CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 juin 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

recourante

 

X._________, à Lausanne, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X._________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2004 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante roumaine née le 10 novembre 1967, X._________est entrée en Suisse le 12 mai 2000. Le 29 juillet 2000, elle a épousé Y._________, ressortissant suisse né le 13 janvier 1959 et a dès lors obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B), laquelle a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 avril 2004.

B.                               Ayant appris que le couple était séparé, le SPOP a fait procéder à une enquête. Le 7 mai 2002, X._________a été entendue par la police lausannoise. A cette occasion, elle a déclaré qu'en octobre 2001, le juge avait prononcé une séparation d'une durée de six mois, que les conjoints devaient se présenter à nouveau au tribunal le 5 juin 2002 et qu'elle pensait demander alors le divorce.

Le 17 novembre 2003, la Police cantonale a également établi un rapport dont il ressort ce qui suit :

"M. Y._________a été entendu oralement à notre poste, où il s'est présenté sur convocation, samedi 15 novembre 2003, vers 0800. Des éléments recueillis, il ressort ce qui suit :

La séparation du couple a été prononcée en octobre 2001, par le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey. Après une période probatoire de 6 mois, M. Y._________ a mandaté un avocat afin d'entamer la procédure de divorce. Il a ajouté ne pas revoir son épouse en raison d'incompatibilité d'humeur dans le couple.

M. Y._________ verse à sa femme une pension alimentaire mensuelle de Fr. 1'000.-. Selon l'intéressé, cette dernière est régulièrement payée.

Celui qui nous occupe vit seul. Il est propriétaire d'une villa de 3 pièces dont le loyer mensuel est fixé à Fr. 1'200.-, montant auquel s'ajoute environ Fr. 500.- de charges.

Dès 2001, M. Y._________ est engagé par 1.********, ********.. Il dit toucher un salaire mensuel de 4'800.- net.

A l'office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Moudon-Oron, M. Y.________ n'a aucune poursuite en cours et n'est pas sous le coup d'actes de défaut de biens après saisie."

Réentendue le 6 janvier 2004 par la police lausannoise, la recourante a déclaré pour sa part ce qui suit :

D.1         Nous vous informons que vous êtes entendue dans le cadre d'une enquête administrative, tendant à déterminer vos conditions de séjour en Suisse. Que répondez-vous ?

R.           J'en prends note.

D.2         Avez-vous des antécédents judiciaires ?

R.           Non.

D.3         Quelle votre situation actuelle ?

R.                       J'ai quitté mon travail au Musée de ******** au printemps 2002. J'ai toujours été au chômage jusqu'à ce jour. De mai à novembre 2002, j'ai travaillé comme éducatrice de la petite enfance à la garderie ********, à ********. J'ai aussi fait des petits remplacements. En novembre et décembre 2003, j'ai œuvré à l'EMS ********, à ********. J'ai aussi eu des ennuis de santé, physiques et psychiatriques.

D.4         Depuis votre dernière séparation, une reprise de la vie commune est-elle intervenue ?

R.           Non.

D.5         Une procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ? Sinon, pour quels motifs n'avez-vous encore rien entrepris ?

R.           Mon mari m'a dit qu'il avait entrepris des démarches pour divorcer, mais je ne sais pas où en est la procédure.

D.6         Pour quelle raison faites-vous perdurer la séparation ?

R.           Ce n'est pas moi qui fais durer cette situation. Je ne suis pas opposée au divorce. C'est mon mari qui a tardé à entreprendre des démarches.

D.7         L'un des époux a-t-il refait sa vie avec une autre personne ?

R.           Je vis toujours seule et ne n'ai pas d'ami. Toutefois, j'ai décidé de refaire ma vie et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un.

D.8         Ne voulez-vous pas admettre faire durer cette situation matrimoniale uniquement dans le but d'obtenir un renouvellement de votre autorisation de séjour ?

R.           Non. Si je dois partir, je partirai.

D.9         Quelle est votre situation financière ?

R.           Je n'ai pas de dettes. A l'EMS, je touchais 2'800 fr. brut par mois pour un taux de travail de 80%. Depuis fin 2002 et jusqu'à ce jour, je suis au RMR.

D.10       Quelles sont vos attaches en Suisse ?

R.           J'ai quelques amis et je me suis bien adaptée ici.

D.11       L'un des conjoints est-il au contraint au paiement d'une pension ?

R.           Oui. Mon mari me verse actuellement 1'000 fr. par mois.

D.12       Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R.           Je me soumettrai à la loi.

D.13       Nous vous donnons lecture de votre déposition. Avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?

R.           Non."

C.                               Dans une correspondance adressée au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne le 16 février 2004, X._________a exposé être en traitement chez le Dr. Alexandru Mares, psychiatre psychothérapeute à Lausanne. Elle a joint un certificat médical établi par le médecin précité le 16 février 2004, indiquant que l'intéressée était suivie à sa consultation depuis le 4 juin 2003 et qu'elle était au bénéfice d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux. Dans un nouveau certificat médical daté du 18 juin 2004, le Dr. A. Mares a confirmé que l'intéressée était au bénéfice d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux et que la durée du traitement était, en fonction de l'état clinique, d'une durée probable de deux à trois ans.

D.                               Interpellée par le SPOP, l'Ambassade de Suisse à Bucarest, a répondu, en date du 23 septembre 2004, que le traitement psychiatrique de soutien et le traitement médicamenteux prodigués à X._________pourraient être suivis également en Roumanie.

E.                               Par décision du 14 octobre 2004, notifiée le 22 octobre 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime que la recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, que le couple s'est séparé après seulement 14 mois de vie commune, que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'est intervenue, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que l'intéressée n'a aucune attache particulière dans notre pays, qu'une procédure de divorce a été engagée par son époux, que le traitement médical suivi par X._________peut se poursuivre dans son pays d'origine et qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et le fait de l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

F.                                Le 1er novembre 2004, X._________a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire du Centre Social Protestant, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, elle expose en substance que c'est suite au décès de sa mère, survenu en décembre 2000, que le couple a commencé à rencontrer des difficultés. M. Y._________ ne supportait pas la tristesse de sa femme et a commencé à être distant, dénigrant et violent verbalement envers elle. Pendant plusieurs mois, la recourante a subi des violences sans savoir vers qui chercher de l'aide. Elle souffrait d'insomnie, pleurait sans arrêt et a dû consulter différents spécialistes. Ayant appris l'existence du Centre d'accueil Malley-Prairie, elle s'y est rendue en août 2001, ne pouvant plus supporter la violence que lui faisait subir son époux. Elle y est restée durant trois mois avant de trouver refuge chez une amie, puis de trouver un appartement séparé de l'appartement conjugal. Elle a par la suite demandé des mesures protectrices de l'union conjugales qui ont été prononcées le 3 septembre 2001. Parallèlement, une grave dépression a été diagnostiquée par une psychologue. La recourante estime que les violences subies de la part de son mari ont eu de lourdes conséquences sur sa santé psychique ainsi que pour sa vie quotidienne. C'est pour cette raison qu'il lui a été impossible de trouver un emploi fixe tant elle était traumatisée et déstabilisée par ce qu'elle avait vécu. Sur le plan professionnel, son conseil a en outre exposé ce qui suit :

"Monsieur Y._________ a tout fait pour isoler sa femme, notamment en la décourageant lorsqu'elle parlait de trouver un emploi. Ma cliente a dû refuser différents emplois en raison de la pression que son mari exerçait sur elle. C'est grâce au soutien de son beau-frère qu'elle a finalement réussi à s'imposer et a pu trouver un emploi d'auxiliaire pour les musées cantonaux durant plus d'une année (cf. copies de la lettre d'engagement et de l'attestation de travail en annexe, pièces 6 et 7).

Après la séparation, Madame X._________ s'est inscrite au chômage, elle a été placée dans une garderie pour un ETS de six mois et a donc dû renoncer à cet emploi d'auxiliaire (cf. copie du certificat de stage en annexe, pièce 8).

Après ce stage, Madame X._________ a effectué plusieurs remplacements en tant qu'éducatrice de la petite enfance (cf. copies d'une attestation et d'un contrat de remplacement en annexe, pièces 9 et 10).

Toujours traumatisée par la relation qu'elle a vécue avec son mari, Madame X._________ a entrepris une thérapie personnelle avec le Dr. Mares. La confrontation de ce vécu a engendré une nouvelle dépression chez ma cliente qui a dû interrompre le remplacement qu'elle avait commencé depuis peu.

Ayant perdu toute confiance en elle, il lui a été par la suite difficile de mettre ses compétences et qualités lorsqu'elle a pu se présenter à un entretien d'embauche.

Cependant, elle n'a jamais cessé de chercher un emploi et a fait de ombreuse offres d'emploi dont elle a scrupuleusement gardé une copie et ceci pour les années 2002, 2003 et 2004. Madame X._________ tient à votre disposition la copie de ces offres d'emploi, ainsi que des nombreuses réponses qu'elle a reçues.

Depuis quelques mois, Madame X._________ va beaucoup mieux, elle est inscrite pour la formation d'aide soignante de la Croix-Rouge Suisse qui débutera en janvier 2005. Cette formation constituant un 40%, ma cliente cherche d'ores et déjà un emploi à temps partiel pour cette période.

Du 1er juillet au 31 août 2004, ma cliente a pu effectuer un stage en qualité d'assistance familiale qui est exigé pour cette formation.

Comme vous pourrez le constater, Madame X._________ y a apporté entière satisfaction et son dévouement et son sens de l'écoute ont été relevés comme des qualités importantes et appréciables (cf. copie du certificat du 30 septembre 2004 délivré par la Croix-Rouge Suisse en annexe, pièce 11).

Etant donné que le manque de formation de ma mandante a été un facteur très négatif à sa recherche d'emploi, elle a bon espoir de trouver un emploi à 100% rapidement, au terme de la dite formation.

La demande de personnel formé dans ce domaine étant très importante, il ne fait aucun doute que Madame X._________ devrait retrouver un emploi rapidement lorsqu'elle sera en possession du certificat délivré par la Croix-Rouge suisse.

L'autorisation de séjour de Madame X._________ n'est plus renouvelée depuis le mois d'avril 2004. Or, c'est depuis le début de l'année que Madame X._________ va mieux. Elle avait d'ailleurs trouvé un remplacement en garderie qui aurait pu déboucher sur un contrat à durée indéterminée, une place au sein de l'institution s'étant libérée (cf. copie de l'attestation de travail délivrée par la garderie "********" en annexe, pièce 12).

En effet, le remplacement s'étant très bien déroulé, la directrice de la garderie "******** " a commencé à faire différentes démarches auprès du contrôle des habitants de Lausanne en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. elle a finalement renoncé à l'engager disant que les démarches administratives étaient trop compliquées.

Le fait de ne pas avoir d'autorisation de séjour valable est un frein dans les recherches d'emploi de ma mandante.

Comme vous pouvez les constater, ce n'est qu'involontairement que Madame X._________ a dû recourir aux prestations de l'assurance-chômage puis de l'aide sociale vaudoise.

Cette aide n'est que partielle étant donné que Madame X._________ reçoit une pension alimentaire de son mari de Fr. 1'000.- (cf. copie de la page du 4 du décompte bancaire du mois de septembre de Madame X._________ en annexe, pièce 13).

Enfin, la recourante affirme être bien intégrée en Suisse, être une personne sérieuse et adaptée au mode de vie de notre pays, dont elle respecte les règles et les coutumes. Elle parle parfaitement bien le français et n'a fait l'objet d'aucune poursuite à son encontre. S'il est exact qu'elle n'a pas de famille en Suisse en dehors de son mari, ses attaches y sont néanmoins très importantes. Elle y a de nombreux amis. En quittant son pays natal, elle a tout laissé derrière elle afin de commencer une nouvelle vie aux côtés de son mari. Elle a ainsi coupé tous les liens avec sa famille et ses amis roumains, de sorte que ses attaches sont aujourd'hui bien en Suisse et non en Roumanie. Depuis le mois de juin 2003, elle suit une relation thérapeutique avec le Dr. Mares. Ce soutien lui encore impératif pour maintenir l'équilibre, toujours fragile, qu'elle a pu construire grâce à ce soutien médical.

G.                               Le 11 novembre 2004, la recourante a déposé un second "recours" contre la décision du SPOP du 14 octobre 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Nicolas Rouiller, dans lequel elle confirmé ses conclusions. Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont diverses attestations de travail.

H.                               Par décision incidente du 11 novembre 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours. Le 15 novembre 2004, le magistrat précité a dispensé la recourante de procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière.

I.                                   Le 17 novembre 2004, la recourante a produit au Tribunal une attestation établie le 23 novembre 2004 par la Croix-Rouge Suisse, Section vaudoise, confirmant son admission aux cours d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse du 1er mars 2005 au 26 mai 2005.

J.                                 L'autorité intimée s'est déterminée le 9 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                               X._________a déposé un mémoire complémentaire le 22 février 2005, dans lequel elle a notamment exposé n'être admise aux cours d'aide auxiliaire de la Croix-Rouge que pour la session de mars 2005. Ces cours ayant lieu le mardi et le jeudi, l'intéressée prévoit de continuer à travailler à temps partiel en qualité d'éducatrice dans la garderie ********, à Lausanne, où elle actuellement employée. Grâce à la formation envisagée, elle sera en mesure d'exercer des travaux socialement de la plus haute utilité, dans un domaine où la pénurie de personnel est constante. Par ailleurs, elle déclare qu'aucune procédure de divorce n'a jamais été déposée ni par elle ni par son époux, ce qui démontre qu'un espoir de réconciliation entre les conjoints est toujours possible. Elle a encore produit un certificat médical du Dr. Mares daté du 13 décembre 2004, confirmant notamment que l'intéressée avait consulté, en février 2001, la policlinique psychiatrique universitaire et qu'une proposition de thérapie de couple avait été avancée, mais que son mari n'avait pas envie d'y participer. Dans le certificat précité, le Dr. Mares relève ce qui suit :

"Depuis la séparation d'avec son mari, elle souffre d'un état anxio dépressif. Prise en charge d'abord par l'association Appartenances, par les urgences psychiatriques et somatiques, puis depuis le  04.06.2003 par moi-même. Elle présente également un trouble de la personnalité.

La relation thérapeutique de confiance s'est créée progressivement dans le temps. Elle est au bénéfice d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux (Seropram 20mg, 2 cp/j., Xanax 0,25 en réserve).

Un éventuel renvoi en Roumanie risque de provoquer une décompensation psychique et/ou somatique, car elle pourrait le vivre comme une blessure, un abandon, un rejet, un sentiment d'injustice, une confirmation de ses craintes. Son  trouble de la personnalité ne lui permettra pas de gérer un tel stress sans bouleversement sommato-psychique."

La recourante a également produit à l'appui de ses écritures diverses déclarations confirmant notamment sa bonne intégration, sa personnalité agréable, travailleuse, honnête et optimiste.

L.                                Par décision incidente du 24 février 2005, le Juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante, par voie de mesures provisionnelles, à débuter sa formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge suisse à Lausanne.

M.                               Le SPOP a déposé des observations finales le 17 mars 2005, en confirmant sa position.

N.                               Le Tribunal a procédé à une audience le 30 mai 2005, au cours de laquelle les parties, assistée de son conseil en ce qui concerne la recourante, ont été entendues dans leurs explications. X._________a ainsi déclaré pouvoir terminer la partie théorique du cours d'auxiliaire de santé commencé le 1er mars 2005. Elle a produit à cette occasion copie des évaluations obtenues attestant que les connaissances requises étaient acquises. S'agissant de la relation avec son époux, elle a déclaré que leurs rencontres étaient espacées (une fois par mois environ) et que ni elle ni son mari n'osaient aborder la question d'une éventuelle reprise de leur relation conjugale car cela leur semblait prématuré. La recourante a produit la liste des CMS de la région lausannoise dans lesquels elle pourrait travailler, ainsi que la liste des lieux de stage en EMS, à Lausanne, où elle pourrait effectuer son stage obligatoire. Enfin, elle a produit copie de son décompte de salaire du mois de mars 2005, relatif à son activité d'éducatrice de la petite enfance au service de la Commune de Lausanne, faisant état d'un montant net de fr. 1'614.45 pour 68,5 heures.

O.                              Le Tribunal a ensuite procédé à l'audition des deux témoins suivants :

·                M. Y.________, né le 13 janvier 1959, domicilié à *********, époux de la recourante, qui a déclaré ce qui suit :

"Dès notre séparation officielle en octobre 2001, nous avons gardé quelques contacts, d'abord téléphoniques, puis par le biais de rencontres occasionnelles qui se poursuivent encore aujourd'hui à concurrence d'une fois par mois en moyenne. Dès le mariage, notre mésentente a résulté de différences de caractère. Je reconnais être parfois agressif en paroles mais conteste avoir jamais levé la main sur mon épouse. A ce jour, je n'ai pas refait ma vie, mais ne me sens pas prêt à reprendre aujourd'hui la vie conjugale tout en ressentant encore des sentiments pour mon épouse. Nous ne nous sommes pas mariés à l'Eglise pour des raisons financières. Je m'acquitte toujours d'une pension de fr. 1'000.- par mois."

·                Mme Z.________, née en 1926, domiciliée à Lausanne, écrivaine publique, qui a déclaré ce qui suit :

"J'exerce la profession d'écrivaine publique et à ce titre j'ai rencontré Mme X._________ en automne 2001. Elle était alors complètement bouleversée par ses difficultés conjugales, d'une fragilité extrême. Elle m'a exposé que son mari l'avait violentée tant physiquement que moralement. Je l'ai aidée à rédiger des offres d'emploi et ai été tout de suite frappée par la volonté de Mme X._________ de s'en sortir, sans recourir à l'aide sociale. Je ne connais pas M. Y._________ que je n'ai jamais rencontré. La recourante m'a encore exposé qu'elle avait voulu avoir des enfants avec son mari et que, pour elle, le mariage était sacré. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est sur le point de retrouver une vie normale, notamment en raison du fait qu'elle vient de réussir une formation professionnelle. Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est en raison d'un rejet complet de sa famille qu'elle n'est pas retournée dans son pays après la séparation d'avec son mari."

P.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Q.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.                                En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

6.                                Dans le cas présent, l'autorité intimée ne reproche pas à la recourante d'avoir conclu un mariage fictif à l'origine, mais de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le Tribunal ne peut que s'y rallier. Les époux Y._________ se sont en effet séparés en septembre 2001, soit moins de 14 mois après la célébration de leur mariage intervenue le 29 juillet 2000 (cf. p.v. d'audition de la recourante du 7 mai 2002). Depuis lors, soit depuis plus de 3 ans au jour de la décision entreprise, respectivement plus de trois ans et demi au jour du présent arrêt, ils ne font plus ménage commun et n'ont manifestement plus aucune relation suivie. Certes, Y._________a-t-il déclaré lors de son audition par le tribunal qu'il éprouvait encore des sentiments pour son épouse et n'avait toujours pas introduit d'action en divorce. Cependant, il a aussi clairement affirmé ne pas se sentir prêt à reprendre la vie commune pour le moment. Les deux époux ont par ailleurs reconnu que, lors de leurs rencontres occasionnelles, ils n'abordaient pas la question de leur relation personnelle, estimant en substance que cela était encore manifestement trop tôt. De son côté, la recourante confirme qu'il existe toujours un malaise avec son mari de sorte qu'elle ne peut aborder la question de leur relation, cela d'autant plus que ce dernier s'est toujours formellement opposé à consulter un thérapeute ou un conseiller conjugal (cf. certificat du Dr Mares du 13 décembre 2004). Enfin, lors de son audition le 7 mai 2002, X._________avait déclaré que son mari et elle devaient se présenter à nouveau au tribunal le 5 juin 2002 et que, à cette occasion, elle pensait demander le divorce. Si l'on peut certes imaginer que de telles déclarations auraient peut-être pu être prononcées sous l'empire d'un état de crise dans laquelle l'intéressée se trouvait peu de temps après sa séparation, il en va en revanche totalement différemment en ce qui concerne les déclarations faites près de 20 mois plus tard, soit le 6 janvier 2004. La recourante a en effet confirmé, non seulement n'être toujours pas opposée au divorce, mais avoir décidé de refaire sa vie et souhaiter rencontrer quelqu'un dans ce but. A cette époque, les époux étaient séparés depuis plus de deux ans, de sorte qu'il est permis de penser que les déclarations de l'intéressée étaient mûrement réfléchies. Dans ces conditions, force est de constater que si un espoir de réconciliation existe - ce que le tribunal ne saurait à priori exclure totalement - il est toutefois tellement ténu qu'il ne suffit à l'évidence pas à exclure l'existence d'un abus de droit, comme l'a estimé l'autorité intimée. On ne voit en effet pas quel espoir de réconciliation - réel et concret - pourrait sérieusement exister aujourd'hui. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis plusieurs années, est dès lors manifestement vidé de toute substance si bien qu'il n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE, lequel tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés IIA, 575/2000 du 20 mars 2001 et IIA.523/2000 du 27 février 2001).

Cela étant, c'est à bon droit que le SPOP a considéré que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

7.                                L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (Directives et Commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Witzburger, op. cit. p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle,la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

a) En l'espèce, X._________réside dans notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial depuis son mariage célébré le 29 juillet 2000, soit depuis bientôt 5 ans. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante pour pouvoir être prise à elle seule en considération (cf. notamment Arrêts TA PE 1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999, PE 1999/0281 du 3 janvier 2000 et PE 2004/0274 du 28 juillet 2004). De plus, comme déjà exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été relativement courte, les intéressés, qui n'ont pas eu d'enfant commun, n'ayant fait vie commune que pendant un peu plus d'un an.

b) S'agissant du parcours professionnel de l'intéressée, il ne saurait être considéré comme stable. Si l'on ne peut qu'admirer les efforts de la recourante pour s'insérer durablement dans le monde professionnel, force est toutefois de constater qu'elle n'est toujours pas à ce jour en mesure de s'assumer seule financièrement. Mis à part la pension que lui verse encore son mari (à concurrence de fr. 1'000.- par mois), elle a encore recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise, ainsi qu'aux subventions pour le paiement de ses primes d'assurances maladie et accident obligatoire.

c) S'agissant ensuite de son intégration, elle ne saurait être tenue pour clairement établie. La recourante affirme avoir noué de nombreuses relations amicales. Cependant, mis à part Z.________, qui est venue témoigner en sa faveur, et l'attestation écrite de sa concierge, qui a déclaré ne pas avoir de problème avec la recourante, celle-ci n'a pas démontré à satisfaction avoir noué de profondes relations sur le plan amical dans notre pays depuis son arrivée. Par ailleurs, elle a reconnu avoir conservé toute sa famille en Roumanie (cf. p.v. d'audition du 7 mai 2002). A cet égard, le Tribunal n'a nullement été convaincu par les déclarations du témoin Z.________, selon lesquelles X._________lui aurait exposé avoir été complètement rejetée par sa famille après la séparation d'avec son mari et ne plus pouvoir rentrer chez elle. En effet, si une telle réaction peut parfois se rencontrer dans certains pays (notamment du Magreb), elle ne paraît nullement être le cas dans le pays d'origine de l'intéressée. A tout le moins, l'intéressée n'a-t-elle pas établi (par exemple par des déclarations écrites des membres de sa famille) que son retour en Roumanie ne serait pas bien accueilli.

d) Enfin, le comportement de la recourante dans notre pays n'a donné lieu à aucune plainte.

En définitive, si la durée du séjour en Suisse, ainsi que le comportement de X._________plaident en faveur d'un renouvellement de son autorisation de séjour, il en a va en revanche différemment en ce qui concerne les autres critères énumérés ci-dessus (durée du mariage, absence d'enfant, stabilité professionnelle, intégration). Cela étant, ces derniers éléments doivent l'emporter. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que tant le traitement psychiatrique de soutien que le traitement médicamenteux dont bénéficie actuellement la recourante pourront être poursuivis en Roumanie (cf. attestation de l'Ambassade de Suisse à Bucarest du 23 septembre 2004).

8.                                En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit pas conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu la situation financière de X._________, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3LJPA). Compte tenu de l'issue du pourvoi, l'intéressée n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 14 octobre 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 31 juillet 2005 est imparti à X._________, ressortissante roumaine née le 10 novembre 1967, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

fg/Lausanne, le 9 juin 2005

 

 

 

                                                         La présidente:

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)