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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 décembre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Joëlle ZIMMERMANN, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 641'715) du 23 août 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 2********, est entré en Suisse à la fin du mois de mai 1999 pour rendre visite à sa tante domiciliée à 3********. Il s’était déjà rendu en Suisse en 1998, muni d’un visa touristique. Il a travaillé sans autorisation, en qualité d’aide-jardinier, auprès de l’entreprise X.________ SA, à 4********, du 26 mai au 30 juillet 1999. Après s’être rendu en Italie au début du mois d’août 1999, A.________ est revenu en Suisse le 15 décembre de la même année, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Marié avec B.________ et père de trois enfants, l’intéressé a divorcé le 29 février 2000. Le 20 octobre 2000, il a épousé une compatriote C.________, titulaire d’une autorisation d’établissement. A la suite de ce mariage, une autorisation de séjour a été délivrée à l’intéressé le 14 décembre 2000.
B. a) Sur requête du Service de la population du 9 octobre 2002 (ci-après : SPOP), la Police cantonale vaudoise a mené une enquête ; les relations familiales qui unissaient A.________ à sa première épouse s’étaient détériorées depuis 1997, et elles avaient été rompues lorsque l’intéressé était parti en Suisse en 1998. Le couple avait divorcé à l’amiable ; les trois enfants avaient été confiés à la garde de leur mère et le père s’était engagé à verser une pension mensuelle à chaque enfant depuis le 1er décembre 1999. Aucun droit de visite n’avait été fixé, compte tenu de la présence du père en Suisse. S’agissant du second mariage de A.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait autorisé, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux à vivre séparés du 13 décembre 2002 au 30 novembre 2003. A.________ s’était engagé à quitter le domicile conjugal au plus tard le 6 janvier 2003. Pour le surplus, l’intéressé travaillait en qualité de manoeuvre auprès de l’entreprise Y.________ SA, à 5********.
b) Dans le cadre d’une deuxième enquête, C.________ a déclaré le 23 février 2004 que son mariage aurait été célébré par amour. En juin 2002, elle était tombée enceinte, mais sur l’insistance de son époux, elle avait interrompu cette grossesse en octobre de la même année. Elle était à nouveau tombée enceinte en mars 2003, et cette seconde grossesse aurait provoqué la détérioration de sa relation conjugale. Leur fils D.________ était né le 6********. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement. Par la suite, C.________ avait appris que son mari rendait souvent visite à sa famille dans son pays d’origine et qu’il avait eu des jumelles avec son ex-épouse. Le 24 février 2004, une audience était prévue devant le tribunal, lors de laquelle elle allait engager une procédure de divorce. Pour le surplus, l’intéressé aurait envoyé 11'500 fr. à son ex-épouse, somme qui correspondrait à quatre mois d’indemnités de chômage de C.________. Le renvoi de Suisse de son époux ne serait pas préjudiciable au développement de leur fils D.________. Elle a enfin déclaré qu’elle ne désirait qu’une chose, « c’est qu’il quitte ma vie ». A.________ a déclaré pour sa part le 23 février 2004 que les conflits dans son couple auraient été provoqués par sa belle-famille et que de leur côté, son épouse et lui-même auraient la volonté de reconstituer la cellule familiale. Il ne pourrait rendre visite à son fils D.________ autant qu’il le souhaiterait, car sa belle-famille l’en empêcherait. Pour le surplus, l’intéressé travaillait toujours pour l’entreprise Y.________SA et il avait de la famille en Suisse, soit un cousin à 7******** et un oncle et une tante à 3********. Il remboursait par mensualités de 912 fr. depuis juin 2003 un emprunt bancaire de 40'000 fr., qu’il avait contracté pour la reconstruction de sa maison dans son pays d’origine. Il était inconnu de l’Office des poursuites et son comportement n’avait jamais donné lieu à des plaintes. Son employeur l’avait décrit favorablement.
c) Une dernière enquête a été requise le 13 avril 2004 ; des jumelles étaient nées le 8******** d’une liaison entre A.________ et son ex-épouse. L’intéressé a déclaré à la police le 3 mai 2004 que sa femme savait qu’il se rendait dans son pays d’origine pour rendre visite à ses enfants, dont l’aîné était né en 1992.
C. a) Le 23 août 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ ; il n’avait pas de relation étroite avec son fils D.________ et ses cinq autres enfants vivaient dans son pays d’origine. Il leur rendait par ailleurs régulièrement visite ; ainsi, l’intéressé aurait conservé des liens étroits avec sa famille restée à l’étranger. En revanche, il n’avait pas d’attaches particulières en Suisse et il n’avait invoqué aucune qualification professionnelle. Enfin, il avait commis à plusieurs reprises des infractions en matière de police des étrangers.
b) A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 17 novembre 2004 ; la mésentente au sein de son couple aurait commencé lorsque son épouse avait appris la naissance de ses deux jumelles en 8********. Lors de leur séparation, il s’était engagé à verser pour son fils une contribution d’entretien de 400 fr. par mois dont il s’acquitterait avec ponctualité (cf. copies de quelques récépissés de versements au cours de l’année 2004 et attestation signée par l’épouse de l’intéressé). En outre, il exercerait régulièrement son droit de visite, à raison de chaque week-end et de quelques soirées par semaine (cf. attestation signée par l’épouse de l’intéressé). Pour le surplus, A.________ travaillait toujours en qualité de manoeuvre auprès de l’entreprise Y.________SA ; son activité de « régleur derrière la machine de pose » était qualifiée par son employeur « de spécialiste » et elle nécessiterait beaucoup de rigueur. Ce dernier a encore précisé que « d’une manière générale, ses prestations et son comportement peuvent être qualifiés de bons » (cf. certificat de travail du 9 novembre 2004). Enfin, la relation extra-conjugale de l’intéressé aurait amené son épouse à témoigner de manière défavorable lors des enquêtes menées par la police. Depuis, la situation se serait nettement améliorée ; le couple envisagerait d’ailleurs de reprendre la vie commune.
c) Le SPOP s’est déterminé le 3 janvier 2005 en concluant au rejet du recours. A.________ a déposé des observations le 28 février 2005 ; il conteste avoir contraint son épouse à avorter lors de sa première grossesse.
d) Le tribunal a tenu une audience le 9 mai 2005 ; A.________ a déclaré qu’il n’entretenait pas de contacts étroits avec sa première épouse et ses enfants restés au pays d’origine. Il leur rendrait visite essentiellement pendant les vacances d’été. Son épouse aurait décidé d’avorter en raison de difficultés avec son employeur. Il enverrait 1'000 fr. par mois à sa famille en ex-Yougoslavie et il aurait contracté un emprunt bancaire de plus de 50'000 fr. pour construire une maison dans son pays d’origine, dans laquelle ses parents pourraient déjà y habiter. Son salaire brut s’élève à 4'170 fr. L’épouse de l’intéressé a ensuite été entendue ; une demande en divorce aurait été déposée, mais elle n’aurait pas encore décidé de la suite qu’elle allait donner à cette procédure. Elle a confirmé avoir connu des difficultés avec son employeur lors de sa première grossesse ; son contrat de travail avait d’ailleurs été résilié. Elle souhaiterait que son époux reste en Suisse, si cela était favorable au développement de l’enfant, ce qu’elle estimait être le cas. A.________ rendrait visite à son fils, qu’il aurait désiré, à raison de trois à quatre fois par semaine et les relations entre les deux seraient bonnes. Il y aurait toutefois eu des disputes importantes au sein du couple au moment de la naissance de D.________. L’intéressé respecterait pour l’essentiel ses obligations d’entretien avec toutefois un léger retard.
e) Le 17 mai 2005, le SPOP, qui n’avait pas pu être représenté à l’audience du 9 mai 2005, a indiqué au tribunal que les déclarations les plus récentes devaient être examinées avec prudence, car les déclarations initiales seraient toujours plus proches de la vérité que celles faites durant une procédure contentieuse.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
b) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. A la différence de l'art. 7 LSEE qui règle le statut du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, l'art. 17 al. 2 LSEE exige expressément la vie commune des époux pour que le conjoint requérant puisse être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, actuellement Office fédéral des migrations [ci-après : ODM], chiffre 654). Cette exigence se comprend aisément si l'on tient compte de l'objectif visé par le législateur dans le cadre de cette disposition, lequel tend à permettre aux conjoints de vivre ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, l'époux étranger a par ailleurs droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE). Ces droits s'éteignent en revanche si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière phrase LSEE).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux A.________ ne font plus ménage commun. Leur séparation date de la fin de l’année 2002. L’épouse du recourant a indiqué qu’elle ne savait pas encore quel sort donner à la procédure de divorce qu’elle avait engagée, mais elle n’a pas pour autant manifesté le souhait de voir la vie conjugale reprendre. Au contraire, elle avait clairement indiqué à la police le 23 février 2004 que son désir le plus fort était que son époux quitte sa vie. Même si la situation a pu avoir changé, il faut relever que le couple ne fait pas pour autant ménage commun. En outre, l’affirmation de l’épouse du recourant selon laquelle celui-ci l’aurait contrainte à avorter lors de sa première grossesse ne saurait être qualifiée de mensongère par le tribunal, ce d’autant plus que C.________ n’est pas revenue sur cette déclaration. Enfin, la liaison extra-conjugale du recourant avec son ex-épouse est un élément qui est de nature à douter de la volonté de chacun des conjoints de reprendre la vie conjugale. De toute manière, vu l’absence actuelle de vie commune, l’art. 17 al. 2 LSEE ne confère à A.________ aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
2. a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’ODM ): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, A.________ réside en Suisse depuis environ six ans. Il travaille auprès de l’entreprise Y.________ SA depuis le mois de juin 2002. Toutefois, ses attaches avec la Suisse ne sont pas particulières, puisque cinq de ses enfants sont restés au pays d’origine. En outre, malgré son mariage avec sa seconde épouse, il a apparemment gardé de bons contacts avec son ex-femme, puisque des jumelles sont nées le 8******** d’une liaison avec cette dernière. Enfin, il a commis des infractions en matière de police des étrangers, puisqu’il a travaillé en 1999 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, et lorsqu’il est revenu en Suisse le 15 décembre de la même année, il n’était de même au bénéfice d’aucune autorisation d’entrée et de séjour.
En définitive, le retour du recourant dans son pays d’origine peut raisonnablement être exigé. En effet, son comportement en Suisse n’est pas irréprochable, et ses attaches avec ce pays ne sont pas particulières. Il a fait construire une maison dans son pays d’origine et cinq de ses six enfants mineurs vivent à l’étranger. Au vu de la naissance de ses jumelles en 8********, alors qu’il était marié en Suisse, il apparaît qu’il a maintenu ses centres d’intérêt familiaux dans son pays. En outre, selon sa seconde épouse, il aurait insisté pour qu’elle avorte en octobre 2002, ce qui démontre une absence de volonté à créer une cellule familiale en Suisse. Enfin, même si sa situation professionnelle est stable et qu’il donne satisfaction à son employeur, il n’est pas un travailleur particulièrement qualifié.
3. a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse.
b) L’art. 8 CEDH s’applique lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
c) Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24/25).
En ce qui concerne l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 précité consid. 4a p. 25 et arrêts cités).
d) En l’espèce, le fils du recourant bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse, puisqu’il est titulaire d’une autorisation d’établissement. S’agissant des relations entre le père et le fils, il ne ressort pas du dossier qu’elles ne seraient pas étroites et effectives. La mère de l’enfant a d’ailleurs déclaré lors de l’audience du 9 mai 2005 que le recourant exerçait son droit de visite, à raison de trois à quatre fois par semaine, que les relations entre l’enfant et son père étaient bonnes et que ce dernier s’acquittait de ses obligations d’entretien, avec toutefois un léger retard. Ainsi, il ne peut être reproché au recourant de ne pas prendre ses responsabilités de père au sérieux. En outre, le recourant vit en Suisse depuis six ans, il a un travail stable et il donne satisfaction à son employeur. Il a commis des infractions en matière de police des étrangers au début de son séjour, mais pour le surplus, son comportement est irréprochable. Compte tenu de toutes les circonstances, l’intérêt privé du recourant – et de son fils – à conserver des relations familiales étroites (sans compter l’intérêt de l’enfant à recevoir le soutien financier que son père lui assure) paraît l’emporter sur l’intérêt public légitime à la limitation de la population étrangère. Le recourant ne saurait être par conséquent privé du droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Toutefois, ce droit ne subsistera que tant que seront remplies les conditions d’application de l’art. 8 CEDH.
4. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le recourant qui a consulté un mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu le sort du recours, les frais en seront laissés à la charge de l’Etat, et l’avance effectuée par le recourant lui sera restituée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 23 août 2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 28 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.