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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 février 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard |
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Recourants |
1. |
X._______, à 1._______, représenté par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Y._______, à 1._______, représentée par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne, |
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3. |
Z._______, à 1._______, représenté par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne, |
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4. |
W._______, à 1._______, représentée par Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______ et consorts c/ décisions du Service de la population (SPOP VD 750'576) du 22 octobre 2004 et du 10 décembre 2004 leur refusant une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. W._______ (ci-après : W._______), née le 1er juin 1961, ressortissante camerounaise, est mère de quatre enfants tous nés de père inconnu, A._______ né le 2 novembre 1984, Z._______ (ci-après : Z._______) né le 12 mai 1986, X._______ (ci-après : X._______) né le 7 octobre 1988 et Y._______ (ci-après : Y._______) née le 20 mars 1992. Le 9 décembre 1996, W._______ a épousé au Cameroun B._______, ressortissant britannique né le 31 mai 1918. Elle est entrée en Suisse le 18 août 1997 au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre de regroupement familial pour rejoindre son époux, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Après avoir régulièrement obtenu la prolongation de son autorisation de séjour d'année en année depuis 1997, W._______ a obtenu le 8 septembre 2003 la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 17 octobre 2007. Suite au décès de B._______ le 17 juillet 2004, une nouvelle autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée le 18 octobre 2004, renouvelée le 25 novembre 2005, en lieu et place de son autorisation CE/AELE.
B. Le 24 juillet 1998, W._______ a déposé une première demande de regroupement familial au nom de sa fille Y._______, laquelle a été refusée par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), actuellement le SPOP, par décision du 21 décembre 1998. W._______ a recouru contre cette décision, en exposant notamment dans un courrier subséquent du 15 février 1999:
" La raison que j'ai seulement demandé permission pour ma fille de me rejoindre est parce qu'elle a besoin de ma protection et mon affection maternelle. En plus, il m'a semblé que mes deux garçons [Z._______ et X._______], âgés de 13 et 15 ans, doivent continuer leur éducation sur place jusqu'à ils sont à l'âge de terminer leurs études. J'ai pensé qu'une demande de permis pour eux peut aboutir à une rupture de leur éducation pendant une étape critique."
Le refus du SPOP a été confirmé sur recours par le Tribunal administratif le 21 juin 1999 (arrêt TA PE.1999.0098 auquel le tribunal se réfère intégralement). Dans ses considérants, le tribunal a notamment observé ce qui suit: (cf. arrêt TA précité, spécialement p.4-5):
" (…) que le regroupement familiale doit permettre une bonne et rapide intégration, particulièrement des enfants qui ont ainsi la possibilité d'effectuer leur scolarité en Suisse,
que dans le cas d'espèce, la recourante a deux frères en âge de scolarité qui résident au Cameroun.
que ces derniers n'ont pas l'intention de déposer une demande de regroupement familial,
que leur mère désire qu'ils restent dans leur pays pour y terminer leurs études,
que selon la jurisprudence, le regroupement familial "au compte-gouttes", soit le fait de requérir une autorisation pour un seul enfant, n'est pas admissible (voir directive OFE 565 et arrêt du TA PE 96/0858 du 13 mars 1997),
que la recourante a toujours vécu au Cameroun,
qu'après le départ de sa mère en Suisse, elle a été prise en charge par son oncle et sa tante,
qu'elle vit au côté de ses deux frères,
qu'ainsi le centre de la vie familiale de la recourante reste au Cameroun
qu'en outre, selon l'art. 8 al. 4 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), les membres de la famille d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement qui aurait dissimulé leur existence au cours de la procédure d'autorisation n'ont pas droit au regroupement familial,
que cette disposition s'applique a fortiori lorsque l'étranger est au bénéfice d'une autorisation de séjour,
qu'elle se justifie par le fait que la police des étrangers doit pouvoir prendre en considération les conséquences de l'octroi d'une autorisation sur le degré de surpopulation étrangère et sur les intérêts économiques du pays (art. 16 LSEE; ATF 115 Ib 97 cons. 3b),
que la mère de la recourante a tu l'existence de la recourante, en particulier lors de la demande d'autorisation du 23 décembre 1996 et du rapport d'arrivée du 20 août 1997,
que ces deux formulaires contiennent une rubrique spécifique concernant les membres de la famille,
que selon la jurisprudence précitée, le défaut d'indication démontre que la mère de la recourante ne considère pas cette dernière comme faisant partie de sa communauté familiale,
qu'ainsi, W._______ a perdu son droit à faire venir la recourante en Suisse conformément à l'art. 8 al. 4 RSEE, (…)".
C. A une date ne ressortant pas avec exactitude du dossier, mais au plus tard le 13 août 2003, date de son inscription au contrôle des habitants de la commune de 1._______, W._______ a emménagé avec C._______, ressortissant suisse né le 26 novembre 1943.
D. Z._______ et X._______ se sont inscrits le 10 octobre 2002 au contrôle des habitants de la commune de 1._______, en indiquant être entrés en Suisse le 21 juin 2002 et en demandant qu'il leur soit octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La demande a été transmise au SPOP le 12 décembre 2002, accompagnée des copies de leurs passeports et des originaux de leurs actes de naissance. Chacun des actes de naissance comportait, inscrit au dos du document en date du 6 février 2001, un extrait certifié conforme du jugement de reconnaissance du 12 décembre 2000 du Tribunal de premier degré de Yaoundé, Cameroun, établissant un lien de filiation entre les enfants Z._______, X._______, Y._______ d'une part, et C._______ d'autre part.
E. Par courrier du 23 mai 2003 adressé à C._______, le SPOP a requis des renseignements complémentaires sur la situation de Z._______ et de X._______ et sur les circonstances de leur reconnaissance par l'intéressé.
F. Le 26 août 2003, le mandataire des intéressés a répondu en précisant que la demande de regroupement familial était élargie à Y._______, et que seul le fils aîné, A._______, devait demeurer au Cameroun car il était majeur et avait trouvé une situation. Il exposait en outre ce qui suit:
" (…) Madame W._______ et Monsieur C._______ se connaissent depuis l'année 1999. Ils sont tombés amoureux et font ménage commun depuis octobre 1999 dans l'appartement d'1 ½ pièces qu'occupait alors Madame à 3._______, à 4._______. A cet égard, Monsieur C._______ s'est officiellement inscrit au Contrôle des habitants dans ce logement au 1er avril 2001.
Il sied de relever que tous deux sont encore mariés mais qu'ils ne vivent plus avec leur conjoint respectif depuis 1999.
Comme leur relation devenait durable, et que les trois derniers enfants de Madame W._______ (…) n'avaient pas de père, Monsieur C._______ les a reconnus comme étant ses enfants le 12 décembre 2000 devant le juge de reconnaissance des enfants mineurs de Yaoundé. A cet égard, les autorités d'état civil camerounaises ont repris les actes de naissance de ces trois enfants et ont surajouté, à la machine à écrire, dans la rubrique qui était alors vide, la paternité et l'identité de Monsieur C._______. D'autre part, si ces trois enfants n'ont pas été reconnus avant, c'est parce que Monsieur C._______ ne connaissait pas Madame W._______ avant 1999. (…)"
Au surplus, il affirmait que Z._______ et X._______ étaient entrés en Suisse le 20 juin 2002 munis d'un visa délivré le 18 juin 2002 par le Consulat suisse à Yaoundé, qu'ils avaient été inscrits au contrôle des habitants de la commune seulement en date du 10 octobre 2002 par suite de négligence et que la personne qui les avait accompagné lors leur voyage avait conservé leurs passeports.
G. Le 1er juillet 2004, le SPOP a requis le paiement d'une avance de frais de 300 francs afin de procéder à l'authentification des actes de naissance. Un versement partiel de 250 francs a été effectué le 24 septembre 2004.
H. Par décision du 22 octobre 2004, notifiée le 11 novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour au titre du regroupement familial à Z._______ et X._______ et leur a enjoint de quitter le territoire dans un délai d'un mois dès notification. A l'appui de son refus, il retenait notamment ce qui suit:
" (…) Nous constatons que les intéressés sont âgés de 16 et 18 ans, qu'ils ont toujours vécu au Cameroun et qu'ils auraient pu prétendre rejoindre leur mère à l'occasion de sa venue en Suisse.
De plus nous relevons qu'ils sont entrés en Suisse le 10 octobre 2002, sans être au bénéfice d'un quelconque visa, exigé pour les ressortissants du Cameroun, et qu'ils ont de ce fait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers.
De plus et à la suite du décès de l'époux de Madame W._______ le 17 juillet 2004, cette dernière ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes pour le règlement de ses conditions de séjour.
Dès lors,et au vu de ce qui précède, force nous est de constater que les demandes des prénommés sont abusives dans la mesure où elles sont présentées pour des motifs essentiellement économiques et non en vue de l'instauration de la vie familiale. Dans ce cas, le regroupement familial sert uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission eu égard à l'âge des intéressés. (…). »"
I. Z._______, X._______ et Y._______, les deux derniers représentés par leur mère W._______, ont recouru contre cette décision le 15 novembre 2004. En substance, ils faisaient valoir que la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avait été présentée dans l'attente de l'obtention d'un passeport suisse auquel les trois enfants pouvaient prétendre du fait de leur reconnaissance par C._______, que la décision attaquée violait le droit d'être entendu en ce sens qu'elle avait été prise sans vérification préalable de l'authenticité des actes de reconnaissance en paternité établissant le lien de filiation entre les trois enfants et C.________, que le refus de toute autorisation d'entrée et de séjour en raison de l'absence de visa violait le principe de la proportionnalité et que la demande de regroupement familial avait valablement été présentée alors que les trois enfants avaient respectivement 16, 14 et 10 ans. Ils concluaient avec suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée, à ce que le SPOP transmette à l'état civil de la commune de 5._______ la requête des recourants tendant à l'obtention d'un acte d'origine de dite commune et, dans l'intervalle, à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour en faveur de Z._______ et de X._______ et d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______.
J. L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.
K. Par décision incidente du 7 décembre 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours. Par courrier du même jour, le juge instructeur:
- a invité le SPOP à rendre une décision formelle sur la demande d'autorisation d'entrer, respectivement l'autorisation de séjour, concernant Y._______;
- a imparti un délai de réponse au SOP en l'invitant en particulier à se déterminer sur la question de l'éventuelle nationalité suisse de Z._______, X._______ et Y._______;
- a imparti un délai aux recourants pour fournir toutes pièces de nature à établir que la reconnaissance par C.________ des recourants comme étant ses enfants, faite au Cameroun le 12 décembre 2000, avait été reconnue par les autorités suisses.
L. Par décision du 10 décembre 2004, le SPOP a refusé d'accorder à Y._______ une autorisation de séjour par regroupement familial en se référant notamment à son précédent refus et aux considérants de l'arrêt du tribunal de céans daté du 21 juin 1999 (cf. lettre D ci-dessus).
M. Par courrier du 14 décembre 2004 adressé aux parties, le juge instructeur a déclaré que, dans la mesure où le recours déposé le 15 novembre 2004 l'avait été également au nom de Y._______, il se justifiait, par mesure d'économie de procédure, d'inclure la décision du SPOP du 10 décembre 2004 dans la présente cause.
Par décision incidente du même jour, il a refusé de prononcer des mesures provisionnelles tendant à autoriser Y._______ à entrer en Suisse.
N. Le SPOP a déposé sa réponse le 15 décembre 2004. En substance, il retenait que C._______ n'était pas le père biologique des enfants de W._______, qu'aucune pièce probante n'avait permis d'établir la reconnaissance, par les autorités suisses, de la décision de reconnaissance en paternité qui aurait été rendue par les autorités camerounaises, que C._______ n'avait pas fait valoir que le lien de filiation résulterait d'une adoption et que les enfants ne remplissaient donc pas les conditions d'une naturalisation suisse; reprenant au surplus les arguments invoqués à l'appui de sa décision, il concluait au rejet du recours.
O. Dans un courrier du 15 décembre 2004, C._______ a transmis au tribunal pour être versé au dossier copies de courriers échangés avec le SPOP dont il ressort que selon ses affirmations, les copies des visas d'entrée de Z._______ et de X._______ seraient en mains du juge d'instruction d'Yverdon-les-Bains et qu'une plainte aurait été déposée contre la personne chargée de les accompagner lors de leur entrée en Suisse, laquelle aurait conservé les passeports avec les visas originaux. Il faisait en outre valoir qu'au moment de l'inscription à la commune de 1._______, il aurait été informé du fait qu'ayant reconnu les enfants au Cameroun, une inscription à l'Etat civil suisse n'était plus nécessaire.
P. A la requête du juge instructeur, le SPOP a précisé par courrier du 23 décembre 2004 que faute d'avoir encaissé la totalité de l'avance de frais requise pour procéder aux démarches d'authentification des actes de naissance, celles-ci n'avaient pas été effectuées.
Q. Le 2 février 2005, les recourants ont transmis au Tribunal copie du récépissé postal attestant le versement du solde de l'avance de frais requise pour procéder à l'authentification des actes de naissance, soit 50 francs, et ont derechef requis la suspension de la procédure de recours en attendant de connaître le résultat des démarches d'authentification à mener par le SPOP.
R. Le SPOP a déposé des écritures les 9 et 25 février 2005 dont il ressort qu'ayant considéré que les conditions d'un regroupement familial différé n'étaient pas remplies, W._______ avait perdu le droit de faire venir ses enfants selon l'arrêt du tribunal de céans du 21 juin 1999; en outre, constatant qu'aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre C._______ et les enfants en regard du droit suisse, il déclarait avoir renoncé, par mesure d'économie de procédure, à procéder à l'authentification des actes de naissance.
S. Par courrier du 22 février 2005, l'assistance judiciaire a été accordée aux recourants en ce qui concerne les honoraires de leur avocat en la personne de Me Jean-Michel Dolivo.
T. Le 1er mars 2005, le juge instructeur a renoncé à suspendre la procédure.
U. Les recourants ont déposé des observations finales le 14 avril 2005 en se déterminant par rapport aux courriers du SPOP des 9 et 24 février 2005. Pièces à l'appui, ils faisaient en substance valoir que C._______ avait déposé une demande en divorce le 16 mars 2005 et qu'il épouserait W._______ dès que la procédure en divorce serait terminée, que C._______ s'engageait à subvenir aux besoins financiers des enfants de W.________ qu'il avait reconnus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, qu'il disposait d'une fortune imposable de 1'390'000 francs pour l'année 2004, que la grand-mère qui s'occupait de l'éducation de Y._______ au Cameroun était décédée le 22 octobre 2004 et que W._______ débutait une activité professionnelle en qualité d'aide-soignante dans un EMS le 1er mai 2005.
V. Le tribunal a statué par voie de circulation.
W. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner la législation applicable à la demande de regroupement familial présentée par les recourants. En effet, les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble), et l'art. 38 al. 1 OLE d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la mère des recourants, qui a obtenu son permis B à la suite de son mariage avec un ressortissant européen, aujourd'hui décédé, titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 17 LSEE) et non par la délivrance d'une unité du contingent annuel (arrêts TA, PE.2002.0181 du 5 juillet 2002, PE.2003.0039 du 2 septembre 2003 et PE.2004.0334 du 6 octobre 2004).
b) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant qu'il existe une relation étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence (ressortissant suisse; art. 7 al. 1, 17 al. 2 LSEE, 60 et 74 al. 2 LAsi; cf. également les critiques formulées à l’encontre de ces exigences in : Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p.256 + réf. cit.; ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366; ATF 119 Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; 126 II 335 consid. 2a et 2b/bb p. 339 ss et les références citées). Tel n’est pas le cas en l'espèce puisque W._______, titulaire d'une simple autorisation de séjour annuelle (à la suite du décès de son époux européen titulaire d’un permis d’établissement), n’a aucun droit de présence assuré en Suisse. Dès lors, les recourants ne peuvent se prévaloir directement de l'art. 8 CEDH. Quoi qu’il en soit, il y a lieu d’examiner les conditions d’un regroupement familial différé sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LSEE, applicable par analogie.
d) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch. 632.1; ATF 126 II 329).
c) Enfin, selon le chiffre 8 al. 4 RSEE, n’ont pas droit au regroupement familial les membres de la famille d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement qui aurait dissimulé leur existence au cours de la procédure d’autorisation. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a relevé que ce défaut d’indication attestait que le parent de l’enfant resté à l’étranger ne le considérait pas comme faisant partie de sa communauté familiale (ATF 115 I b 97). Cette jurisprudence s'applique d'autant plus s'agissant, comme en l'espèce, d'une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour.
6. Dans le cas d'espèce, le tribunal de céans a déjà jugé dans son arrêt du 21 juin 1999 que les conditions d'un regroupement familial au sens des dispositions mentionnées au considérant 5 ci-dessus n'étaient pas remplies, notamment du fait qu'un regroupement familial "partiel" n'était pas admissible, et qu'en outre, en dissimulant l'existence de ses enfants lors de son entrée en Suisse, W._______ avait perdu, conformément à l'art. 8 al. 4 RSEE, son droit de les faire venir auprès d'elle. Or force est de constater que la situation des recourants n'est guère différente aujourd’hui de celle qui avait conduit précédemment le tribunal de céans à rejeter le recours de W._______ contre le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à sa fille par regroupement familial. Certes, la demande s'étend cette fois à ses trois enfants encore mineurs lors du dépôt de la demande, et n'est donc plus limitée à sa fille. Toutefois, W._______ n'invoque pas aujourd'hui, non plus d'ailleurs qu'à l'époque, des motifs valables en regard du droit des étrangers justifiant qu'elle ait renoncé à faire venir ses enfants auprès d'elle lorsqu'elle est venue rejoindre son époux en 1997, de sorte que le fait qu'elle n'ait pas mentionné leur existence lors de sa demande d'entrée en Suisse le 23 décembre 1996 lui est toujours opposable. En outre, si l'on se réfère à son courrier du 15 février 1999, il faut admettre qu'elle avait alors renoncé à faire venir auprès d'elle ses garçons, puisqu'elle déclarait expressément qu'elle souhaitait qu'ils grandissent et terminent leurs études au Cameroun, de sorte que la demande d'autorisation les concernant déposée trois ans plus tard, de surcroît alors qu'ils avaient l'un et l'autre quasiment atteint l'âge de commencer une formation professionnelle (16 et 14 ans), paraît justifiée essentiellement par des motifs purement économiques, ou, en tout cas, par le souci de leur permettre d'acquérir une meilleure formation professionnelle. A cela s'ajoute qu'ils sont entrés en Suisse sans autorisation valable, n'ayant pu obtenir en toute hypothèse qu'un visa touristique, et qu'en déposant leur demande après s'être officiellement inscrits au domicile de C._______ auprès du contrôle des habitants de la commune de 1._______, ils ont mis les autorités devant le fait accompli, ce qui n'est pas admissible. Enfin, s'agissant de Y._______, âgée de 11 ans au moment de la demande, on précisera qu'il ne peut s'agit que d'une demande en réexamen, vu l'arrêt du tribunal du 21 juin 1999. Le SPOP ayant tacitement admis d'entrer en matière sur cette demande en la rejetant sur le fonds dans sa décision du 12 décembre 2003, on se réfère à ses déterminations du 15 décembre 2004, selon lesquelles il aurait été informé le 10 octobre 1998 que l’enfant avait été hébergée toute sa vie chez la belle-soeur et le beau-frère de sa mère au Cameroun et que ceux-ci agissaient légalement comme beaux-parents adoptifs. Ces affirmations n'ayant pas été contestées dans le cadre de la présente procédure, les déclarations des recourants tendant à démonter que suite au décès de sa grand-mère, l'enfant serait livrée à elle-même au Cameroun, ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal. Au contraire, on relève qu'outre la présence de sa proche famille constituée des beaux-parents adoptifs, l’intéressée compte également un frère en la personne de A._______, fils aîné de W._______, lequel est majeur et financièrement indépendant. Dans ces circonstances, il faut admettre, aujourd'hui comme il y a trois ans, qu'ayant vécu séparée de sa mère depuis 1997 et ayant été élevée depuis lors au Cameroun au sein de la communauté familiale, c'est dans son pays d'origine qu'elle possède ses principales attaches familiales, affectives et sociales.
7. Les recourants font encore valoir que le lien de filiation créé par la reconnaissance par C._______ des enfants de W._______ devrait leur permettre d'obtenir à court délai la nationalité suisse, et dans l'intervalle, une autorisation de séjour, voire d'établissement. Reprochant au SPOP d'avoir renoncé à l'authentification des actes de naissance qui auraient permis l'inscription de la reconnaissance dans les registres d'Etat civil en Suisse, ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu.
A cet égard, le tribunal se rallie pleinement à la position du SPOP telle qu’exposée dans sa réponse du 15 décembre 2004, en retenant que la reconnaissance des enfants de W._______ par C._______ n'aurait, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, aucun effet quant aux conditions de délivrance d'une autorisation de séjour. En effet, selon la jurisprudence et par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, l'enfant étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement pour autant que les conditions d'un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329; 125 II 585 ss; 124 I 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib ss; Directives ODM, ch. 661.2). Or, il résulte des considérants qui précèdent que W._______ a précisément perdu le droit de faire venir ses enfants auprès d'elle en consentant à vivre séparée d'eux pendant plus de cinq ans et en ne mentionnant pas leur existence lors de son entrée en Suisse. Par ailleurs, depuis 1997, leurs principaux liens affectifs, familiaux et sociaux sont au Cameroun dans leur famille proche et la demande de regroupement familial différé obéit en réalité à des motifs de nature essentiellement économique. Le seul fait que C._______ ait déclaré vouloir reconnaître les recourants comme ses enfants ne modifie en rien les constatations qui précèdent. Dans la mesure où l'examen du dossier a démontré que les conditions d'un regroupement familial différé n’étaient pas remplies, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir renoncé à procéder à l'authentification des actes de naissance. L’argument tiré de la prétendue violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.
8. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants reprochent enfin au SPOP de n'avoir pas suffisamment tenu compte, dans leur appréciation, des particularités du cas d'espèce et notamment d'avoir ignoré les effets de la déclaration en reconnaissance de C._______ à l'égard des trois enfants mineurs de W._______, l’affirmation de C._______ selon laquelle il épousera W._______ dès que la procédure en divorce d'avec son épouse sera terminée, qu'après le divorce, plus rien ne s'opposera à l'adoption des trois enfants, et qu'après le mariage de C._______ avec leur mère, les enfants de celle-ci pourront obtenir une autorisation d'établissement, voire acquérir la nationalité suisse.
Il convient d'emblée de relever que contrairement à ce qu'affirment les recourants, le mariage de C._______ avec W._______ n'aurait pas encore pour effet de permettre aux enfants de cette dernière d'obtenir automatiquement une autorisation d'établissement, dans la mesure où le droit à une autorisation d'établissement, comme le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, suppose que les conditions d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. considérant 7 ci-dessus; directives, état janvier 2004, ch. 661.1). En outre, et malgré les affirmations des recourants, on ne saurait tenir pour certain le fait que le divorce de C._______ d'avec son actuelle épouse sera prononcé dans un avenir proche, ni que de cet évènement découleront forcément les autres circonstances (mariage et adoption) qui devraient selon eux permettre aux recourants d'obtenir finalement le droit de s'établir en Suisse et d'en acquérir la nationalité. Ces évènements apparaissent certes possibles, voire au mieux probables, sans que l'on puisse en déduire un droit actuel des recourants à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP, compte tenu des circonstances, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi des autorisations de séjour et d'entrée aux recourants. Partant, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées, un délai étant au surplus fixé à Z._______ et X._______ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de justice seront mis à charge des recourants déboutés. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce qui concerne les honoraires de leur avocat, en la personne de Me Jean-Michel Dolivo, il convient de fixer le montant de l'indemnité due à raison des opérations effectuées. Celles-ci s'étant limitées au dépôt de quatre écritures et à la transmission d'un lot de pièces, il y a lieu d'arrêter cette indemnité à 800 francs, taxe sur la valeur ajoutée incluse, montant qui, inclus dans les frais de l'instruction, doit être mis à la charge des recourants et de leur représentant légal et pourra leur être réclamé s'ils redeviennent solvables dans les 5 ans suivant le présent arrêt (art. 18 al. 1er et 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, appliqué par analogie).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Service de la population du 22 octobre 2004 et du 10 décembre 2004 sont maintenues.
III. Un délai échéant le 31 mars 2006 est imparti à X._______ et Z._______, ressortissants camerounais nés respectivement le 7 octobre 1988 et le 12 mai 1986, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge des recourants solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 800 francs (huit cent francs), débours et TVA inclus, correspondant à l'indemnité qui lui est due en qualité de défenseur d'office, sera versée à Me Jean-Michel Dolivo par la caisse du tribunal.
Lausanne, le 28 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint