CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 septembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin , assesseurs ; Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X._______ et consorts, à 2._______ VD, représentée par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.Y._______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP VD 771'800) du 1er octobre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour à X._______ (art. 35 OLE)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, ressortissante roumaine née le 13 octobre 1990, est entrée en Suisse le 20 janvier 2004, au bénéfice d’un visa valable du 30 janvier au 29 février 2004 autorisant un séjour de visite de trente et un jours. Le 23 février 2004, B.Y._______, sœur de X._______, a sollicité en faveur de celle-ci la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès d’elle et de son mari. Dans le cadre de la demande, B. et A.Y._______ ont produit une copie du bail à loyer de leur appartement de quatre pièces, justifié le montant de leurs revenus et de leurs économies et signé une attestation de prise en charge en faveur de X._______. A été produite une déclaration de C._______ et D._______, parents de X._______, selon laquelle ils consentent à ce que leur fille mineure s’établisse définitivement en Suisse auprès de B.Y._______ en raison du fait qu’ils n’ont pas de possibilité financière pour l’entretien de X._______. La Justice de paix du cercle de Romanel a nommé B.Y._______ curatrice de sa sœur X._______ en application de l’article 392 alinéa 3 CC. Dans une lettre du 18 février 2004, B. et A.Y._______ ont exposé que D._______, divorcée, sans occupation avait beaucoup souffert au niveau psychologique et physique suite à des maltraitances de son ex-petit ami, ce dont X._______ avait beaucoup souffert aussi. Ils ont exposé que D._______ avait des problèmes de santé et qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille cadette. Les époux Y._______ ont fait valoir qu’ils ne voulaient pas que X._______ finisse dans les rues comme c’est le cas de nombreux autres enfants roumains, mais qu’au contraire ils avaient décidé de lui offrir un monde meilleur ouvert sur d’autres horizons et avec des perspectives d’avenir.

Des renseignements complémentaires ont été sollicités auprès des époux Y._______ sur le point notamment de savoir si le père de X._______ ne pourrait pas s’en occuper, si une prise en charge par d’autres membres de la famille en Roumanie était possible et si d’autres solutions existaient sur place. En réponse à ces réquisitions, a été produit un rapport sur la situation juridique et socio-économique de D._______ et C._______ en qualité de parents de X._______. Le contenu de ce rapport, daté du 9 juin 2004, est le suivant :

«(…)

Le présent rapport a été rédigé sur la demande des époux A. et B.Y._______, demeurant en Suisse, avenue du 1._______ no 1, 2._______ (VD) et suivant l’accord des nommés D._______ et C._______.

Je soussignée E._______ ai procédé à la vérification des actes et des registres publiques ou privés dont j’ai pu avoir accès libre ou étant disponibles, des données et des renseignements obtenus auprès des institutions concernées et en conséquence j’ai pu constater les suivants :

D._______ et C._______ sont divorcés suivant la sentence civil no 4517/24.04.1994 prononcée par le Tribunal du 2ème arrondissement dans le dossier no 10983/1993. Le divorce était dû aux permanentes circonstances conflictuelles et de la violence existantes entre les époux, le tribunal ayant constaté que les rapports entre les deux époux étaient gravement et irrémédiablement endommagés, le mariage ne pouvant plus continuer.

Par le fait du divorce, les parentes de la mineure X._______ – F._______ habitent toujours à la même adresse 27, rue G._______, 2ème arrondissement, Bucarest, mais dans des espaces locatives différentes. Ils existent toujours des manifestations de violence, altercations et des scandales entre les époux et souvent même les enfants y sont entraînés.

C._______, étant retraité pour des raisons de santé, conformément au dossier enregistré par C.J.P. au numéro 122801, ne jouit pas de revenus suffisants même pour ses besoins personnels, ses droits mensuels de retraité étant de 1.396.000 Lei (environ 44 Euro) et pour une telle raison il n’a pas contribué d’une manière permanente et suffisante aux dépenses d’entretien des enfants mineurs, qui ont été confiés par le tribunal à sa mère, suivant le divorce de l’année 1993. D._______ est elle-même sans occupation et mène une vie désorganisée. Elle se trouve dans un état précaire de santé et ne possède pas d’assurance médicale. Elle a vécu dans le concubinage plusieurs fois.

A part leurs problèmes de santé, les deux parents ont des problèmes comportant leur santé psychique, étant enregistrés dans l’évidence du médecin de famille et aussi auprès des médecins de spécialité avec des maladies psychiques. Dans ce sens, le médecin courant compétent leur a délivré les certificats médicaux no 310/04.06.2004 et 311/04.06.2004.

Tous ces aspects ont contribués d’une manière négative en ce qui concerne l’élevage, le développement et l’éducation de leurs enfants mineurs, les parents montrant leur manque d’intérêt pour les enfants sans leur offrir des conditions d’entretien et d’éducation adequates pour leur age et leurs besoins ».

Un certificat médical du 4 juin 2004 émanant du docteur H._______ certifie que D._______ souffre de troubles de personnalités, instable – explosive à décompensation dépressive fréquente.

Sur la base des documents produits, les époux Y._______ ont exposé que C._______ n’était pas en mesure de prendre en charge X._______ et qu’il n’y avait pas d’autres membres de la famille pour s’occuper d’elle, le but de leur demande étant précisément que l’intéressé n’arrive pas dans la même situation que ses parents.

B.                               Par décision du 1er octobre 2004, notifiée le 19 octobre 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ pour les motifs suivants :

« L’intéressée sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa sœur et de l’époux de celle-ci.

A l’examen du dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l’article 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au regroupement familial, ne sont pas réalisées

En effet, la législation Suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s’y installer afin d’y trouver de meilleures conditions matérielles d’existence.

Selon la jurisprudence fédérale, le placement auprès de parents nourriciers en Suisse d’enfants mineurs, orphelins de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s’occuper, n’est admis au sens de l’art. 35 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d’origine de l’enfant.

En l’espèce, nous constatons que tel n’est pas le cas, et bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêt, notre service ne peut s’éloigner de la pratique constante en matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur cet article.

Nous relevons en particulier que cet enfant a encore ses parents qui vivent dans son pays d’origine.

A cet effet, Monsieur et Madame Y._______ conservent la possibilité d’envoyer en Roumanie une aide financière à l’intéressée ».

C.                               Par acte du 3 novembre 2004, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Etienne Favre, A.Y._______, B.Y._______ et X._______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel ils concluent avec dépens à l’octroi de l’autorisation requise en faveur de X._______. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de cinq cents francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X._______ a été autorisée à poursuivre son séjour et sa scolarité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 14 février 2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires, produisant à cette occasion une attestation de la Direction des écoles de Crissier selon laquelle X._______ est scolarisée dans cet établissement depuis le 1er août 2004. A également été jointe une lettre de la maîtresse de classe d’accueil de X._______. Le 15 février 2005, le juge instructeur a refusé d’ordonner l’audition d’un témoin et des parties, invitant les recourants à produire un certificat médical relatif à l’état de santé des personnes concernées résidant en Roumanie. Le 1er mars 2005, l’autorité intimée n’a rien ajouté à ses déterminations. Le 8 mars 2005, les recourants ont produit les observations du conseil de classe pour la troisième période de l’année scolaire 2003-2004 et les informations relatives à cette période, ainsi que des certificats médicaux concernant D._______ C._______ des 4 juin 2004 et 24 février 2005. Il résulte de ces pièces que D._______ souffre de psychose périodique depuis l’année 2000 et que C._______ est souffrant d’état psychopathoïde excitable – explosif et souffre également de séquelles par traumatisme crâniaux cérébral. Les recourants ont renouvelé à cette occasion leurs réquisitions tendant à la tenue d’une audience publique comportant l’audition d’un témoin. Le 9 mars 2005, les réquisitions renouvelées des recourants ont été écartées et les parties ont été informées que le tribunal statuerait, sans débat, ce qu’il a fait par voie de circulation du dossier.

Considérant en droit

1.                                L’autorité intimée reproche aux recourants de ne pas avoir respecté les formalités d’entrée en Suisse en ne requérant pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’enfant avant son entrée en Suisse au bénéfice d’un simple visa de visite. Le SPOP considère que la recourante X._______ est liée par les motifs d’octroi de son visa et le but de celui-ci, ainsi que sa durée. De leur côté, les recourants ne présentent guère d’explications sur les raisons pour lesquelles un simple visa de visite a été demandé à l’ambassade. En procédure, ils se contentent d’alléguer dans leur mémoire de recours l’existence d’un « péril en la demeure » les ayant amené à déposer une demande de permis de séjour afin de régulariser la situation de X._______.

                   Faute d’éléments suffisants, il n’apparaît pas possible d’apprécier ce péril en la demeure. On ignore au surplus quelle est la personne qui s’est chargée d’effectuer les formalités d’entrée en Suisse de la recourante X._______. En revanche, il résulte du dossier, que dans sa séance du 17 janvier 2004, la Justice de paix du cercle de Romanel a nommé B.Y._______ curatrice de sa sœur, soit avant même l’arrivée de celle-ci en Suisse, ce qui démontre qu’il était prévu d’emblée qu’elle y reste pour une durée dépassant celle autorisée par le visa. Le but réel de la venue en Suisse de X._______ a donc bel et bien été caché aux autorités.

                   Selon l’art. 10 al. 3 RSEE (RS 142.201), les obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l’égal des conditions imposées par l’autorité.

La jurisprudence s’est néanmoins montrée clémente à l’égard d’étrangers mineurs ne s’étant pas conformé à l’exigence de visa en entrant en matière sur les demandes d’autorisation de séjour de ceux-ci (TA arrêts PE.2003.0053 du 7 août 2003 ; PE.2004.0130 du 30 août 2004). Dans ce cadre, il faut constater que les directives d’application de la LSEE de l’IMES n’excluent d’ailleurs pas elles-mêmes que l’entrée en Suisse puisse avoir été illégale mais préconisent dans cette hypothèse de procéder à un examen attentif du dossier (directives IMES ch. 544 p. 129). Il faut également relever que les formalités prévues dans le cas d’enfants devant être placés ou adoptés en Suisse sont destinées à lutter contre le trafic international d’enfants (TA, arrêt PE.2002.0241 du 21 novembre 2002). En l’espèce et comme on l’a vu, la recourante X._______ est entrée en Suisse avec la permission des autorités suisses (elle a anticipé de quelques jours la période autorisée par son visa) mais n’a pas indiqué le but réel de sa venue. La recourante, qui est mineure, n’a toutefois pas pu effectuer, à tout le moins seule, les démarches requises, si bien qu’elle ne doit pas supporter cette irrégularité. Il se justifie d’entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour.

2.                                Les parties sont divisées sur la question de savoir si une autorisation fondée sur l’article 35 OLE doit être accordée. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.

                   En vertu de l’article 316 alinéa 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

Selon l’article 34 alinéa 1 LProMin (RSV 850.41), par placement en famille d’accueil, on entend le placement en vue d’hébergement auprès de parents nourriciers au sens de l’ordonnance fédérale. L’article 37 alinéa 1 LProMin prévoit que celui qui accueil un proche parent mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou sœur, neveu ou nièce, beau-fils ou belle-fille) est dispensé de requérir les autorisations prévues à l’article 36 LProMin.

            L'art. 6 OPEE dispose ce qui suit :

"1Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

2Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place".

En l’espèce, figure au dossier une déclaration des représentants légaux de la recourante X._______, indiquant le motif du placement et par lequel ils ont consenti à la venue de leur enfant en Suisse auprès de leur fille aînée. De leur côté, les époux Y._______ se sont engagés à pourvoir à l’entretien de leur sœur et belle-sœur respective. Les parties sont divisées sur la nécessité de l’accueil de la recourante X._______. Le SPOP considère que celle-ci veut venir s’installer en Suisse afin d’y trouver de meilleures conditions matérielles d’existence et qu’une autre solution pourrait être trouvée dans le pays d’origine de l’enfant où vivent encore ses parents. Les recourants contestent une telle appréciation relevant que les parents de X._______ sont manifestement incapables de s’occuper de leur fille cadette, ce qui est déterminant. Il relève que l’article 35 OLE ne subordonne pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour un placement d’enfants étrangers au décès des parents. Les recourant soulignent que l’envoi d’une aide financière en Roumanie ne supplée pas aux carences des parents de X._______ et que sur le plan pratique on ne voit d’ailleurs pas comment transférer une somme importante d’argent à une mineure sans pouvoir s’adresser à un adulte digne de confiance ni à un service de l’état roumain.

Il résulte des pièces au dossier que les parents de la recourante X._______ sont dans l’incapacité de s’occuper convenablement d’elle non seulement par manque de moyens financiers mais également pour des raisons tenant à leur personne. En effet, il est établi à satisfaction de droit que ceux-ci sont atteints dans leur état de santé par une maladie psychique et qu’ils ne sont pas à même d’assurer l’éducation et le développement de leur enfant. Les certificats médicaux au dossier et le rapport social au sont éloquents à cet égard. Ils établissent que les parents sont inadéquats et ne remplissent pas leur fonction d’éducateur. Le bon développement de l’enfant X_______ paraît sérieusement compromis s’il est assuré par ses géniteurs. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant X._______ de vivre dans un autre milieu et c’est précisément ce que se proposent de faire les époux Y._______. Ils entendent suppléer à l’incapacité des parents de X._______, laquelle, vu son âge (elle est née en 1990 seulement), a besoin d’un entourage harmonieux et  de connaître une vie de famille équilibrée qui lui assure un avenir. L’instruction menée par le SPOP ne démontre pas qu’une solution dans le pays d’origine existerait. En effet, la recourante X._______ n’a pas d’autre membre de sa famille qui pourrait l’accueillir. On peut comprendre que les recourants n’aient pas envisagé le placement dans un internat, qu’il soit privé ou étatique, car un pensionnat n’est pas encore nécessairement garant de succès et de bonheur et ne remplace surtout pas les liens affectifs dont a besoin un enfant. Tout bien considéré, il existe des raisons qui militent incontestablement en faveur de l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en faveur de la recourante X._______, laquelle doit être autorisée à être placée auprès de sa parenté résidant en Suisse. Les intérêts en cause l’emportent très largement en l’espèce, au regard de l’intérêt public général consistant à tenir compte du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat. Les recourants qui ont consulté un avocat ont droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 1er octobre 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourants.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 29 septembre 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint