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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 février 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs; |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail |
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Recours X._______ c/décision de l'OCMP du 18 octobre 2004 (SPOP VD 651'751 - OCMP F. Iberg) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud. |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissante polonaise, née le 22 février 1971, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage, le 10 décembre 1998, avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement. Par arrêt du 5 septembre 2001, le tribunal de céans a confirmé la décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars 2001 refusant de prolonger son autorisation de séjour ensuite de la rupture de l'union conjugale. Le recours dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 11 octobre 2001.
Le 14 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a imparti à X._______ un délai au 30 octobre 2003 pour quitter la Suisse.
B. Le 23 septembre 2004, X._______ a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec le 2.********pour y travailler en qualité de serveuse. La demande d'autorisation de séjour et de travail déposée par l'employeur a été rejetée le 18 octobre 2004 par l'OCMP pour le motif que l'intéressée était ressortissante d'un pays extra communautaire et que l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) faisait obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
C'est contre cette décision que X._______ a recouru, par acte du 4 novembre 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait travailler pour subvenir à son entretien et à celui de sa mère vivant en Pologne, qu'elle avait toujours donné satisfaction dans les emplois qu'elle avait occupés en Suisse et qu'elle souhaitait obtenir une autorisation de séjour et de travail exceptionnelle dans l'attente de la ratification par les Chambres fédérales des accords entre la Suisse et l'Union européenne, applicables aux ressortissants polonais.
C. Par décision incidente du 6 décembre 2004, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par le 2.********le 30 novembre 2004, en ce sens que X._______ n'a pas été autorisée à exercer provisoirement l'activité de serveuse pour le compte de l'établissement public requérant.
L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 8 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
X._______ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Le 19 janvier 2005, le juge instructeur a considéré que l'instruction du recours était achevée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de recevabilité légales. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 1a de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
3. Il ressort de la décision entreprise et des déterminations de l'OCMP que le recours doit être examiné à la lumière des art. 7 et 8 OLE.
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans le cas particulier, la recourante n'a fourni aucune indication sur les recherches entreprises par le 2.********sur le marché local pour tenter de recruter une serveuse. L'établissement public concerné, qui est intervenu en cours de procédure, ne l'a pas fait non plus. Il n'est pas établi qu'il ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux offices de placement de la région lémanique. A cet égard, le recours, qui ne contient aucun argument, est manifestement mal fondé.
b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants de l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants de l'AELE, conformément à la convention instituant l'AELE. Selon l'art. 3 litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient cette exception.
X._______, ressortissante polonaise, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. En l'état de la législation, les ressortissants polonais ne peuvent pas invoquer le principe de la libre circulation reconnu aux ressortissants communautaires. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (voir, par exemple, arrêt PE.2004.0283 du 11 août 2004). En l'espèce, l'activité prévue en faveur de la recourante est celle de serveuse. Bien qu'une telle profession soit tout à fait digne de considération, elle n'implique pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un tel poste. En outre, la recourante n'invoque pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit supporter des frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 18 octobre 2004 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 25 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.