CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 janvier 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante

 

X.________, p.a. Y.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

I

 

Objet

Réexamen

 

Recours X.________ c/ "décision" du Service de la population (SPOP VD 726'760) du 25 octobre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt PE 2003/0176 rendu le 28 novembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 2 mai 2003 refusant à X.________ et à sa fille Z.________, ressortissantes du Rwanda, nées respectivement le 25 février 1950 et le 20 avril 1984, la délivrance d'une autorisation de séjour et leur a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le canton de Vaud. Par arrêt du 26 janvier 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des intéressées dans la mesure où il était recevable. Celles-ci ont saisi le 23 avril 2004 la Cour européenne des Droits de l'homme d'une requête dirigée contre l'arrêt précité.

                   Le 11 juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a imparti à X.________ et à sa fille Z.________ un délai de départ échéant au 15 août 2004. Le 15 juillet 2004, celles-ci ont saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de l'IMES d'extension de la décision cantonale de renvoi. Dans le délai prolongé par le DFJP pour déposer des observations sur son recours, X.________ a saisi le SPOP d'une demande de réexamen de sa décision du 2 mai 2003, concluant subsidiairement à ce que le SPOP propose à l'Office fédéral des réfugiés (ODR) l'octroi de son admission provisoire.

                   Le 20 octobre 2004, le DFJP a imparti un délai au 1er novembre 2004 à la recourante X.________ pour indiquer si elle maintenait ou non sa requête de réexamen déposée auprès du SPOP, après avoir considéré que les motifs invoqués dans ce cadre relevaient de la procédure de recours pendante au niveau fédéral.

                   Le 25 octobre 2004, le SPOP, considérant que les arguments invoqués dans le cadre du courrier du 18 octobre 2004 avaient trait à l'éventuelle impossibilité ou illicéité du renvoi de l'intéressée dans son pays, a transmis la demande au DFJP comme objet de sa compétence.

                   Le 8 novembre 2004, le DFJP a décidé, sur le vu de la transmission précitée, de poursuivre l'instruction.

B.                Par acte du 18 novembre 2004, X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la "décision" du SPOP du 25 octobre 2004 aux termes duquel elle conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande de réexamen est admise et qu’une autorisation de séjour annuelle lui est octroyée. Elle conclut subsidiairement à ce que ordre soit donné au Service de la population de proposer à l'ODR son admission provisoire.

C.               Par décision du 17 décembre 2004, le juge instructeur a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office des mesures provisionnelles, invitant dans un avis du même jour la recourante à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai de paiement de l'avance de frais.

                   Par acte du 3 janvier 2005, la recourante a saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident tendant à ce qu'elle soit autorisée à titre provisoire à résider dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours interjeté le 18 novembre 2004.

                   Le paiement de l'avance de frais ayant été reçu en temps utile, la section du Tribunal administratif compétente pour connaître du recours au fond (art. 16 LJPA), a statué, selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, conformément à l’avis adressé le 17 décembre 2004 aux parties.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante reproche au SPOP de ne pas avoir examiné les risques de mauvais traitements invoqués exposés à l'appui de sa requête du 18 octobre 2004 et de ne pas être entré en matière sur sa requête.

                   En l'espèce le SPOP n'a pas statué sur la demande de réexamen de la recourante. Selon l'art. 30 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, son silence vaut décision négative. Cela étant, il faut considérer que le 25 octobre 2004, le SPOP a écarté, sans entrer en matière, la demande de réexamen de la recourante.

                   L’autorité est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen d’une décision entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46).

                   En l'occurrence, la recourante fonde sa demande de réexamen sur des liens d'alliance avec un parent renvoyé devant le Tribunal pénal international pour crime contre l'humanité. Elle en conclut qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle sera exposée à des représailles de parents de victimes de la guerre de 1994. Il apparaît que cette circonstance, qui n'était pas inconnue de la recourante, aurait donc pu être invoquée dans le cadre de la précédente procédure et que dans cette mesure elle n'ouvre pas la voie du réexamen. La demande de réexamen est clairement irrecevable.

2.                Les conclusions de la recourante tendant à l'octroi de son admission provisoire (art. 14a LSEE) sont tout aussi mal fondées. En effet, cette disposition ne donne pas droit à une autorisation de séjour. L'admission provisoire n'intervient, cas échéant, que s'il y a précisément refus d'autorisation de séjour et si l'intéressé, qui doit quitter la Suisse, ne peut être renvoyé. Aussi, cette disposition peut être invoquée à l'encontre d'une décision de renvoi du territoire suisse, mais pas pour contester un refus de renouveler l'autorisation de séjour (voir ATF 2P.252/1996 du 13 septembre 1996). Il en résulte que la question soulevée par la recourante doit être examinée pour elle-même, non pas dans le cadre de la présente procédure, mais dans le cadre de la procédure pendante au niveau fédéral. C'est précisément ce qu'a fait le SPOP le 25 octobre 2004.

3.                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 octobre 2004, en tant qu'elle écarte la demande de réexamen de la recourante faute d'être recevable, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 janvier 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.