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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 juillet 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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Recourante |
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la société X.________, à 1********, représentée par A.________, Directrice, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour prise d’emploi |
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Recours Mme A.________, X.________, concernant B.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 6 octobre 2004 (SPOP VD - OCMP 107'282) |
Vu les faits suivants
A. Le 19 août 2004, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée en faveur de B.________, ressortissant américain, né le 2********, par la société X.________. L’activité à exercer au sein de cette société était libellée en ces termes : « stagiaire des activités sportives et récréatives ». A.________, directrice de la société intéressée, a mentionné dans un pli annexé, que B.________ désirait revenir à 1******** où il avait passé une saison d’hiver (1996) auprès de Y.________. En outre, divers documents ont été produits, dont le contrat de travail et le curriculum vitae de B.________. Dans un courrier du 21 septembre 2004 adressé à l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP), A.________a indiqué qu’une personne supplémentaire comme assistante au bureau des activités culturelles et sportives, à temps partiel, était nécessaire. La raison principale invoquée était que le directeur des activités culturelles et sportives devait se rendre aux Etats-Unis pendant plusieurs semaines entre la mi-septembre et la mi-novembre. En outre, B.________ était connu à 1********, puisqu’il avait travaillé pour Y.________, et il désirait enseigner le snowboard et le ski en plus de son activité auprès de la société X.________. Sa fiancée habitait d’ailleurs à 3********.
B. L’OCMP a refusé de délivrer le 6 octobre 2004 un permis de travail à B.________, pour le motif que ce dernier n’était pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). En outre, l’employeur n’aurait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour recruter un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE avant d’engager un ressortissant d’un Etat tiers.
C. a) Le 28 octobre 2004, la société X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; des recherches auraient été entreprises depuis le 21 septembre 2004 pour trouver un travailleur suisse ou ressortissant de l’UE/AELE. Aucune candidature n’aurait pu être retenue, en raison des connaissances requises, en anglais parlé et écrit, ainsi qu’en informatique, et du fait de devoir se déplacer à 1********.
b) Le juge instructeur, par décision incidente du 8 novembre 2004, a refusé de permettre à B.________ de commencer son emploi par voie de mesures provisionnelles.
c) L’OCMP a déposé ses déterminations le 8 décembre 2004 en concluant au rejet du recours ; B.________ ne pourrait pas se prévaloir de qualifications particulières et son employeur n’aurait pas prouvé avoir usé de tous les moyens mis à sa disposition pour recruter un travailleur, tant sur le marché suisse qu’européen.
d) Une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée le 6 janvier 2005 en faveur de B.________ par la société X.________, mais l’OCMP l’a derechef refusée le 19 janvier 2005. Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de cette décision.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d’emploi (let. c).
Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3).
En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE).
c) En l’espèce, la société X.________ soutient qu’elle a entrepris des recherches pour recruter un travailleur suisse ou ressortissant de l’UE/AELE, mais elle n’a nullement démontré que tel en était bien le cas. La société recourante n’a pas usé de tous les moyens prévus par l’art. 7 al. 4 OLE dans le recrutement de son personnel. La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de l'OCMP.
En outre, aucun motif ne justifie d’admettre une exception à l’art. 8 al. 1 OLE en considérant que B.________ est un travailleur qualifié dans le domaine particulier de la coordination d’activités sportives et récréatives (art. 8 al. 3 let. a OLE). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (arrêt TA PE 2004/0378 du 22 octobre 2004). La société recourante relève que B.________ correspond au profil exigé pour le poste en question, en raison de ses connaissances en anglais parlé et écrit, ainsi qu’en informatique. Il est manifeste que de telles connaissances sont partagées par de très nombreuses personnes, de sorte que B.________ ne saurait être considéré comme indispensable à ce poste.
Enfin, même à supposer que B.________ remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 let. a OLE dont les conditions sont cumulatives. Le fait qu’il soit connu à 1********, qu’il ait une fiancée à 3******** et qu’il désire enseigner le ski et le snowboard en parallèle à son activité sont manifestement autant d’éléments sans pertinence, de même que l’absence du directeur des activités culturelles et sportives pendant plusieurs semaines. Par conséquent, la décision de l’OCMP est pleinement fondée.
2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui pour cette raison et faute d’avoir eu recours à un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement du 6 octobre 2004 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 8 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)