|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
|
Recourants |
1. |
X._____________, à Lausanne, |
|
|
2. |
Y._____________, à Lausanne, représentée par X._____________, à Lausanne, |
|
|
3. |
Z._____________, à Lausanne, représentée par X._____________, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X._____________, Y._____________ et Z._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 766'151) du 6 juillet 2004 leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. |
|
|
|
Vu les faits suivants
A. Ressortissant brésilien né le 2 mars 1964, X._____________ (ci-après : X._____________) est entré en Suisse sans visa le 17 juillet 2001. Ses deux filles Y._____________ et Z._____________, nées respectivement le 30 août 1987 et le 17 juillet 1990, l'ont rejoint, également sans visa, le 14 juin 2003.
B. En novembre 2003, l’étranger susnommé a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’exercer une activité lucrative auprès de la ferblanterie 1.************, à Lausanne. Par décision du 6 janvier 2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée aux motifs que l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange et qu’il ne pouvait par ailleurs justifier ni de qualifications particulières, ni d’une formation complète, ni enfin d’une large expérience professionnelle. Par arrêt du 21 juin 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 26 janvier 2004 contre cette décision (cf. arrêt TA PE 2004.0034). Le recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 9 juillet 2004.
C. Le 5 avril 2004, X._____________ a déposé auprès du SPOP une demande de permis humanitaire pour lui et ses filles, fondée sur l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE). Il ressort de cette demande que l’intéressé exerçait, dans son pays d’origine, la profession de « consultant industriel » dans les domaines de la verrerie, de la mécanique et des réfractaires et qu’il avait été contraint de quitter le Brésil en raison de la crise économique survenue dans son pays. Le 2 juillet 2004, X._____________ a informé le SPOP, pièces à l'appui, que ses deux filles avaient obtenu d’excellents résultats scolaires.
D. Par décision du 6 juillet 2004, notifiée le 25 octobre 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux intéressés, sous quelque forme que ce soit, et leur a imparti un délai de deux mois, dès notification, pour quitter le canton de Vaud. L’intimée estime en substance que X._____________ réside et travaille sans autorisation dans notre pays depuis le 17 juillet 2001, que ses filles l’ont rejoint en Suisse au mois de juin 2003, que l’OCMP a rendu le 6 janvier 2004 une décision négative le concernant, décision confirmée par le Tribunal administratif le 21 juin 2004. Ces circonstances ne justifient en rien l’application de l’art. 13 let. f OLE. Ni la durée du séjour des recourants (deux ans et six mois ), ni leur intégration sociale et professionnelle, ni leur situation familiale, ni aucun autre motif ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier une dérogation au principe général du renvoi au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE.
E. Agissant en son nom et au nom de ses filles, X._____________ a recouru contre cette décision le 5 novembre 2004 en concluant à l’octroi d’un permis au sens de l’art. 13 let. f OLE. A l’appui de son recours, il expose ce qui suit :
« (…)
Je vis en Suisse depuis bientôt quatre ans (respectivement en juillet 2005). Ma durée de séjour n’est donc pas de 2 ½ ans seulement comme le prétend le SPOP.
Mon intégration sociale et professionnelle est complète. L’allégation du SPOP est erronée. Preuve en est notamment ce qui suit :
La Ferblanterie 1.************, à Lausanne, tient absolument à me garder à son service en qualité de ferblantier couvreur, aide du patron (je fais équipe seul avec lui).
Je suis capable d’effectuer/de gérer un travail seul de A à Z, de manière indépendante, selon les instructions qu’il me remet. Je possède une large expérience professionnelle, un savoir-faire en la matière, les capacités, les qualifications, l’expérience, la maîtrise des techniques de montage. Je bénéficie du tempérament et des compétences nécessaires pour exécuter ce type de tâches particulières. De plus, je ne bois pas, ne fume pas et suis en excellente santé.
Dans l’exercice de cette profession, je suis encore apte à changer ou poser des tuiles, (sur)latter, poser des velux, poser des sous-couvertures, poser des chenaux et des gouttières, (r)habiller le bois avec du cuivre, de l’oginox ou de l’inox, poser des ventilations, entretenir et garnir des cheminées, rénover/réparer les toits en général, etc.
Mon employeur me considère comme une personne responsable, ayant un caractère à l’escient de l’emploi en question. Je suis pour lui une personne fiable, sur qui il peut compter ; je n’ai jamais manqué au travail. Je corresponds exactement à ce dont la Ferblanterie 1.************ a besoin pour son entreprise. Mon employeur est entièrement satisfait de mes prestations.
De surcroît, je bénéficie d’une large expérience dans le bâtiment. En effet, durant ma jeunesse (de 1981 à 1984), j’ai eu une entreprise générale avec mon père laquelle oeuvrait dans la construction et transformation de bâtiments. Par ailleurs, de par ma formation, je suis aussi spécialisé dans l’industrie de la construction civile.
La Ferblanterie 1.************ a fourni tous les efforts possibles pour tenter de trouver parmi la main d’œuvre potentielle un employé capable de travailler comme moi en qualité de ferblantier-couvreur, qui répondrait aux critères susmentionnés. Mais, il n’y en a pas sur le marché du travail en Suisse ; et cela est aussi vrai parmi s’agissant des ressortissants des pays de l’Union européenne et de l’Association européenne de Libre-Echange. Tant il est vrai qu’il n’est aisé pour une entreprise de trouver un employé correspondant à ce profil, il est introuvable tant sur le marché suisse qu’européen.
En effet, les multiples compétences requises pour pouvoir exercer en qualité de ferblantier-couvreur sont telles que peu de personnes en possèdent les aptitudes et les compétences. Il faut : être capable de travailler sur les toits, à des hauteurs parfois vertigineuses, avoir l’équilibre et ne pas être sujet au vertige, vouloir travailler par tous les temps (sous le soleil/la pluie/la neige, quand il fait très chaud/froid), connaître et maîtriser les matériaux/techniques de la ferblanterie, la confection des pièces etc., être en bonne santé et abstinent.
Par exemple, en hiver, mon employeur n’a trouvé aucun employé disposé à travailler sous la neige et la pluie (travail risqué), et en été, il y a tellement de travail de chantier que le manque de personnel est partout (toutes les entreprises recherchant en même temps du personnel).
L’exercice de l’activité de ferblantier-couvreur impose ainsi la mise en œuvre de compétences, de qualifications très particulières et très pointues, d’aptitudes tant d’ordre physique/pratique que théorique/de connaissance. Preuve en est que le commun des mortels est incapable d’exercer cette profession.
Sans le personne nécessaire, l’entreprise ne peut honorer ses mandats, ni en conclure de nouveaux. C’est pourquoi, je suis considéré par la Ferblanterie 1.************ comme un employé indispensable à son fonctionnement, à sa bonne marche, et même à sa survie. Les conséquences d’un refus seraient graves tant pour mon employeur, que pour son entreprise, que pour le canton qui en pâtirait également directement.
C’est pourquoi, la Ferblanterie 1.************ tient absolument à m’engager. Ce n’est nullement par pure convenance personnelle. Mon employeur considère avoir exploité tous les moyens usuels pour recruter le personnel dont il avait besoin.
Parallèlement à mon activité chez 1.************, j’ai utilisé ma nature inventive, créative et mes connaissances technologiques pour développer un projet avec un partenaire suisse. (…).
Ceci démontre encore une fois ma totale intégration et participation à la vie socio-professionnelle, technologique et économique de la Suisse.
Dans la S.à.r.l., je serai partenaire avec un Suisse, industriel depuis 40 ans. Selon nos objectifs, nous pourrons bientôt offrir des emplois.
Mes deux filles, dont j’ai la garde et dont je m’occupe seul, vivent auprès de moi à Lausanne. C’est pour assurer leur entretien et une éducation adéquate que je travaille. Par mon travail, j’œuvre pour l’avenir de mes enfants (ma cause apparaît comme bonne, droite et honnête) et donc directement et indirectement pour l’avenir, la richesse de ce pays. J’apporte toutes mes compétences à cette cause.
Z.____________et Y.____________ sont parfaitement intégrées. Elles apportent tout ce qu’elles peuvent à ce pays qui les a accueillies si généreusement. Elles sont des modèles et des locomotives pour les autres élèves. Leur parcours est exemplaire :
Z.__________, née le 17 juillet 1990, est arrivée en Suisse sans parler français. En septembre, elle a commencé en classe d’accueil à St-Roch. Moins de deux mois plus tard, elle est entrée en classe d’accueil avancée 2ème année (ses camarades avaient déjà suivi deux ans de scolarité). En mai 2004, elle a suivi un stage en classe normale 7ème VSB, et en juin, elle avait si bien réussi son année scolaire qu’au lieu de passer en 7ème pour l’année scolaire 2004-2005, elle a passé directement en 8ème VSB (classe normale donc).
Y.____________, née le 30 octobre 1997, est arrivée en Suisse sans parler français. En septembre 2003, elle a commencé en classe d’accueil à l’Etablissement secondaire de l’Elysée. Quatre mois plus tard, elle est entrée en classe d’accueil avancée 2ème année ses camarades avaient déjà suivi deux ans de scolarité). Vu son excellente intégration, sa brillante progression et ses excellents résultats, la conférence des maîtres lui a proposé de ne entrer en apprentissage, mais de suivre des études. Elle a été soumise à des examens pour passer en raccordement 1 (classe « normale » pour tout élève dans le canton de Vaud qui souhaite poursuivre ses études, faire son gymnase-maturité, et entrer à l’Université) ; à ses examens, elle a obtenu 18 sur 18 (c’est-à-dire la note maximale) ; elle a été brillamment promue et félicitée : la conférence des maîtres lui a décerné un prix « application, mérite, progrès ». Suite à ces résultats, la conférence des maîtres a adressé un dossier au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud ; Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat et Cheffe du Département a décidé que Y.____________ entrerait directement au Rac 2, sans passer par le Rac 1 : dérogation exceptionnelle en raison des excellents résultats et des progrès réalisés.
Il est donc impossible de trouver deux enfants ayant une meilleure intégration que Y.____________ et Z.____________. En conséquence, l’allégation du SPOP est totalement infondée et erronée.
Finalement je relève encore que je m’exprime couramment en français. Je lis fréquemment et suis aussi capable d’écrire et rédiger en français (lettres, etc).
Je suis évangélique-protestant pratiquant depuis 1976. Avec mes filles, nous sommes intégrés en ses Eglises à Lausanne et Renens. Y.____________ et Z.____________forment partie de la jeunesse des églises de la Suisse romande et du Tessin ; elles sont en outre monitrices pour la classe d’éducation religieuse pour enfants de 3 à 6 ans. Quant à moi, je suis moniteur de classe pour adultes.
Tant pour moi que, il nous est impossible de retourner vivre au Brésil. Nous avons la Brésil-phobies et des angoisses nous prennent que de songer devoir retourner vivre là-bas. Nous n’avons plus confiance en ce pays.
Souvent, je n’arrive pas à dormir, que de penser devoir retourner là-bas. J’ai des craintes terribles concernant l’intégrité de mes deux filles et de mon épouse.
Car au Brésil, la violence est immense. Chaque jour, il y a des menaces, des kidnappings, des crimes, des viols. Même la police ne peut m’être d’aucun appui, car elle n’est pas digne de confiance. Par exemple, si je reçois une menace et que je vais me plaindre auprès de la police, les criminels en sont on ne sait comment informer et redoublent de mauvaises intentions à mon égard. La corruption est partout. Même les Securitas demandent sans cesse de l’argent pour tout et sont prêts à voler si on ne leur donne rien. La justice est incapable de maîtriser et résoudre ce qui se passe, elle est complètement dépassée (en plus pour accéder à la justice, l’on doit presque toujours passé par la police).
Personnellement, j'ai déjà été attaqué plusieurs fois par des hommes à main armée. Ces messieurs me menaçaient de venir à mon domicile, de prendre mes filles, d'atteindre à l'intégrité de ma femme et de mes filles, de brûler ma maison, si je portais plainte à la police. Et ceci s'est passé de manière répétée. Si je m'en suis sorti, c'est que je leur ai laissé emporté tout ce qu'ils voulaient et parce que j'ai pu plus ou moins maîtrisé mes émotions et la situation; mais en réalité j'étais terrorisé. Z.____________et Y.____________ vivaient sans cesse dans la crainte; elles n'osaient pas sortir de la maison; elles ne pouvaient pas même retrouver des amis pour se lier avec eux.
Z.____________et Y.____________ sont traumatisées à l'idée de devoir rentrer au Brésil. Elles en ont des sueurs froides et pleurent souvent. Ils ont mis tout leur courage à lutter pour réussir et s'intégrer, car elles ne veulent pas quitter la Suisse, où elles se sentent si heureuses et en paix.
Il est requis que le dossier de demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE soit transmis à l'IMES. (…)".
Le recourant a joint à son recours plusieurs pièces, dont des attestations de personnes déclarant bien connaître les intéressés et relevant leurs diverses qualités (honnêteté, compétence professionnelle, assiduité à l'école, intégration, discrétion, sérieux, etc.). L'une de ces déclarations, établie par A.____________et son épouse, indiquent en outre que l'épouse de X._____________ veut rejoindre son mari et ses filles prochainement afin que la famille soit à nouveau réunie. L'intéressé a également produit copie de deux décomptes de salaire concernant les mois de juin et juillet 2002 au service de B.____________, à Cossonay.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 22 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours, tant en ce qui concerne le séjour des recourants que, respectivement, la poursuite de son activité et de leur scolarité.
G. L’autorité intimée s’est déterminée le 12 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.
H. Agissant hors délai, X._____________ a produit un mémoire complémentaire le 28 janvier 2005, dans lequel il a requis une audience publique avec la possibilité de faire entendre deux témoins. Cette requête a été écartée par le juge instructeur le 1er février 2005, au motif que le tribunal étant en mesure de statuer sur son recours sans procéder à une telle mesure d’instruction. Le recourant a également produit diverses pièces, dont copie d'un acte constitutif d'une Sàrl "2.*************", à Lausanne, en novembre 2004.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée et représentant légale des ses filles mineures, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans son courrier du 28 janvier 2005, les recourants ont requis une audience publique avec la possibilité de faire entendre deux témoins, requête écartée par le juge instructeur le 1er février 2005. Le contenu du droit d’être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA ; la procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49 al. 1 LJPA prévoit pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel qu’il découle de l’art. 29 al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses œuvres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 2 132 consid. 2 b p. 137 et la jurisprudence citée). Il n’implique en revanche pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision (ATF 122 2 464 consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuve régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 119 1d 492 consid. 5b p. 505 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, le recourant a largement eu la possibilité de s’expliquer et de déposer ses offres de preuve par écrit (cf. diverses attestations écrites produites à l'appui du recours). Il a notamment produit des témoignages écrits. Il était dès lors parfaitement possible, sans violer son droit d’être entendu, de refuser de l’entendre personnellement et de procéder à l’audition des témoins requise.
6. Dans la décision entreprise, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._____________ et de ses filles, considérant tout d’abord que l’intéressé avait commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers dès lors qu'il était entré en Suisse 17 juillet 2001 sans autorisation et qu'il y résidait et y travaillait depuis lors, également sans autorisation.
Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants brésiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépasse trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état août 2005, A-22, liste 1 : Nationalité). En l'occurrence, X._____________ est entré en Suisse le 17 juillet 2001, sans visa, dans le but manifeste d'y trouver du travail (cf. notamment sa demande de travail de novembre 2003 prévoyant une entrée en service immédiate). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'il remplissait les conditions susmentionnées relatives à l'exigence du visa, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, l'intéressé n'a pas hésité à se faire rejoindre par ses deux filles en juin 2003, également sans visa, alors qu'à cette époque, il n'avait pas de travail fixe, puisque sa demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi n'a été déposée qu'en novembre 2003. Enfin, il a inscrit ces dernières à l'école dès la rentrée scolaire 2003/2004, ce qui démontre à l'évidence qu'il n'envisageait pas un séjour pour une simple visite. C'est ainsi à juste titre que le SPOP a reproché au recourant et à ses filles d'avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre pays.
Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, le seul employeur à avoir sollicité une demande de main-d'oeuvre en faveur du recourant est l'entreprise de ferblanterie 1.************, à Lausanne, laquelle s'est vue opposer un refus le 6 janvier 2004, confirmé, comme rappelé ci-dessus, par le Tribunal administratif. A cet égard, il convient de souligner que, dans le cadre du premier recours déposé contre la décision de l'OCMP, X._____________ avait été autorisé par décision sur mesures provisionnelles du 9 février 2003 à entreprendre l’activité envisagée au service de l'entreprise susmentionnée. De même, dans le cadre du présent pourvoi, il a été autorisé, par décision incidente du 22 novembre 2004, à poursuivre son séjour et son activité. Dans ces conditions, son séjour et son activité dans notre pays de février 2003 à juin 2004, puis de novembre 2004 à ce jour ne sauraient être considérés comme illicites. Tel n’est en revanche pas le cas pour la période antérieure, soit celle comprise entre son arrivée en Suisse en juillet 2001, où l'intéressé n'a pas seulement séjourné sans autorisation, mais a également travaillé sans titre valable. Il ressort en effet du dossier que, à tout le moins en juin et juillet 2002, X._____________ a travaillé au service de B.____________, à Cossonay, sans avoir été autorisé (cf. décomptes de salaire pour juillet 2002 et copie du certificat AVS-AI). On relève encore qu'aucune demande d'autorisation de travail postérieure au mois de novembre 2003 ne figure dans le dossier de l'autorité intimée. Il semblerait donc bien que l'intéressé travaille en Suisse sans autorisation, ne serait-ce qu'à titre d'indépendant dans le cadre de la société qu'il a créée en décembre 2004 (2.*************).
Ainsi, le recourant a-t-il indéniablement commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997.0422 du 3 mars 1998, PE 2000.0144 du 8 juin 2002, PE 2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001.0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001.0132 déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par X._____________ et ses deux filles.
7. En outre, le SPOP refuse de transmettre le dossier des intéressés à l’autorité fédérale compétente (Office des migrations, ci-après : ODM), estimant que les infractions mentionnées ci-dessus justifiaient ce refus, tout comme l’absence d’une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 13 let. f OLE.
Selon l’art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les normes maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaire ». L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qu’est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elle n’a aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également, parmi d'autres, arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre 2000, PE 2000.0380 du 21 novembre 2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE 1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657 du 18 mai 1999; cf. également dans le même sens la Circulaire du 21 décembre 2001 émise par l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés; p. 2, A.1, qui confirme expressément qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée exige au préalable un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En d’autres termes, l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l’étranger à l’autorité fédérale compétente en vue de l’octroi d’une éventuelle exception aux mesures de limitation que s’il existe des motifs valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 1999.0182 précité).
En l’occurrence, X._____________ a commis, comme exposé ci-dessus (cf. cons. 6 ci-dessus) des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, lesquelles représentent, conformément à la jurisprudence, des motifs valables pour refuser de transmettre son dossier à l’ODM en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. dans le même sens notamment arrêt TA PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2000.0144 du 8 juin 2000 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 ; PE.2002.0075 du 10 juillet 2002 ; PE.2003.0154 du 11 juillet 2003 et PE.2003.0090 du 26 mai 2003). Il est vrai que dans deux arrêts isolés relativement récents (PE.2003.0111 du 22 juillet 2003 et PE.2003.0163 du 8 septembre 2003), le tribunal de céans, se référant aussi à la « circulaire Metzler » a consacré une solution différente. Dans des arrêts postérieurs toutefois, le Tribunal administratif a constaté que, non seulement le régime légal permettait de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu’il en faisait une règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE, pour un exemple voir arrêt TA PE.2002.0249 du 12 décembre 2002), il faut néanmoins rappeler qu’une norme dérogatoire doit s’interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de son contenu (ATF 126 310). Au surplus, des directives, sous forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les autorités chargées d’appliquer le droit (ATF 120 2 137), indépendamment du fait qu’elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales applicables (ATF 117 1 b 225 consid. 4d ; arrêt TA PE.2003.0047 du 29 septembre 2003).
Ainsi, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l’interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l’art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d’une mesure administrative d’interdiction d’entrée en Suisse selon l’art. 13 LSEE. Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office des réfugiés et de l'Office fédéral des étrangers (actuellement ODM) se comprenant comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (arrêt TA PE.2003.0047 déjà cité).
8. Le cas du recourant et de ses filles n’a absolument rien à voir avec de telles circonstances exceptionnelles, puisqu’il s’agit à l’évidence d’un cas classique et flagrant d’immigration clandestine pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément au dossier justifiant de ne pas tenir compte de l’existence d’infractions dès lors que celles-ci ont été délibérées et sont caractérisées. Le fait que les deux enfants X.____________ soient aussi entrées dans notre pays, sans aucune autorisation, démontre une volonté des recourants de forcer la décision des autorités et il s’agit là d’un fait accompli véritablement inacceptable. Rien ne démontre en outre l'existence d'un cas de détresse personnelle grave digne d'être prise en considération. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au principe du renvoi. Cette solution s’impose également si l’on considère que l'épouse du recourant envisage de rejoindre prochainement son mari et ses filles pour reconstituer la cellule familiale (cf. attestation des époux A.___________ produite à l'appui du recours). Si cette intention est en elle-même tout à fait compréhensible, il n’en reste pas moins qu’elle impliquerait à nouveau la politique du fait accompli. On relèvera enfin que les enfants X._____________ ne sont scolarisées en Suisse que depuis la rentrée 2003, soit que depuis tout juste deux ans, ce qui ne saurait assurer une véritable et profonde intégration, quand bien même elles paraissent avoir fait des efforts particulièrement louables pour réussir leur parcours scolaire. Les considérations qui précèdent conduisent le tribunal à confirmer le refus de l’autorité intimée de transmettre le dossier à l’ODM pour une éventuelle exception aux mesures de limitation.
9. Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mais à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai de départ sera être imparti aux recourants conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 6 juillet 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 octobre 2005 est imparti à X._____________, ressortissant brésilien né le 2 mars 1964, Y._____________, ressortissante brésilienne née le 30 octobre 1987, et Z._____________, ressortissante brésilienne née le 17 juillet 1990, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint