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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 juillet 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1.********, représentée par Christian FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 609'450) du 19 octobre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante iranienne, née le 2.********, veuve, est mère de quatre enfants, dont deux filles, de nationalité suisse, toutes deux domiciliées dans le même immeuble situé à 1.********. Il s’agit de Y.________ et de Z.________ . La première est mère de deux enfants, à savoir A.________ et B.________.
B. X.________ est entrée en Suisse le 13 août 1996 au bénéfice d’un visa l’autorisant à séjourner nonante jours en Suisse. Elle a sollicité la prolongation de son visa et un délai au 12 février 1997 lui a été imparti pour quitter le canton de Vaud. Elle est revenue en Suisse le 26 mai 1998 au bénéfice d’un visa de nonante jours. Elle en a fait de même le 20 juin 2001 et a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour, ce qui lui a été refusé par décision du 30 novembre 2001. A cette occasion, elle a obtenu uniquement et à titre exceptionnel une prolongation de son départ au 5 février 2002.
X.________ est revenue en Suisse le 23 juillet 2002 après avoir obtenu un visa de quatre semaines.
C. X.________ est entrée en Suisse le 20 février 2004 au bénéfice d’un visa de visite d’une durée de nonante jours. Le 24 mai 2004, X.________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses enfants et petits-enfants, plus particulièrement auprès de sa fille Y.________ et de son mari C.________ disposant d’un logement de 5 ½ pièces. Elle a joint à sa demande un certificat de salaire concernant sa fille et son beau-fils. Une attestation de prise en charge financière a été signée par Y.________. Le 11 août 2004, X.________ a fourni quelques renseignements complémentaires relatifs à son état de santé, expliquant par ailleurs qu’elle ne disposait pas de moyens financiers personnels importants.
D. Par décision du 19 octobre 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs suivants :
« L’intéressé sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de s’installer dans notre pays auprès de sa fille.
Selon l’article 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l’examen du dossier que la condition de l’article 34, lettre c (moyens financiers) n’est pas réalisée.
Vu les dispositions prévues à l’article 1, alinéa 1 de l’OLE qui vise à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes selon l’article 36 OLE.
En l’espèce, tel n’est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêts, notre service ne peut s’éloigner de la pratique constante en matière d’octroi d’autorisations de séjour fondée sur cet article. Par surabondance, elle a encore 1 fils et 1 fille à l’étranger.
Au surplus, une autorisation fondée sur l’article 36 OLE ne saurait permettre l’équivalent d’un regroupement familial en faveur des ascendants. A cet égard, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, selon les articles 17 alinéa 1 LSEE, 3 alinéa 1 et 1 bis OLE, 38 OLE, ainsi que l’article 3 de l’Annexe à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne sont pas remplies ».
Cette décision lui a été notifiée le 21 octobre 2004.
E. Par acte du 10 novembre 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP aux termes duquel elle conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est octroyée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débat.
Considérant en droit
1. La recourante sollicite la possibilité de vivre auprès de sa famille résidant en Suisse, plus particulièrement de ses filles, de nationalité suisse.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 lettre OLE, seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette ordonnance sont applicables aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses. En vertu de l’article 3 alinéa 1bis lettre b OLE, sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.
L'art. 3 OLE a été modifié à la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, et ce, afin de ne pas créer des inégalités de traitements entre les ressortissants suisses et les ressortissants d'Etats-membres de la Communauté européenne. Cette modification touche donc notamment le principe du regroupement familial pour les ascendants. Ainsi donc, les ressortissants suisses peuvent faire venir dans notre pays leurs ascendants qui sont à charge (art. 3 al. 1 litt. c et 3 al. 1 bis litt. b OLE), mais ce, toutefois, aux mêmes conditions que celles prévalant pour les ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).
Sur cette question, le Tribunal fédéral a observé que les ressortissants d'un Etats tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat-membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 et les références citées).
Cet arrêt du Tribunal fédéral repose sur une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 septembre 2003. Pour la Cour de justice des Communautés européennes, il est déterminant que l'admission de ressortissants d'un Etat tiers dans l'espace communautaire relève de la seule compétence des Etats membres lors de la promulgation des dispositions sur le regroupement familial. Un séjour légal au sens de cette jurisprudence implique qu'une autorisation de séjour durable ait été délivrée dans un Etat-membre de l'UE/AELE. Ainsi donc, la condition requise pour qu'une personne puisse se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial inscrites dans le droit communautaire et l'ALCP réside dans une admission définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE. En outre, le requérant domicilié dans un Etat tiers au moment du dépôt de la demande est soumis aux dispositions nationales sur l'admission en matière de regroupement familial, ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
A l'instar du droit communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'au fait transfrontalier. Les ressortissants suisses ne peuvent donc faire valoir des dispositions de l'ALCP qui s'ils font usage des droits afférents à la libre circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un ressortissant suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa famille après avoir séjourné dans un Etat-membre de la Communauté européenne ou de l'AELE (ATF 129 II 249 et les références citées). C'est seulement dans ce cas que les ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui va au-delà des art. 7 et 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.
La recourante, ressortissante d’un Etat tiers où elle est domiciliée ne peut pas bénéficier de l’article 3 alinéa 1bis OLE puisqu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable dans un Etat-membre de l’UE/AELE, sans qu’il soit besoin d’examiner si elle peut être considérée comme étant à charge de ses filles en Suisse.
2. La recourante est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa pour une visite limitée à nonante jours, ce qui en vertu de l’article 11 alinéa 3 OEAR la lie concernant le but de son voyage et de son séjour. La recourante devait déposer une demande d’autorisation de séjour durable en Suisse depuis l’étranger, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer en raison de la décision dont elle a fait l’objet le 30 novembre 2001. Il s’agit-là d’un motif conduisant déjà au rejet du recours.
3. A cela s’ajoute le fait que la recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, ls conditions posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l’art. 34 OLE soumet l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.
La jurisprudence constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références).
En l’espèce, la recourante a affirmé au stade de l’instruction de sa demande qu’elle ne disposait pas de moyens financiers personnels importants, admettant au contraire qu’elle dépendait dans une très large mesure du soutien de ses filles. En revanche, dans son recours, elle a allégué, sans le démontrer, être propriétaire de biens immobiliers situés en Iran ainsi que d’actions. En l’état, le tribunal ne peut que constater que la recourante n’a pas établi à satisfaction de droit qu’elle disposait de ressources financières propres suffisantes. La délivrance d’une autorisation pour rentière ne peut donc pas être autorisée.
4. La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. A cet égard, la recourante fait valoir que sa fille Z.________ souffre d’un problème de santé important sous la forme d’un trouble anxieux phobique de type agoraphobie très sévère, produisant à cet égard une attestation médicale du Service de psychiatrie adulte et de psychogériatrie du 4 novembre 2004, pièce à laquelle on se réfère, dont il résulte que Z.________ est enceinte de six mois, ce qui fragilise encore son état psychique, la médication psychotrope ayant dû être diminuée en raison de cette grossesse. Selon le certificat médical, il est souhaitable, voire indispensable que la recourante X.________ puisse accompagner sa fille jusqu’à son accouchement et la soutenir dans la période périnatale afin de diminuer les risques d’une décompensation dépressive du post-partum.
Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
En l’espèce, il faut constater qu’aucun motif médical ne justifie la présence de la recourante dans le canton de Vaud pour ce qui la concerne. Elle peut conserver des liens avec sa famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi. La recourante a encore de la famille à l’étranger. Sa situation ne diffère en rien de celle d’autres étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d’eux (TA arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en résulte aucune situation de détresse personnelle nécessitant absolument sa présence en Suisse. Quant à sa fille Z.________, il faut constater que celle-ci est mariée et habite dans la même maison que sa sœur et son beau-frère si bien qu’elle n’est pas dépourvue de soutien si bien que l’assistance de la recourante n’est pas impérativement nécessaire.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 19 octobre 2004 est confirmée.
III. Un délai au 4 août 2005 est imparti à X.________, ressortissante iranienne née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 5 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint