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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 septembre 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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X.__________, à Lausanne, représenté par l’avocat Yves HOFSTETTER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.__________ c/ décision du Service de la population du 26 octobre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD 361'704). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Serbie et du Monténégro né le 21 juin 1972, X.__________ est arrivé en Suisse la première fois le 21 janvier 1990 et y a obtenu une autorisation de séjour afin de vivre auprès de ses parents. Le 13 octobre 1995, il a épousé une compatriote, Y.__________. Le couple a divorcé le 17 avril 2001.
Le 18 juin 1996, l’intéressé a sollicité du SPOP la délivrance anticipée d’une autorisation d’établissement. Sa demande a été rejetée le 30 juillet 1996.
B. Le 30 septembre 1997, X.__________ a quitté la Suisse pour accomplir ses obligations militaires dans son pays d’origine.
C. Le 23 janvier 2001, l’étranger susnommé a présenté une nouvelle demande d’autorisation de séjour. A l’appui de sa requête, il a exposé avoir effectué son service militaire de septembre 1999 à septembre 2000 mais n'avoir pu obtenir son passeport en retour que le 18 janvier 2001.
Par décision du 9 mai 2001, le SPOP a refusé de lui accorder une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour. Cette décision a été notifiée à X.__________ le 9 juillet 2001 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
D. Le 5 octobre 2002, X.__________ est revenu en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour suite à son remariage, célébré le 10 octobre 2002, avec une ressortissante suisse, Z.__________. Depuis lors, son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 octobre 2004.
Informé de la séparation des époux, le SPOP a fait procéder, en juillet 2003, à une enquête au sujet de la situation du couple. Il ressort d’un procès-verbal d’audition de Z.__________établi par la police municipale de Pully le 7 octobre 2003 que le recourant aurait contracté un mariage dans le seul but d’obtenir un permis B, raison pour laquelle elle avait entamé une procédure de divorce. Quant au procès-verbal de X.__________ établi le 20 novembre 2003 par la police municipale de Lausanne, il a le contenu suivant :
"(…)
D.1 Il vous est signifié que vous êtes entendu dans le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de séjour en Suisse. Que répondez-vous ?
R. J’en prends note.
D. 2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?
R Non.
D. 3 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Nous sommes séparés depuis le début 2003, époque à laquelle j’ai été mis à la porte par ma femme.
D. 4 Où et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?
R J’ai fait sa connaissance il y a 7 ou 8 ans. A l’époque, elle travaillait avec ma mère.
D. 5 Depuis quand faites-vous ménage commun ?
R Depuis le 6 octobre 2002. Toutefois, nous sommes toujours resté en contacts réguliers, ceci depuis 2000, époque à laquelle nous parlions sérieusement de mariage.
D. 6 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non.
D. 7 Quels sont les motifs de cette séparation ?
R Je ne sais pas trop pour quelles raisons ma femme m’a mis à la porte. Je dois vous dire qu’elle consomme du canabis. Je ne sais pas si c’est à cause de cela, mais j’ai trouvé qu’elle avait changé les derniers temps. Un jour, elle m’a demandé de partir, sans raison. Un jour, je pouvais être le meilleur des hommes et le lendemain, elle me trouvait plein de défauts.
D. 8 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Nous sommes passés au Tribunal civil il a un peu moins d’un mois.
D. 9 Une procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée ?
R Ma femme a fait une demande de divorce, ce que je refuse. J’ai toujours l’espoir de revivre avec ma femme.
D. 10 Ne devez-vous pas admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de séjour ?
R Non, pas du tout.
D.11 Quelle est votre situation personnelle ?
R Je suis fils unique. J’ai été élevé par mes parents dans mon pays jusqu’à l’âge de 17 ans, époque à laquelle je les ai rejoints à *********. Dans mon pays, au terme de ma scolarité, j’ai effectué un apprentissage de mécanicien de précision. J’ai obtenu mon diplôme. Ensuite, je suis venu en Suisse. J’ai travaillé comme aide-étancheur, puis chez 1.*********. Ensuite, j’ai été chauffeur-livreur chez 2.*********, jusqu’à septembre 1997. Dès lors, je suis retourné dans mon pays pour accomplir mon service militaire. Là, comme le conflit commençait, mon passeport a été saisi. Il ne m’a été restitué qu’en janvier 2001. J’ai tout de suite fait une demande à l’ambassade de Suisse à Belgrade, afin de pouvoir revenir auprès de ma famille. Finalement, j’ai pu regagner la Suisse en octobre 2002, soit juste avant notre mariage. Dès lors, je me suis inscrit chez profinter et j’ai travaillé chez 3.*********, du 30 octobre au début décembre 2002. Le 9 décembre suivant, j’ai été engagé en qualité de chauffeur poids-légers, chez 4.*********à *********, société rachetée par 5.********* le 1er novembre 2003, où je travaille toujours. Je vis chez ma mère, dans un appartement de deux pièces, au loyer mensuel de 1'060 fr., charges comprises. Chacun paye la moitié. Je gagne 3'700 fr. brut par mois. Je n’ai ni dettes ni économies.
D. 12 Etes-vous astreint au versement d’une pension alimentaire ?
R Depuis notre passage au Tribunal, je dois payer 500 fr. par mois à mon épouse. Je viens de recevoir cette décision qui débutera à la fin du présent mois.
D.13 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger ?
R J’ai ma mère chez qui je vis et mon épouse. Mon père est retourné vivre en Serbie (…)."
Il ressort encore d’un rapport de renseignements du 24 novembre 2003 que l’intéressé avait fait l’objet d’une poursuite pour un montant de fr. 7'160.-, qu’il avait réglé cette dette au printemps 2003, qu'il allait entreprendre les démarches afin de la faire radier, qu’il était taxé à l’Office d’impôts du district de Lausanne-Ville sur un revenu de 3'600 fr. et une fortune nulle et, enfin, que son comportement en général n’avait jamais donné lieu à aucune plainte et qu’il donnait entièrement satisfaction à son employeur.
Il ressort des pièces du dossier que depuis son retour en Suisse en octobre 2002, X.__________ a travaillé de fin octobre à début décembre 2002 auprès de la société 3.********* et du 9 décembre 2002 jusqu’à vraisemblablement fin août 2004 auprès de la société 4.*********, à ********** (cette dernière ayant été par la suite rachetée par la société 5.*********, également à ***********). Depuis le 1er septembre 2004, X.__________ a été engagé par la société 6.*********, à Lausanne, en qualité d’agent de sécurité professionnel pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr.
E. Interpellé le 11 octobre 2004 par le SPOP sur le règlement de ses conditions de séjour, X.__________ a précisé, dans une correspondance de son conseil du 19 octobre 2004, ce qui suit :
"(…)
Dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, mon client fait valoir les arguments suivants :
1. Situation matrimoniale
Comme je l’ai indiqué dans mon courrier adressé au Chef du Service du contrôle des habitants et de la police des étrangers de la ville de Lausanne le 10 septembre 2004, Monsieur X.___________est l’époux d’une Suissesse. Il n’est pas encore divorcé. Sa procédure de divorce est suspendue et il jouit toujours formellement de la protection de l’article 7 LSEE. De plus, il est astreint au paiement d’une pension à son épouse, par voie de mesures provisionnelles, pension qu’il paie régulièrement.
2. Situation professionnelle
En annexe à la présente, vous trouverez une attestation de 6.********* précisant que cette société apprécie particulièrement les qualités de sérieux, de rigueur et de précision dans son travail de mon client. Elle souhaite, étant donné que Monsieur X.___________occupe poste clé au sein de cette société, que son permis de séjour soit renouvelé. Elle précise que son remplacement engendrerait des difficultés d’ordre organisationnel pour le bon déroulement du département manifestations. Mon client a reçu d’autre part de 6.********* le 22 juillet 2004 une lettre de félicitations pour la qualité des services accomplis. Je vous en joins une copie.
J’imagine que vous avez déjà à son dossier le contrat de travail qui le lie à 6.********* et que j’avais adressé au Service du contrôle des habitants et de la police des étrangers de la ville de Lausanne le 10 septembre 2004. Je vous joins à nouveau la décision prise par le commandement de la police cantonale lui délivrant une autorisation de pratiquer à titre d’agent de sécurité. Cela démontre une fois de plus le sérieux de mon client. Celui-ci a par ailleurs le projet durant l’année prochaine, et tout en continuant à travailler à plein temps pour 6.*********, de s’astreindre au brevet fédéral d’agent de sécurité, formation qui dure une année. Sur le plan professionnel, il a donc une situation non seulement stable, mais à responsabilité, occupant un poste clé chez 6.*********.
3. Séjours antérieurs
Monsieur X.___________est venu en Suisse avant l’âge de 18 ans, le 21 janvier 1990. On produit en annexe photocopie du permis de séjour qui lui avait été délivré à l’époque. Il a rejoint ses parents dans notre pays et y a vécu toute sa vie professionnelle. Au début 1998, il a dû retourner dans son pays d’origine étant appelé au service militaire. En raison de difficultés administratives, il n’a pu le faire tout de suite. Il n’a non plus pas été autorisé à ressortir de Yougoslavie. Il a finalement fait son service militaire de septembre 1999 à septembre 2000. En octobre 2000, il a sollicité le renouvellement de son permis de séjour auprès de l’Ambassade de Suisse à Belgrade, manifestant sa volonté de revenir dans notre pays dès la fin du service militaire. Il semble avoir reçu un refus à fin 2001. Il est ensuite revenu en suisse le 6 octobre 2002 pour y épouser son épouse actuelle, avec laquelle il a entretenu de nombreuses relations téléphoniques, le 10 octobre 2002. Les époux se sont séparés et la raison principale de cette séparation réside dans le fait que mon client n’a pu supporter que sa femme fume ouvertement des joints et ne veuille pas cesser cette pratique. Il s’est donc trouvé, bien malgré lui, confronté à une séparation dans laquelle il n’assume aucune responsabilité.
4. Liens avec la Suisse
En sus de séjours antérieurs effectués en Suisse et du fait que l’essentiel de sa vie professionnelle s’y est déroulée M. X.___________a également sa seule famille proche en Suisse. Il est en effet fils unique et sa mère est domiciliée à Lausanne. Il habite d’ailleurs avec elle et elle est titulaire d’un permis C. Le renvoyer dans son pays d’origine le priverait également de ses liens familiaux fondamentaux.
Il apparaît donc au vu de toutes les circonstances mentionnées que rien dans les directives fédérales ne s’oppose au vu de la situation de M. X.___________au renouvellement de son permis. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir émettre un préavis favorable dans ce sens et transmettre son dossier à Berne pour décision. »
F. Par décision du 26 octobre 2004, notifiée le 27 octobre 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.__________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
G. X.__________ a recouru contre la décision susmentionnée le 16 novembre 2004 auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son recours, il invoque que s’il est exact qu’une procédure de divorce est actuellement pendante, elle est néanmoins suspendue. Son mariage n’est ainsi pas vidé de toute substance, ce d'autant plus que son épouse en retire un entretien. Par ailleurs, le recourant admet qu’il est fort peu possible qu’il reprenne un jour la vie commune avec Z.__________mais insiste sur le fait qu’ils ne sont toujours pas divorcés. Il ne peut dès lors être présumé qu'il abuserait du droit que lui confère l’art. 7 LSEE. En ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour le renouvellement de son permis, le recourant invoque qu'il n'est nullement responsable de son divorce, que la durée totale de son séjour en Suisse est de plus de dix ans, qu’il est fils unique, sa mère constituant sa seule famille proche en Suisse et qu’il occupe un poste clé au sein de la société 6.*********. Sur le plan de son intégration, il invoque avoir obtenu du commandant de la police cantonale une autorisation de pratiquer à titre d’agent de sécurité et souhaiter entreprendre la formation conduisant au brevet fédéral d’agent de sécurité tout en continuant à travailler à plein temps. Enfin, il invoque être parfaitement intégré à la vie helvétique et n’avoir jamais fait l’objet d’une quelconque plainte. En définitive, le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission de son dossier pour renouvellement de son autorisation de séjour et de travail à l’IMES, avec préavis favorable du SPOP.
Le recourant a procédé en temps utile à l’avance de frais sollicitée.
H. Par décision incidente du 26 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
I. L’autorité intimée s’est déterminée le 16 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.
J. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 15 février 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.
K. L’autorité intimée a renoncé à déposer des observations finales.
L. Sur requête du juge instructeur, le recourant a indiqué au tribunal le 7 septembre 2005 que son divorce avait été prononcé le 2 juin 2005 et qu'il était définitif et exécutoire depuis le 14 juin 2005.
M. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
6. Dans le cas présent, force est de constater que la question d’un éventuel abus de droit commis par le recourant peut rester ouverte dans la mesure où le divorce des époux X.___________ a été prononcé le 2 juin 2005 et qu'il est définitif et exécutoire depuis le 14 juin 2005. Seule doit dès lors être examiné le point de savoir si le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour suite à son divorce.
7. a) L’autorité peut admettre dans certains cas le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration – actuellement ODM - sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état janvier 2004, ci-après : Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurtzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
b) En l'occurrence, le recourant réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial depuis octobre 2002, soit depuis à peine deux ans au jour de la décision entreprise, respectivement pas encore trois ans au jour du présent arrêt. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante pour pouvoir être prise en considération, ce d'autant plus si l'on songe que la vie commune des époux X.___________ n'a duré qu'à peine neuf mois et que les conjoints n'ont pas eu d'enfant (arrêts TA PE 1997.0144 du 8 décembre 1997, PE 1999.0116 du 23 juin 1999 et PE 1999.0281 du 3 janvier 2000). A cet égard, le recourant invoque que son séjour antérieur, compris entre 1990 et 1997, doit également être pris en considération dans l'appréciation de sa situation. On ne saurait cependant suivre ce raisonnement. D'une part en effet, il ressort du ch. 654 des Directives que les séjours antérieurs au mariage n'entrent en principe pas en considération dans le cadre du droit au séjour ou à l'établissement. D'autre part, on observe que X.__________ a résidé à l'étranger durant une période de 5 ans avant de revenir en Suisse, ce qui constitue une durée presque aussi importante que les 7 premières années passées dans notre pays. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a nullement démontré que durant cette période, il y aurait tissé des liens d'une telle intensité qu'ils auraient perduré malgré son absence de Suisse. Son père vit d'ailleurs dans son pays d'origine. Au surplus, aucun témoignage (à l'exception de celui de sa mère), permettant de conclure qu'il aurait créé des relations particulièrement intenses avec notre pays ne figure au dossier.
S'agissant ensuite du parcours professionnel du recourant, il doit être considéré comme relativement stable. X.__________ a travaillé pour le compte de la même entreprise de décembre 2002 à fin août 2004. Depuis le 1er septembre 2004, il exerce une nouvelle activité en qualité d'agent de sécurité auprès de la société 6.*********. Il souhaite d'ailleurs entreprendre une formation dans ce domaine, ce dont on ne peut que le féliciter.
c) En définitive, le recourant ne peut se prévaloir que d'une certaine stabilité professionnelle et du fait que son comportement en Suisse n'a donné lieu à aucune plainte pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Ces circonstances – certes tout à fait dignes de considération - sont toutefois nettement contrebalancées par une durée de séjour relativement peu importante, une très brève durée de la vie conjugale et une absence d'intégration concrète. Ces éléments doivent l'emporter dans l'appréciation globale des circonstances et justifient dès lors un maintien de la décision attaquée.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, l'autorité intimée n'ayant ni violé le droit, ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 octobre 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 octobre 2005 est imparti à X.__________, ressortissant de Serbie et du Monténégro né le 21 juin 1972, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint