CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 août 2005

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, représenté par E.________, Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,

 

 

2.

B. X.________, à 1********, représentée par E.________, Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,

 

 

3.

C. X.________, à 1********, représenté par E.________, Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,

 

 

4.

D. X.________, à 1********, représentée par E.________, Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du 26 octobre 2004 du Service de la population, Division asile, leur refusant le regroupement familial (VD 415'919)

 

Vu les faits suivants

A.                                F. X.________ et G. X.________, nés respectivement les 2******** et 3********, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont entrés en Suisse en 1984. Ils sont titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C). L’un de leurs fils A. X.________, né le 4********, les a rejoints le 22 septembre 1991 et il a obtenu un permis C par regroupement familial. Ses trois frères et ses deux sœurs sont également titulaires d’un permis C. Le 10 avril 1992, A. X.________ a quitté la Suisse ; il est revenu dans ce pays le 20 septembre 1995. Le 24 octobre 1996, il a été condamné par le Juge d’instruction du Nord vaudois à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour entrée et prise de travail illégales en Suisse. Par arrêt du 25 avril 1997 (arrêt TA PE 1996/0242), le Tribunal administratif a refusé d’accorder à A. X.________ le droit de bénéficier à nouveau de son permis C et il a ordonné son renvoi de Suisse ; l’intéressé a été considéré comme un étranger entrant en Suisse pour la première fois. Le 12 août 1998, l’intéressé a été condamné par défaut par le Tribunal de police d’9******** à une peine de 20 jours d’emprisonnement pour dommages à la propriété et injure pour des faits remontant au 24 août 1996.

B.                               a) Le 27 mars 2000, A. X.________ et son épouse B. X.________, avec laquelle il s’est marié en 1997, née le 5********, ont déposé une demande d’asile. Par décision du 15 janvier 2001, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR ; actuellement l’Office fédéral des migrations : ci-après : ODM) a rejeté cette demande et il a ordonné leur renvoi de Suisse. Le 7 juin 2002, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours déposé contre la décision de l’ODR. Le couple X.________ a eu deux enfants, C. X.________ et D. X.________, nés respectivement les 6******** et 7********.

                   b) Le 4 octobre 2002, la famille X.________ a déposé une demande d’admission provisoire (permis F) auprès des autorités cantonales en vertu de la circulaire du 21 décembre 2001 OFE/ODR relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d’extrême gravité (ci-après : circulaire du 21 décembre 2001 ; actuellement circulaire du 8 octobre 2004 ; version corrigée de la circulaire du 17 septembre 2004). Après enquête, le Service de la population (ci-après : SPOP), Division asile, a transmis le dossier de la famille X.________ à l’autorité fédérale mais cette dernière a refusé d’accorder l’admission provisoire ; les intéressés en ont été informés le 5 août 2004. La famille X.________ a alors sollicité du SPOP, Division étrangers, le 14 septembre 2004, la délivrance d’un permis B par regroupement familial avec les parents de A. X.________. Dans l’intervalle, le SPOP a demandé à l’ODM le 11 octobre 2004 de réexaminer une seconde fois la situation de la famille X.________ au regard de la circulaire du 21 décembre 2001. L’ODM a rejeté cette demande de réexamen le 18 octobre 2004 ; aucun élément nouveau et déterminant ne permettrait une nouvelle appréciation de la situation. Par décision du 26 octobre 2004, le SPOP a rejeté la demande de regroupement familial déposée par la famille X.________ ; A. X.________ est majeur et il n’aurait pas besoin du soutien et de l’assistance de ses parents. En outre, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s’opposerait à la délivrance d’une autorisation de séjour de police des étrangers. Le 10 mars 2005, les intéressés ont demandé à l’autorité fédérale de reconsidérer sa décision négative en matière d’asile du 15 janvier 2001 ; l’exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de leur état de santé : selon deux certificats médicaux, B. X.________ souffrirait de troubles de la santé psychique et C. X.________ souffrirait d’asthme et des opérations seraient nécessaires pour des végétations et un traitement dentaire. L’ODM a rejeté cette demande le 5 avril 2005, en raison de l’absence de faits nouveaux importants. Un recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile a été déposé contre cette décision le 6 mai 2005.

                   c) Le 10 novembre 2004, la famille X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 26 octobre 2004 en concluant préliminairement à la suspension de son renvoi et principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour. A. X.________ travaille en qualité de peintre en bâtiment depuis le 8 avril 2002 auprès de l’entreprise de gypserie, peinture et menuiserie, Y.________ SA, à 8********. Selon son employeur, « c’est une personne de toute confiance, d’une grande efficacité et qui est en quelque sorte le moteur de notre groupe d’employés » et le renvoyer placerait la société dans une situation catastrophique (cf. courrier de la société Y.________ SA du 26 août 2004 et contrat de travail du 28 janvier 2005). En outre, la santé de B. X.________ serait précaire ; il serait ainsi préférable que la famille X.________ demeure en Suisse (cf. certificat médical du Dr H.________ du 24 août 2004). S’agissant du départ de Suisse de A. X.________ en avril 1992, c’était dans le but de passer deux semaines de vacances dans son pays d’origine. Or, là-bas, il aurait été enrôlé de force dans l’armée bosniaque ; il n’avait ainsi pas pu regagner la Suisse avant 1995, date de la chute de Srebrenica et de sa désertion de l’armée. Enfin, l’intégration de la famille X.________ en Suisse serait à prendre en compte ; les deux condamnations de A. X.________ ne sauraient être considérées comme une menace pour l’ordre public.

                   d) Le SPOP, Division asile, a déposé ses déterminations le 14 février 2005 en concluant au rejet du recours ; en plus du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, les conditions posées au regroupement familial ne seraient pas réalisées, car A. X.________ qui est âgé de 29 ans n’aurait plus besoin de l’assistance de ses parents ; d’ailleurs, ceux-ci vivent à 9********, alors que l’intéressé réside à 1********. Enfin, A. X.________ vit en Suisse de façon continue depuis moins de cinq ans, soit depuis mars 2000.

                   e) Par décision incidente du 29 novembre 2004, le juge instructeur a rejeté la requête d’effet suspensif.

                   f)  Le 10 mars 2005, la famille X.________ a déposé ses observations ; le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ne trouverait pas application en l’espèce, car A. X.________ était titulaire d’un permis C avant de déposer sa demande d’asile. Le SPOP s’est déterminé sur ce courrier le 4 avril 2005 et la famille X.________ a dupliqué le 20 avril 2005.

 

Considérant en droit

1.                a) S'agissant des relations entre la procédure d'asile et celle de la police des étrangers, l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (ci-après: LAsi) pose le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral, dans un ATF 128 II 200, décrit comme suit le régime qui en découle (spéc. p. 204 à 206):

"2.2.1      Dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, ni engager (cf. art. 14 al. 1 LAsi in initio) ni poursuivre (art. 14 al. 2 LAsi) une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure. L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE est donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. C'est là une différence notable par rapport à l'ancienne loi sur l'asile qui permettait, comme on l'a vu, d'entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de la police des étrangers lorsque le dépôt de la demande d'asile remontait à plus de quatre ans (cf. art. 17 al. 2 en relation avec l'art. 12f al. 1 aLAsi). De ce point de vue, la nouvelle loi sur l'asile tend à renforcer le principe de l'exclusivité de la procédure (cf. Andreas Zünd, Schwerwiegende persönliche Notlage und fremdenpolizeilicher Härtefall in verfahrensrechtlicher Hinsicht, in Asyl 2000 p. 11).

2.2.2 Au terme de l'instruction de la procédure, le requérant qui obtient l'asile acquiert de manière automatique, en vertu de l'art. 60 al. 1 LAsi, le droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne. La question de savoir si une procédure fondée sur l'art. 13 let. f OLE peut être ouverte ne se pose dès lors pas en cas d'admission d'une demande d'asile.

2.2.3 Il en va différemment pour le requérant dont la demande est rejetée, car celui-ci ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son renvoi n'est pas possible, il pourra néanmoins, dès qu'une mesure de remplacement aura été ordonnée – soit, en règle générale, dès qu'il aura été mis au bénéfice d'une admission provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi) -, présenter une demande d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme cela résulte de l'art. 14 al. 1 LAsi in fine interprété a contrario (cf. Andreas Zünd, loc. cit., p. 13).

(...)

C'est pourquoi le principe de l'exclusivité de la procédure devient caduc après le prononcé d'une mesure d'admission provisoire.

Les requérants qui n'ont pas obtenu l'asile ont donc la possibilité, en cas d'admission provisoire, de déposer une demande d'autorisation de séjour.

(...)"

                   b) Il ressort ainsi de l'exposé qui précède que les recourants, dès lors qu'ils ne bénéficient pas de l'admission provisoire et aussi longtemps qu'ils n'ont pas quitté le territoire suisse, n'ont pas la faculté de déposer une demande d'autorisation de séjour. Les recourants se prévalent du fait que A. X.________ était titulaire d’un permis C avant de déposer une demande d’asile, élément qui s’opposerait à l’application en l’espèce du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Or, le permis C avait été délivré à A. X.________ dans un but de regroupement familial et il a pris fin suite à son départ de Suisse en 1992 dans son pays d’origine où il a séjourné jusqu’en 1995. Dès lors, comme l’avait jugé le Tribunal administratif (arrêt TA PE 1996/0242 du 25 avril 1997), le recourant a perdu le bénéfice de son permis C, en application de l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En effet, cette disposition prévoit que l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans. Le séjour du recourant à l’étranger ayant duré plus de trois ans et celui-ci n’ayant demandé aucune prolongation de délai pendant les six premiers mois de son séjour, il est manifeste que son autorisation d’établissement est caduque. Ainsi, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile trouve bien application en l’espèce. Le tribunal va examiner toutefois s’il existe un droit pour les recourants à l’octroi d’une autorisation de séjour.

2.                a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 1a).

                   b) Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE ; d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. En effet, A. X.________ est âgé de 29 ans et il n’est pas célibataire.

                   c) Selon l’art. 8 § 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 126 II 335 consid. 2a). Ce membre de la famille doit en effet disposer d’un droit de résidence durable en Suisse ; il doit en principe soit avoir la nationalité suisse, soit être au bénéfice d’une autorisation d’établissement (droit de présence assuré).

                   En l’espèce, les parents de A. X.________ et ses frères et sœurs sont titulaires d’une autorisation d’établissement ; ils bénéficient ainsi d’un droit de présence assuré en Suisse. La notion de vie familiale se rapporte aux relations entre tous les proches parents pouvant jouer un rôle essentiel dans la famille, comme les relations entre grands-parents et petits-enfants ou entre oncle/tante et neveu/nièce. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que chaque membre de la famille a, dans tous les cas, un droit à une autorisation de police des étrangers. Selon le Tribunal fédéral, c’est avant tout la relation entre conjoints (ATF 118 Ib 145), ainsi que celle entre parents et enfants mineurs vivant en communauté (ATF 127 II 60), qui peut donner naissance à un tel droit en vertu de l’art. 8 CEDH (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 260-261 = JdT 1996 I 306 consid. 1d p. 308-309). Un enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l’âge de 18 ans ; pour qu’un étranger de plus de 18 ans puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il faut qu’il soit affecté d’un handicap physique ou mental grave, rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 284 ; ATF 120 Ib 257 ; ATF 115 Ib 1). Il importe donc toujours de rechercher si l’étranger qui requiert une autorisation de séjour se trouve, avec la personne ayant le droit de résider en Suisse, dans un rapport si étroit qu’on puisse le considérer comme un rapport de dépendance. En l’absence de tels rapports de dépendance, l’art. 8 CEDH est inapplicable par exemple à l’égard d’un Albanais du Kosovo, majeur, dont les parents et frères vivent en Suisse (JAAC 1994 p. 765). Or, il n’existe en l’espèce aucun motif qui rendrait irremplaçable l’assistance de proches parents pour A. X.________, né le 4********. Ainsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la séparation de leur famille.

                   d) L’art. 13 let. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré le fait que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d’application de ces dispositions.

                   Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art. 36 OLE. 

                   En l’espèce, le dossier de la famille X.________ a été transmis à deux reprises à l’ODM, qui a examiné la situation des recourants sous l’angle de la circulaire du 21 décembre 2001 et qui a refusé les deux fois de leur accorder une admission provisoire. Or, l’objet de cette circulaire est justement d’exposer de manière plus précise la pratique de l’ODM concernant la réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité, soit fondés sur l’art. 13 let. f OLE. Ainsi, le tribunal ne peut revenir sur une décision qui a déjà été prise par l’autorité fédérale et dont l’objet échappe d’ailleurs à sa cognition. De toute manière, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s’oppose à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE.

3.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu la situation financière des recourants, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat ; il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP, Division asile, du 26 octobre 2004 est maintenue.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 25 août 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)