CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 mars 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.  

 

Recourant :

 

X.________, c/o Y.________, à 1.********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet :

       Refus de délivrer une autorisation de séjour   

 

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD/ 784'947) du 29 septembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant algérien, commerçant, né le 2.********, est entré en Suisse le 19 juin 2004, au bénéfice d'un visa touristique limité à 63 jours. Il s'est installé chez Y.________ habitant au 1.********.

B.                               Le 13 septembre 2004, X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales d'une durée de trois mois.

C.                               Par décision rendue le 29 septembre 2004, notifiée à l'intéressé le 27 octobre 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________, pour les motifs suivants :

"Compte tenu :

● que Monsieur X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un             rapport d'arrivée le 13 septembre 2004,

● qu'en son article 1er, lettre a, l'OLE vise à "assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la            population suisse et celui de la population étrangère résidante,

● qu'en outre, le but du séjour initialement prévu par l'intéressé était le tourisme ou la visite           d'une durée limitée à 63 jours,

● qu'il est par conséquent lié par le but de ce séjour.

(…)"

Le SPOP a exceptionnellement admis d'impartir à l'intéressé un délai au 18 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois et il l'a rendu attentif au fait qu'à l'avenir il refuserait de lui accorder toute prolongation de son séjour touristique.

D.                               Par lettre du 9 novembre 2004, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP le 27 octobre 2004. Il a expliqué que son séjour était initialement à but touristique, mais qu'il avait appris sur place en lisant un journal local que le professeur Z.________ était une sommité du monde médical dans le domaine de la fertilisation et de la fécondation in vitro. Il s'était donc rendu à sa consultation et attendait maintenant sa décision sur la suite à donner au traitement. Une intervention chirurgicale était d'ores et déjà prévue le 23 novembre 2004, comme l'attestait le certificat médical établi par le docteur A.________.

Le 18 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.                               Le 16 décembre 2004, le SPOP s'est adressé au Tribunal administratif pour lui demander si le recours avait toujours un objet, puisque le motif principal de la requête de l'intéressé était de pouvoir subir une intervention chirurgicale le 23 novembre 2004. Par lettre du 16 décembre 2004, le recourant a été invité par le tribunal à se déterminer sur le point de savoir si son recours avait toujours un objet et, le cas échéant, pour produire un certificat médical. X.________ a répondu le 13 janvier 2005 qu'il était toujours en traitement après l'opération subie et qu'il avait rendez-vous avec le professeur Z.________, le 23 mars 2005, pour une évaluation de la situation. Le 27 janvier 2005, le SPOP a expliqué au tribunal qu'il avait besoin d'un certificat médical détaillé (durée et nature du traitement, possibilité ou non de poursuivre le traitement à l'étranger, l'intéressé est-il transportable?) et de preuves chiffrées des moyens financiers du recourant pour se déterminer. Par lettre du 14 février 2005, X.________ a expliqué qu'il devait attendre le rendez-vous du 23 mars 2005 avec le médecin pour obtenir le certificat médical demandé, que le traitement suivi n'existant qu'en Suisse, il était impossible de le suivre ailleurs. Il a ajouté que l'extrait du registre du commerce devait suffire comme preuve de ses moyens financiers, qu'il avait déjà payé près de la moitié des frais du traitement dont le coût est évalué à 20'000 francs. Il a enfin précisé qu'il était rentré en Algérie avec la dépouille de son père décédé au CHUV le 3 janvier 2004. Invité par le tribunal à produire le certificat médical requis dans un délai fixé au 31 mars 2005, le recourant n'y a donné aucune suite.

Dans ses déterminations du 18 avril 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que l'intéressé n'avait pas produit de certificat médical détaillé, qu'il n'avait pas établi la durée du traitement, ni le fait que celui-ci ne pourrait pas se poursuivre à l'occasion de simples séjours touristiques en Suisse.

Le 20 avril 2005, les parties ont été informées que le Tribunal administratif, composé de M. Jean-Claude de Haller, président et de MM Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, statuerait sans débats.

Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.    

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

1.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16, al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce le recourant est entré en Suisse le 19 juin 2004 au bénéfice d'un visa touristique, limité à 63 jours. Le SPOP fait valoir qu'il était donc lié par les motifs d'octroi et la durée dudit visa, ce qui est exact. Le Tribunal administratif a en effet jugé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE; RS 142.201), disposition selon laquelle les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa (voir notamment l'arrêt TA PE.2004.0500 du 7 janvier 2005 consid. 4 et les arrêts cités). Ces principes sont d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), selon lequel "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour".

5.                                Il est vrai que l'art. 33 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque :

              a. La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

                   b. Le traitement se déroule sous contrôle médical;

                   c. Les moyens financiers nécessaires sont assurés.

Les conditions mentionnées aux lettres a à c sont cumulatives.

En l'espèce, bien que le recourant ait été suivi par deux médecins et qu'il ait subi, selon toute vraisemblance, une intervention chirurgicale, rien ne permet d'affirmer qu'un traitement médical en Suisse est indispensable. L'intéressé a en effet subi un certain nombre d'examens pour déterminer les causes de son incapacité à pouvoir procréer et il n'est pas établi qu'il doive par la suite suivre un traitement. Aucun certificat médical allant dans ce sens n'a d'ailleurs été produit, bien que le tribunal l'ait demandé. La nécessité du traitement médical n'ayant pas été apportée, il est dès lors superflu de se demander si un tel traitement devait obligatoirement être suivi sur place ou s'il pouvait être effectué sous le contrôle d'un médecin dans le pays d'origine. S'agissant enfin des moyens financiers nécessaires à un traitement, le recourant dit avoir fourni suffisamment de preuves. Or, bien que cet élément ne soit pas déterminant, dans la mesure où l'une des conditions pour être autorisé à séjourner dans le pays pour y suivre un traitement médical n'est pas remplie, il convient néanmoins de constater que le document produit (extrait du registre du commerce) est insuffisant. Il n'apporte pas la preuve que l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants pour payer les frais d'un traitement médical coûteux, quand bien même il a allégué avoir déjà payé une partie des frais encourus.

En définitive, même en admettant que le recourant souhaite encore suivre un traitement médical ou qu'il doive subir des contrôles médicaux en Suisse, il n'a pas établi qu'une autorisation de séjour pour raisons médicales lui serait nécessaire, respectivement que le traitement, les contrôles et les interventions ne pourraient pas avoir lieu à l'occasion de séjours touristiques. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée pour raisons médicales.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 septembre 2004 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

 

dl/Lausanne, le 13 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.