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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 mars 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président, M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 232'740) du 25 octobre 2004 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 2 juillet 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante angolaise, née le 20 octobre 1969, titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, a sollicité le 2 juillet 2003 l’obtention d’un permis C. Sa requête a été rejetée par le SPOP le 26 septembre 2003 pour le motif que sa situation financière n’était pas favorable et qu’elle ne faisait pas preuve de stabilité professionnelle. Elle travaillait au 2.********, en qualité d’employée d’exploitation à raison de 38%, et avait bénéficié, depuis le 1er août 1998, de prestations de l’aide sociale et de revenus minimums de réinsertion à concurrence de 59'000 francs. En outre, elle faisait l’objet de poursuites et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers. Le 2 juillet 2004, l’intéressée a à nouveau requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement. Considérant cette requête comme demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 25 octobre 2004, notifié le 3 novembre 2004.
B. C’est contre cette décision qu’X.________ a recouru, par acte du 18 novembre 2004. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle gagnait 1'800 francs brut par mois, qu’elle s’efforçait de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu’elle rencontrait des difficultés pour trouver un emploi mieux rémunéré, qu’elle remboursait régulièrement ses créanciers et que la possession d’un permis C augmenterait ses chances d’obtenir un travail stable.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a été dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais, par décision incidente du 23 décembre 2004. Elle n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étant dans le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et les traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. La première demande de permis C de la recourante a été refusée par le SPOP le 26 septembre 2003. Cette décision n’a pas été frappée de recours. La nouvelle requête de la recourante du 2 juillet 2004, au demeurant non motivée, doit être analysée, comme l’autorité intimée l’a fait, comme une demande de réexamen.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, « Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948).
b) En l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucun fait nouveau et pertinent. Son activité professionnelle est la même que celle qu’elle exerçait en septembre 2003. Son taux d’activité n’a pas changé et les services sociaux sont toujours amenés à compléter ses ressources pour son entretien et celui de ses enfants. Le montant global versé à ce titre depuis le 16 avril 2003, s’élevait à 86'358,80 francs à fin août 2004. Si aucune poursuite n’était plus dirigée contre la recourante en juillet 2004, le nombre d’actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers avait passé de 34 à 38, pour un montant total légèrement supérieur à celui qui était dû en septembre 2003. C’est dire que la situation financière de la recourante ne s’est pas améliorée mais s’est au contraire aggravée, notamment au regard de l’aide sociale qui lui est versée. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré sa requête de réexamen irrecevable.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 25 octobre 2004 confirmée.
Compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 octobre 2004 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 mars 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint