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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er avril 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs |
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recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 150'596) du 4 octobre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud |
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Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 novembre 1980, est entré illégalement en Suisse le 25 juin 2004. Le 11 août 2004, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son père, titulaire d’une autorisation d’établissement.
Le SPOP, selon décision du 4 octobre 2004, a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l’intéressé était entré en Suisse illégalement, sans passeport ni visa, et que son âge faisait obstacle au regroupement familial requis.
B. C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 10 novembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il n’avait plus aucune famille dans son pays d’origine, qu’il avait eu recours aux services d’un « passeur » pour entrer en Suisse et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui étaient reprochées étaient vénielles.
Le 22 novembre 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l’intéressé a été provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a transmis ses déterminations au tribunal en date du 20 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 6 janvier 2005, X.________ a produit un certificat médical, en faisant implicitement valoir que son état de santé tant somatique que psychique ne lui permettait pas d’envisager un retour dans son pays d’origine.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le recourant sollicite une autorisation de séjour par regroupement familial. Indépendamment des motifs de refus tirés de son entrée illégale en Suisse, le refus du SPOP est fondé.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux. Or, au moment de sa demande d’autorisation de séjour, le recourant était âgé de plus de 24 ans, circonstance excluant le droit au regroupement familial.
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer l’art. 8 CEDH, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille établie en Suisse soit étroite et effective. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le père du recourant réside en Suisse depuis de nombreuses années et n’a jamais sollicité de regroupement familial en faveur de son fils. Celui-ci a rejoint son père sans même l’informer de sa venue. Les intéressés ne sauraient donc se prévaloir de relations étroites et effectives. En outre, le recourant ne se trouve pas vis-à-vis de son père dans un rapport de dépendance résultant de circonstances particulières, tel un handicap grave. L’art. 8 CEDH n’est dès lors pas applicable.
4. Le certificat médical produit par le recourant n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs médicaux. L’asthme bronchique chronique dont le recourant est atteint n’impose pas sa présence impérative en Suisse. Le médecin consulté a d’ailleurs attesté que son patient était apte à voyager. Quant à la réaction anxieuse et dépressive liée à sa situation précaire en Suisse, elle ne se différencie pas de celle généralement vécue par les ressortissants étrangers appelés à devoir quitter la Suisse en raison de leur statut de police des étrangers.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 4 octobre 2004 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Un délai au 15 mai 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
do/Lausanne, le 1er avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)