CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mai 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de renouveler une autorisation de séjour 

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP 629'989) du 19 octobre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                        X._______, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 27 décembre 1974, est arrivé en Suisse le 8 mars 1995. En dehors de toute autorisation, il a exercé différentes activités en qualité d’employé agricole. Le 2 décembre 1997, A._______, alors employeur de X._______, a été condamné par la Commune de 2._______ à une amende de 20 francs. Le 11 décembre 1997, A._______ a déposé en faveur de l’intéressé une demande en vue d’obtenir une autorisation de séjour.

B.                       L’Office cantonal des étrangers (ci-après : OCE), actuellement le Service de la population (ci-après : SPOP), a refusé d’octroyer le 20 janvier 1999 une autorisation de séjour à X.________ au motif que ce dernier avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation). Le 12 mai 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par A._______ contre cette décision (arrêt TA PE 1999.0084 du 12 mai 1999). Le tribunal a imparti un délai échéant le 30 juin 1999 à X._______ pour quitter le territoire vaudois. Etant donné que les ressortissants yougoslaves provenant de la région du Kosovo bénéficiaient d’un visa facilité, l’OCE a transmis le dossier de X._______ à l’Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE), actuellement Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Le 10 février 2000, l’OFE a considéré que, dans la mesure où l’intéressé n’était pas entré en Suisse dans le cadre des prescriptions prévoyant l’octroi de ce visa facilité, son renvoi devait être ordonné par l’autorité cantonale. Le 30 mai 2000, l’OFE a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse en fixant un délai de départ au 31 juillet 2000, et a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de 3 ans à compter du 1er août 2000. X._______ a recouru le 27 juin 2000 contre les décisions de l’autorité fédérale. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a informé l’intéressé que, malgré le dépôt de son recours, il était toujours tenu de quitter la Suisse dans le délai échéant le 31 juillet 2000. X._______ n’a pas tenu compte des différents délais qui lui avaient été impartis pour quitter le territoire vaudois et/ou la Suisse, car il n’a jamais quitté ce pays depuis son arrivée le 8 mars 1995.

C.                       Le 27 octobre 2001, X._______ a épousé B._______, ressortissante suisse, née le 4 septembre 1960. Au vu de ce nouvel élément, l’OFE a décidé le 3 décembre 2001 d’annuler ses décisions prononcées le 30 mai 2000. En date du 4 janvier 2002, le SPOP a délivré à X._______ une autorisation de séjour par regroupement familial et lui a adressé un sérieux avertissement aux motifs de son séjour illégal et de son activité exercée sans autorisation.

D.                       X._______ a été interpellé le 12 avril 2004 par le corps des gardes-frontières à la douane de Ramsen (SH), alors qu’il tentait de faciliter l’entrée illégale en Suisse de son frère. Il a été condamné le 28 juillet 2004 à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

E.                       Les époux X._______ se sont séparés le 1er mai 2004. Sur requête du SPOP, la Police cantonale vaudoise a interrogé B.X._______ le 11 juin 2004 ; les époux se connaissaient depuis 1996 et c’était son mari qui lui avait proposé de se marier. Au vu de ses difficultés financières, B.X._______ avait accepté de l’épouser, car il lui proposait la somme de 7'000 francs en contrepartie. Elle voulait désormais être séparée de son époux, car il avait des dettes et il avait voulu faciliter l’entrée en Suisse de son frère illégalement. Le 17 juin 2004, X._______ a été interrogé ; les époux se connaissaient depuis 1997. Son épouse avait demandé la séparation, car elle souhaitait avoir un autre compagnon. Selon le rapport de la Police cantonale du 28 juin 2004, X._______ avait toujours donné satisfaction à ses employeurs. Depuis le 1er octobre 2003, il travaillait en qualité de plasticien-appareilleur auprès de la société C._______ SA, à 3._______. Il percevait pour cette activité un salaire mensuel brut de 5'400 francs. Il n’était pas connu de l’Office des poursuites et avait toujours payé ses impôts. Un crédit bancaire de 32'000 francs était toutefois à signaler. Pour le surplus, X._______ n’avait causé aucun problème dans sa commune. Il ne faisait partie d’aucune société locale. De ses six frères, deux vivaient à 4._______, et les quatre autres, ainsi que ses parents, résidaient dans son pays d’origine.

F.                        Le SPOP a décidé le 19 octobre 2004 de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______ ; le mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse était vidé de toute substance, puisqu’une procédure de divorce avait été introduite et que la reprise de la vie commune n’était pas envisageable. En outre, X._______ avait enfreint les prescriptions de police des étrangers à plusieurs reprises au cours de son séjour en Suisse.

G.                       X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 3 novembre 2004 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour ; il n’aurait ni travaillé ni séjourné illégalement en Suisse de mars 1995 à mai 2000, car il aurait été au bénéfice d’une admission provisoire valable pour les ressortissants de l’ex-Yougoslavie dont le dernier domicile était situé au Kosovo, compte tenu de la situation régnant dans ce pays. Le couple s’étant séparé après 30 mois de vie commune, leur mariage n’aurait pas été conclu dans le but d’éluder les prescriptions de police des étrangers. Par ailleurs, X._______ soutient qu’il souhaiterait reprendre la vie commune. Pour le surplus, il séjourne en Suisse depuis 1995 et est intégré socialement et professionnellement dans ce pays. Il travaille au service de l’entreprise C._______ SA, à 3._______, en qualité de plasticien-appareilleur, où il perçoit un salaire mensuel brut de 5'375 francs.

H.                       Le SPOP a déposé ses déterminations le 16 décembre 2004, en concluant au rejet du recours ; X._______ ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse depuis le 8 mars 1995, au vu de son illégalité. En outre, il avait fait l’objet d’une condamnation le 28 juillet 2004 pour avoir à nouveau violé gravement les prescriptions de police des étrangers, ce qui démontrerait son absence de volonté à se conformer à l’ordre juridique suisse.

I.                           X._______ a déposé ses observations le 9 février 2005 ; la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle, son autonomie financière et le fait qu’il ait toujours travaillé depuis 1995, justifieraient le renouvellement de son autorisation de séjour. Pour le surplus, il conteste les allégations de sa femme, selon lesquelles il lui aurait proposé un montant de 7'000 francs dans le but de l’épouser.

J.                         Le 14 février 2005, le SPOP a relevé que la négociation monnayée du mariage devait être considérée comme un fait établi, au vu des circonstances dans lesquelles il a été conclu, puisque X._______ se trouvait dans une situation délicate à l’égard de la police des étrangers. En outre, son comportement n’avait pas été irréprochable en Suisse, puisqu’il avait enfreint à plusieurs reprises les prescriptions en matière de séjour des étrangers.

K.                       X._______ a produit le 14 avril 2005 les demande et réponse déposées par les époux dans le cadre de leur procédure de divorce, une attestation d’établissement de la Commune de 1._______ et un contrat de mariage conclu le 1er mai 2002, par lequel les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Dans sa demande unilatérale en divorce du 18 juin 2004, B.X._______ allègue qu’elle aurait épousé le recourant dans le seul but d’éviter son renvoi de Suisse. Le couple n’aurait pas eu de relations intimes et n’aurait jamais fait ménage commun. En effet, X._______ aurait loué une chambre dans l’appartement de son épouse à 1._______ pour un montant de 300 francs par mois. B.X._______ aurait quitté ce logement le 15 juin 2002 pour vivre avec son nouveau compagnon. Pour sa part, X._______ aurait quitté sa chambre au mois d’août 2003, pour aller vivre chez son frère à 4._______. Il aurait toutefois continué à garder officiellement son domicile à 1._______, malgré le fait qu’il n’y habitait plus. La fille mineure de B.X._______ vivant encore dans l’appartement de 1._______, cette dernière serait également restée domiciliée officiellement à cet endroit jusqu’au début du mois de mai 2004, malgré le fait qu’elle n’y résidait plus. X._______ a déposé sa réponse le 15 septembre 2004 ; il a contesté les allégations de son épouse relatives à l’inexistence de vie commune et au motif qui aurait conduit les époux à se marier.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).

                   b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101 et 102 ; ATF du 28 février 2003, 2A.496/2002). La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse de ce dernier, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d‘argent a été convenue en échange du mariage ou que la fréquentation avant le mariage a été de courte durée, les époux ne se connaissant presque pas au moment de leur union. Les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où celui-ci et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3 b p. 102 ; ATF du 28 février 2003, 2A.496/2002).

                   c) En l’espèce, l’épouse du recourant soutient que ce dernier lui aurait proposé de lui verser une somme de 7'000 francs aux seules fins de mariage et que les époux n’auraient jamais eu de vie commune. X._______ conteste ces allégations. Il est fréquent que, dans le cadre d’une procédure de divorce, les époux s’adressent des reproches, alors que ces derniers ne sont pas toujours fondés. D’après B.X._______, son époux aurait loué une chambre dans son appartement, de sorte qu’il n’y aurait jamais eu de vie commune. Les conjoints ayant vécu dans le même logement, le tribunal ne saurait considérer, dans le doute, qu’ils n’ont pas fait ménage commun. Il est en revanche indéniable que X._______ se trouvait dans une position délicate au regard de la police des étrangers, puisque les recours qu’il avait déposés contre les décisions de l’OFE du 30 mai 2000 ne lui permettaient pas de résider en Suisse. Il n’a pu obtenir une autorisation de séjour qu’après avoir épousé une ressortissante suisse. Cet élément n’est toutefois qu’un indice parmi d’autres dans l’examen de l’existence d’un mariage fictif. Enfin, la somme de 7'000 francs que X._______ aurait versée à son épouse est certes probable au vu des circonstances, mais il n’est pas établi que ce montant a effectivement été versé. Ainsi, même si certains indices font apparaître que le mariage aurait été contracté pour permettre à X._______ de vivre en Suisse, cette question peut demeurer ouverte, car le recours doit être rejeté pour d’autres motifs.

2.                a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97).

                   b) Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

                   c) En l’espèce, il est constant que les époux se sont séparés définitivement au plus tard le 1er mai 2004, soit avant l’échéance du délai de 5 ans prévu par l’art. 7 al. 1 LSEE. D’après B.X._______, cette dernière aurait emménagé avec son nouveau compagnon le 15 juin 2002. Les époux seraient ainsi séparés depuis cette date. Toutefois, cet élément n’est pas pertinent, car B.X._______ vit avec un autre homme, et le couple n’ayant aucun enfant, les perspectives de réconciliation sont quasi inexistantes. Le contrat de mariage conclu par les époux le 1er mai 2002 par lequel le régime matrimonial de la séparation de biens a été adopté, semble toutefois corroborer les allégations de B.X._______, selon lesquelles elle serait partie du domicile du couple le 15 juin 2002. Pour le surplus, même si cet élément ne suffit pas pour admettre un abus de droit, il faut relever qu’une procédure de divorce a été introduite le 18 juin 2004 et qu’une audience a été fixée le 2 mai 2005. Il y a donc abus de droit en l’espèce car X._______ invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, et ce but n’est pas protégé par l’art. 7 LSEE.

3.                a) En cas d’abus de droit, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’ODM) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

                   b) X._______ réside en Suisse depuis le 8 mars 1995. Toutefois, ce séjour a été illégal jusqu’à ce qu’il épouse une ressortissante suisse. Aucune autorisation de résider en Suisse n’a été délivrée au recourant avant ce mariage. En effet, X._______ n’a pas été mis au bénéfice de l’admission provisoire en faveur des ressortissants yougoslaves provenant de la région du Kosovo, car il n’était pas entré en Suisse dans le cadre des prescriptions prévoyant l’octroi d’un visa facilité en faveur de ces personnes (cf. courrier de l’OFE du 10 février 2000). Il n’a d’ailleurs jamais respecté les nombreux délais de départ qui lui avaient été impartis pour quitter le territoire vaudois et/ou la Suisse. De la sorte, X._______ ne peut pas invoquer le fait d’avoir vécu dix ans dans ce pays, au vu de l’illégalité de son séjour jusqu’au 27 octobre 2001, date de son mariage avec une ressortissante suisse. S’agissant de sa situation professionnelle, il faut relever à sa décharge qu’elle est stable. Il travaille en effet auprès de l’entreprise C._______ SA, à 3._______, et réalise un salaire net de 4'800 francs par mois, 13 fois l’an. Toutefois, s’il a pu parvenir à cette stabilité professionnelle, c’est grâce à la durée de son séjour illégal en Suisse. C’est pourquoi, le critère de son intégration professionnelle doit être apprécié au regard de l’illégalité de son séjour. En outre, le comportement du recourant en Suisse n’est pas irréprochable. En effet, il a enfreint à de maintes reprises les prescriptions de police des étrangers et ce, tout récemment, puisqu’il a été condamné le 28 juillet 2004 pour avoir facilité l’entrée en Suisse de son frère de manière illégale. Enfin, hormis deux frères, toute sa famille réside dans son pays d’origine. Il n’a pas eu d’enfant de son mariage avec B._______.

                   En définitive, les infractions commises par X._______ en matière de police des étrangers et l’absence d’attaches particulières en Suisse l’emportent sur sa stabilité professionnelle, laquelle résulte de la durée de son séjour illégal en Suisse. Par ailleurs, ce n’est que depuis le 1er octobre 2003 que X._______ exerce une activité lucrative stable, puisque dans le passé, il avait connu plusieurs changements d’employeurs.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X._______ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Au vu de l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 octobre 2004 est maintenue.

III.                                Un délai au 30 juin 2005 est imparti à X._______, né le 27 décembre 1974, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de la garantie versée.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 mai 2005/san

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)