CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 janvier 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

 

X.________, à 1.******** VD, représenté par Y.________, Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,

  

 

autorités intimées

 

Service de la population (SPOP) Division asile, 

 

 

 

Service de la population (SPOP),  

  

I

I

 

Objet

Plan de vol

 

Recours X.________ et famille c/ courrier du Service de la population, section asile, du 3 novembre 2004 (Départ au 4.11.04 Plan de Vol)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux Z.________ont trois enfants nés en 1998, 2000 et 2004. Ressortissants de Serbie, d'origine albanaise, ils ont déposé une demande d'asile en 2000, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) en 2001, prononcé confirmé sur recours par la Commission de recours en matière d'asile le 18 février 2004.

Le 31 mars 2004, les époux Z.________ ont demandé à l'ODR de reconsidérer sa décision dans le sens d'une admission provisoire pour tenir compte d'un cas de détresse personnelle grave. Cette demande a été rejetée par prononcé du 13 avril 2004.

Par lettres des 19 juillet et 19 octobre 2004, le Service de la population a déclaré aux intéressés qu'il n'entendait pas soumettre leur cas à l'ODR et qu'un "plan de vol" était prévu pour le 4 novembre 2004.

Par lettre du 2 novembre 2004, le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), mandataire des intéressés, a demandé au SPOP de présenter leur dossier à l'ODR "dans le cadre de l'application de la circulaire Metzler".

Par lettre du 3 novembre 2004, le SPOP a répondu en substance qu'il n'y avait plus désormais à soumettre à l'ODR des cas de réfugiés déboutés et que le "plan de vol" du 4 novembre 2004 était maintenu.

B.                               Agissant par l'intermédiaire du SAJE, les époux Z.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 3 novembre 2004 en concluant à ce que leur dossier soit soumis à l'ODR et en requérant des mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 4 novembre suivant, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes des recourants tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et de l’assistance judiciaire. Cette décision incidente a été confirmée par la Section des recours du Tribunal administratif dans son arrêt incident du 14 décembre 2004.

Ensuite, le Tribunal administratif a statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, conformément à son avis du 14 décembre 2004.

 

Considérant en droit

1.                                Le refus du SPOP de soumettre leur cas à l'ODR, en vue d'obtenir un réexamen du prononcé négatif rendu au sujet de leur admission provisoire est irrecevable. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, cette prise de position du SPOP, qui ne modifie pas la situation juridique des intéressés et n'est pas réglée par la législation, ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2003 dans la cause PE 2002/0529). Il en va de même du plan de vol organisé pour le 4 novembre 2004. Les recourants sont l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire à la suite d'une procédure d'asile n'ayant pas abouti. La procédure d'asile est de la compétence des autorités fédérales, y compris l'exécution des renvois pour lesquels le rôle des cantons se limite à une assistance aux autorités fédérales. Les droits et obligations des recourants ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en matière d'asile par les autorités fédérales. En l'absence de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, ils sont dans l'obligation de quitter la Suisse, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi.

2.                                Faute d'être dirigé contre une décision au sens de l'art. 29 LJPA, le recours est manifestement irrecevable. Vu les circonstances, les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.

ip/Lausanne, le 31 janvier 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.