CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 juillet 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Pascal Martin  et M. Philippe Ogay , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Refus de renouveler

 

Recours X.________  c/ décision du Service de la population (SPOP VD 241'580) du 27 août 2004 refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant portugais né le 2.********, a été scolarisé en classe enfantine à 3.******** du 23 août au 30 novembre 1989, Il est entré en Suisse le ********. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement par regroupement familial. Il est rentré au Portugal le 21 décembre 1991. Cette année-là, son père a disparu et n’a plus jamais donné de nouvelle.

B.                               Il a un frère et trois sœurs, ainsi qu’un demi-frère né en ******** à 5.********. Outre les membres de sa proche famille, ses oncles et tantes vivent en Suisse. Il n’a plus de famille au Portugal.

C.                               La mère de X.________ est revenue en Suisse, en 1995 selon le recourant, avec ses enfants. X.________ est entré en Suisse le ********, d’après le SPOP. Une autorisation de séjour de type B, valable jusqu’au 1er décembre 2000 lui a été délivrée, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 13 mars 2004.

D.                               X.________ a fait l’objet des plaintes suivantes :

- il a été dénoncé le 12 avril 2000 en qualité d’auteur d’un vol ;

- il a été dénoncé le 1er juin 2000 en qualité d’auteur d’un brigandage ;

- il a été dénoncé le 3 juin 2000 en qualité d’auteur d’un vol par effraction, vol d’usage, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ;

- il a été entendu par la gendarmerie le 21 juin 2000 pour vol et dommages à la propriété ;

- il a été dénoncé le 11 août 2000 en qualité d’auteur de brigandage, menaces et séquestration ;

- il a été dénoncé le 31 août 2000 pour en qualité d’auteur d’un brigandage, de faire évader un détenu, de vol, vol d’usage, menaces, d’infractions à la LStup et à la LCR ;

- il a été dénoncé le 12 novembre 2000 en qualité d’auteur de vols, dommages à la propriété, vol d’usage, appropriation illégitime et infractions à la LStup ;

- il a été dénoncé le 15 décembre 2000 en qualité d’auteur d’extorsion et chantage, ainsi que pour vol à l’étalage ;

- il a été dénoncé le 18 janvier 2001 en qualité d’auteur de brigandage, de voies de fait et d’insulte ;

- il a été dénoncé le 30 janvier 2001 pour une contravention à l’art. 19a LStup ;

- il a été entendu le 9 août 2001 en qualité de prévenu de lésions corporelles ;

- il a été dénoncé le 26 septembre 2002 pour vol par introduction clandestine dans une tente au Paléo Festival 2002 et contravention à la LStup ;

- il a été dénoncé le 19 février 2003 en qualité de prévenu de brigandage, vol avec effraction, vol par introduction clandestine, lésions corporelles, voies de fait, recel, infractions à la LStup ;

- il a été dénoncé le 24 septembre 2003 en qualité de prévenu de lésions corporelles ;

- il a été dénoncé le 23 juillet 2004 pour contravention à l’art. 19a LStup.

E.                               Sur l’avis de fin de validité du permis de X.________, sa mère a indiqué le 22 mars qu’il était actuellement incarcéré en 6. ******** pour sept mois environ.

Par jugement du 8 septembre 2003, X.________ a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de 7.********, pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et exportation non autorisée de marchandise prohibée, à une peine d’un an d’emprisonnement. Une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans lui a également été infligée. Un mandat de dépôt a été décerné contre lui à cette occasion. X.________ a été libéré conditionnellement le 4 mai 2004 sous réserve d’expulsion.

F.                                Par décision du 27 août 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________, subsidiairement l’octroi d’une telle autorisation par regroupement familial, pour les motifs suivants :

« A l’analyse du dossier, nous constatons que X.________, titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE, a interrompu son séjour en Suisse et qu’il a séjourné en 6.********, où il a fait l’objet d’une détention, durant plus de sept mois.

Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour à l’étranger, son autorisation de séjour CE/AELE a pris fin conformément aux articles 24 § 6 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes et 9 al. 1er let. c de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

Par ailleurs, nous relevons que l’intéressé a été condamné le 8 septembre 2003 à la peine ferme d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire national durant 10 ans par le Tribunal de Grande Instance de 7.******** pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et exportation non déclarée de marchandise prohibée.

Eu égard à cette grave condamnation et au comportement de l’intéressé dans notre pays, qui a donné lieu à de nombreuses plaintes et interventions des autorités, notre Service n’est pas disposé à octroyer en sa faveur une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère.

Décision prise en application des articles 3, 5 et 24 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes, de l’article 24 de l’Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive et la libre circulation des personnes (OLCP) ainsi que des articles 4, 9 al. 1er let. c, 10 alinéa 1er lettres a et b et 16 LSEE.

Un délai d’un mois dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre pays.

(…) »

Cette décision lui a été notifiée le 5 octobre 2004.

G.                               Par acte du 26 octobre 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel il conclut avec dépens à l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a pu poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 18 novembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 22 novembre 2004, le recourant a produit une copie du contrat de travail conclu le 9 novembre 2004 avec 4.******** pour activité de «********». Le 14 janvier 2005, le SPOP a transmis un rapport de la gendarmerie du 27 décembre 2004 dénonçant X.________ pour vol, appropriation sans droit d’une plaque de contrôle, infractions aux règles de la LCR. Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

 

1.         Sur le plan des faits, le recourant soutient que conformément à la pratique française de la libération conditionnelle, il n’a exécuté au plus que la moitié de sa peine d’emprisonnement d’un an, soit de six mois. Une telle affirmation est toutefois contredite par les pièces au dossier. Cela étant, le tribunal retient que le recourant a été absent de Suisse pendant plus de sept mois.

                   Les parties sont divisées sur les conséquences découlant de la détention subie en 6.******** entre le 8 septembre 2003 et le 4 mai 2004, selon jugement au dossier. Le recourant étant d’origine portugaise, il y a lieu d’examiner cette question sous l’angle de l’accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681), conformément à l’art. 1er lit. a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS.142.20). En effet, selon cet article, la LSEE n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LSEE présente des dispositions plus favorables.

                   L’ALCP prévoit qu’une interruption de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour dans les différentes situations de libre circulation des personnes (s’agissant des travailleurs salariés : art. 6 § 5 de l’annexe I ALCP ; des indépendants : art. 12 § 5 de l’annexe I ALCP et des personnes n’exerçant pas d’activité économiques : art. 24 § 6 de l’annexe I ALCP).

                   Le recourant ayant interrompu son séjour pendant plus de six mois, son autorisation de séjour s’est donc éteinte (voir également, les directives OLCP chiffre 10.2.4)

 

 

2.         Il reste, et ce n’est pas contesté, que le recourant, âgé de ********, peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial pour vivre auprès de sa mère (art. 3 § 1 et 2 de l’annexe I ALCP). Le SPOP oppose au recourant des motifs d’ordre public, considérant qu’il a donné lieu à un nombre de plaintes impressionnant et qu’il s’est démontré incapable de s’adapter à l’ordre établi de sorte qu’il représente une menace actuelle et future. L’autorité intimée en conclut que sa présence n’est plus souhaitable. Dans ce cadre, elle constate que la présence d’attaches familiales dans le canton de Vaud n’a pas empêché le recourant de devenir dès son plus jeune âge un pluri récidiviste. Elle rappelle également que l’intéressé a résidé au Portugal lors de séjours d’une durée équivalente à ceux effectués en Suisse.

                   L’art. 5 de l’annexe I ALCP a la teneur suivante :

« (1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l’art.t 16 de l’accord, il est fait référence aux directives CEE 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10). »

Dans un arrêt 2A.391/2003 du 30 août 2004, le Tribunal fédéral a rappelé que les mesures d’ordre public doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Celles-ci ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle. Dans cet arrêt, notre Haute Cour a constaté que la Cour de justice n’avait jusqu’ici pas précisé ni même énoncé les critères permettant d’apprécier si une mesure est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne saurait déduire de l’arrêt Bouchereau de la Cour de justice des communautés européennes, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, qu’une mesure d’ordre public est subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que l’étranger commettre d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. En outre, comme lorsqu’il s’agit d’examiner la conformité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de n’importe quel étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’en tenant compte du principe de la proportionnalité (voir également Ali Kizildag, Les mesures restrictives justifiées par l’ordre public en droit communautaire et en droit suisse, RDAF 2004 1ère partie p. 469 et ss).

                   En l’espèce, le recourant n’a eu de cesse d’inquiéter les autorités depuis l’année 2000, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans seulement. Il a été certes condamné en 6.******** récemment, mais cette condamnation apparaît à elle seule insuffisante pour justifier une mesure d’éloignement. Il reste que la liste des plaintes en Suisse est véritablement inquiétante. Mais le recourant n’a pour l’heure pas encore été jugé à raison de ces faits. Dans ces conditions, on ne peut pas encore le tenir prétendument responsable des faits qui lui sont reprochés, quand bien même il résulte du dossier qu’il a reconnu être à l’origine d’un certain nombre de forfaits. Le fait que le recourant n’a pas encore été jugé ne permet pas non plus d’apprécier dans quelles circonstances il a été amené à commettre les actes qui lui sont imputés. Même si le comportement du recourant apparaît comme véritablement crapuleux - il a fait l’objet d’une nouvelle dénonciation pendant la procédure de recours- , il est à tout le moins délicat, sinon périlleux, de poser une appréciation sur sa personnalité et en particulier sur le risque de récidive en l’absence de faits établis au niveau pénal et d’expertise psychiatrique. En l’état, la décision attaquée ne peut pas être confirmée sur le vu du dossier actuel qui ne permet pas de fonder une mesure d’éloignement faute d’éléments suffisants à cet égard. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu’il statue une fois connue l’issue pénale des affaires en cours. L’autorité intimée doit requérir des autorités pénales le(s)  jugement(s) à intervenir, après avoir suspendu au besoin son instruction dans l’intervalle.

3.         Les considérants ci-dessus conduisent à l’admission partielle du recours. Les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’aide d’un conseil, a droit à des dépens (article 55 LJPA), le montant de ceux-ci devrait être réduit pour tenir compte du fait qu’il n’obtient que partiellement l’adjudiction de ses conclusions (l’annulation de la décision attaquée, mais pas la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée).

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 27 août 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie effectué, par 500 francs, étant restitué au recourant.

IV.                              Une indemnité de 300 (trois cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l’Etat de Vaud.

 

dl/Lausanne, le 11 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)