CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 avril 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 25 octobre 2004 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études (SPOP VD 728’310).          

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant bolivien né le 9 juillet 1978, X.________ (ci-après : X.________) a présenté une demande de visa d’entrée en Suisse le 7 mai 2002 afin de venir y effectuer des études universitaires. A l’appui de sa demande, il a notamment produit ultérieurement un courrier daté du 28 avril 2002, dans lequel il exposait son intention de se spécialiser dans les sciences économiques à la faculté des HEC de l’université de Lausanne (ci-après : UNIL) en effectuant au préalable une formation de langue française.

Le 2 juillet 2002, le SPOP a délivré une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l'intéressé pour un séjour d’une durée de trois mois à compter de cette date.

B.                               Le 13 août 2003, X.________ a présenté une nouvelle demande de visa d’entrée en Suisse en produisant une attestation d’inscription en qualité d’étudiant régulier à l’école de français moderne (ci-après : EFM) de l’UNIL dès le semestre d’hiver 2003/2004, sous réserve de réussir son examen de classement.

Le 28 août 2003, le SPOP a délivré une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressé pour une durée d’un mois dès le 5 octobre 2003, la prolongation de son séjour étant conditionnée à la réussite de l’examen de classement. X.________ est entré en Suisse le 22 septembre 2003 et, en octobre 2003, il a réussi l’examen de classement de l’EFM. Le 18 janvier 2004, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour  pour études afin de lui permettre de suivre les cours de l’EFM, dite autorisation étant valable jusqu’au 21 septembre 2004.

C.                               X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en     août 2004. A l’appui de sa demande, il a indiqué avoir achevé avec succès son année universitaire à l’EFM et que pour être admis en faculté des HEC, il était tenu de se présenter au préalable aux examens d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger, à Fribourg. Il a également produit une attestation d’inscription à l’école de préparation aux examens de Fribourg, à Lausanne, (ci-après : Ecole PrEF) pour la période d’août 2004 à juillet 2005, à raison de 24 heures de cours par semaine, auxquelles s’ajoutaient des travaux personnels à domicile.

D.                               Par décision du 25 octobre 2004, notifiée le 4 novembre 2004, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation du recourant et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime que l’intéressé est entré en Suisse en septembre 2003 pour suivre des études de français à l’EFM pour une durée d’une année, qu’actuellement, il requiert une prolongation de son autorisation de séjour pour entreprendre un cours d’une durée d’un an à l’Ecole PrEF en vue de la préparation aux examens d’admission de l’UNIL avant d’entamer des études à la faculté des HEC en 2005, que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, les caractéristiques de l’école précitée ne répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers ni aux Directives d’application de l’Office fédéral des migrations (ODM). L’Ecole PrEF ne constitue selon elle ni une école supérieure, ni un établissement scolaire délivrant un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Les conditions des articles 31 et 32 litt. b de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) ne sont par conséquent pas remplies. Par ailleurs, l’intéressé n’avait jamais mentionné auparavant être intéressé par des études en HEC et, dans ces circonstances, il n’a pas respecté son plan d’étude initial. Enfin, le recourant est déjà au bénéfice d’une formation acquise dans son pays d’origine puisqu’il a obtenu en 2001 un certificat en administration d’entreprises auprès de l’Université «UAGRAM», en Bolivie, puis en mars 2003 un certificat «d’expert en banque» de l’école «Cumbre», également en Bolivie. Le SPOP estime encore que la longueur des études envisagées, soit une année de cours préparatoires, auxquels il y a lieu d’ajouter quatre ans au minimum d’études HEC conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision le 20 novembre 2004, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. A l’appui de son recours, il allègue ce qui suit :

« (…).

Lors de ma demande de permis d’étudiant B, j’ai indiqué que j’entrais à l’Université de Lausanne pour y effectuer une année à la faculté de français moderne, mes connaissances dans cette langue étant, à l’époque, insuffisantes pour entreprendre directement mes études HEC. J’ai également indiqué, par une lettre de motivation à la Commune de Lausanne, du 3 novembre 2004, que je désirais achever le cours de mes études dans la langue française et non pas de langue française, comme l’a peut-être mal interprété l’autorité intimée. Ayant commencé des études en économie en Bolivie, il était bien entendu qu’il s’agissait de cours dans le même domaine, soit obtenir une licence en Sciences économiques, mention « économie politique ». J’ai du reste remis à cet effet un plan d’études sous forme de « Programme des cours » dont vous trouverez, ci-joint, le détail.

En possession du permis d’étudiant B et étant persuadé que l’accord m’était donné pour la suite de mes études, je me suis renseigné déjà en début de cette année sur les démarches à faire auprès de l’UNIL dans le but de préparer cette entrée en HEC. Possédant une maturité bolivienne (mon certificat de qualification obtenu après 2 ans d’université n’étant pas reconnu en Suisse), il m’a été  répondu qu’un étranger pouvait être accepté à condition qu’il passe les examens de Fribourg et qu’une école préparatoire était souhaitable. Deux possibilités m’ont été proposées, soit une année préparatoire à l’Université de Fribourg, soit l’Institut PrEP, à Lausanne (Préparation aux examens préalables de l’Université de Lausanne, « cours PrEF », préparation aux examens de Fribourg). Désirant rester à Lausanne, je me suis renseigné auprès de l’UNIL et du Service de la population qui, tous deux, m’ont confirmé que l’Institut PrEP était reconnu légalement. Contrairement à ce qu’il m’a été confirmé, je suis totalement choqué d’apprendre que la même autorité décrète aujourd’hui ne pas être en mesure de délivrer des autorisations en faveur d’étudiants étrangers fréquentant cette institution. Il est également argumenté que cette école ne délivre pas de diplôme à la fin de la formation. Il ne s’agit, en effet, pas d’une formation, mais d’une préparation aux examens à l’entrée en formation principale, soit en HEC.

Toutefois, dans la mesure où l’empêchement principal à la prolongation de séjour semble être l’école préparatoire que j’ai choisi de suivre (en fonction des mauvaises informations qui m’ont été communiquées tant par l’UNIL que par le SPOP), je suis évidemment prêt à suivre la préparation aux examens de Fribourg à l’Université de Fribourg si cela devait permettre aux autorités de m’octroyer cette autorisation de séjour et me permettre de réaliser mon projet professionnel.

Vous mentionnez que je ne possède pas les connaissances académiques nécessaires à mon projet puisque je prévois des cours préparatoires. Je vous  précise que le début de ma formation en Bolivie était déjà dans ce domaine que j’affectionne particulièrement. Je tiens à vous préciser que l’Institut PrEP dispense, entre autres, aussi des cours de connaissances de la Suisse (histoire, géographie, politique, etc.) qui me sont nécessaires si je veux accomplir mes études dans ce pays. Ces connaissances m’étaient complètement inconnues avant de commencer cette préparation aux examens. Je pense que vous pouvez comprendre que, depuis le peu de temps que je suis ici, j’ai quelques lacunes dans ce domaine que je souhaiterais combler.

Comme mentionné plus haut, en parlant d’achever mes études commencées en Bolivie, il allait de soi que je les achèverais dans le même domaine.

Comme dit également ci-dessus, j’avais fourni un programme de cours en HEC. Puisque j’avais entrepris 2 années d’études universitaires en Bolivie, je pensais que l’examen de Fribourg n’était pas nécessaire. Mais lors de mes démarches pour entrer en HEC (2004-2005), j’ai appris qu’il était indispensable.

J’ai effectivement commencé une formation en économie en Bolivie auprès de l’université « UAGRAM », mais ne possède aucun titre universitaire final. Je suis uniquement en possession d’un certificat de qualification pour 2 ans de cours. Le niveau d’études dans mon pays n’étant pas comparable, j’ai souhaité entreprendre cette formation en Suisse et bénéficier d’un excellent niveau d’enseignement. Je détiens un certificat « d’expert en banque » de l’école Cumbre, après une période de cours de 3 mois. Il s’agissait pour moi d’acquérir des connaissances dans ce domaine, mais, vous en conviendrez, il ne s’agit pas d’une formation approfondie en si peu de temps.

Je me suis intéressé à achever mes études en Suisse, car le niveau d’enseignement est nettement supérieur à celui de la Bolivie. J’étais également désireux d’apprendre une autre langue, en particulier le français, et de perfectionner ma deuxième langue, l’anglais, puisque les cours HEC sont donnés de manière bilingue.

En obtenant cette licence, j’aurai l’avantage de pouvoir travailler, au retour dans mon pays, dans les places les plus importantes.

Il est vrai que j’ai déjà 26 ans, mais je suis déterminé et très motivé pour achever ma formation en Suisse. Je mets tout en œuvre et travaille d’une manière assidue pour y parvenir. Dans aucun des documents consultés, que ce soit la loi sur le Séjour et l’Etablissement des étrangers, l’Ordonnance sur la limitation du nombre des étrangers ou les directives d’applications, il n’est fait mention d’un âge maximum pour pouvoir commencer des études en Suisse. Je ne crois pas qu’on puisse, dès lors, me reprocher d’être trop âgé pour entreprendre une formation universitaire dans ce canton.

Je prends l’engagement ici-même de quitter le territoire suisse au terme de mes études HEC et de retourner dans mon pays pour y mettre à profit les connaissances acquises et participer, ainsi, au développement de la Bolivie. J’en serais particulièrement reconnaissant à la Suisse de m’avoir aidé à aller au bout de mon projet.

Vous considérez que le but de mon séjour est atteint, alors que je pensais pouvoir achever mes études principales que je n’ai encore pas commencées ! J’espère que vous comprendrez que pour un étranger, se lancer dans ce parcours demande de mettre tous les atouts de son côté pour réussir ce projet qui est le mien (langue, préparation, connaissances de la Suisse, etc.). Je ne comprends pas, dès lors, votre refus de prolonger mon autorisation pour accomplir ce qui était prévu au départ et l’espoir d’obtenir cette licence tant désirée (…) ».

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

Le recourant a joint à son pourvoi diverses pièces, dont une lettre adressée par l’école PrEP au SPOP le 12 novembre 2004, dont le contenu est le suivant :

« (….)

Relativement au point 3, je suis fort étonné, en tant que directeur, d’apprendre aujourd’hui que les caractéristiques de mon école ne répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales. De fait, nous avons préparé en 2001-2002 un étudiant, Y.________, à ces mêmes examens de Fribourg, lui avons fourni la même attestation qu’à X.________, attestation qui n’a alors posé aucun problème, l’étudiant en question ayant pu achever l’année scolaire dans notre école. De même, en 2002-2003, Z.________, étudiant camerounais, a également reçu notre attestation, et vos services semblent l’avoir acceptée puisqu’il a pu achever sa préparation dans notre établissement. Enfin, alors que j’ai annoncé à la direction du CIUS (Cours d’introduction aux études universitaire  en Suisse) notre intention de préparer aux examens de Fribourg auxquels se destine M. X.________, son directeur ne nous a nullement prévenus que notre école ne remplirait pas les critères prévus par les autorités fédérales, auquel cas je ne me serais pas lancé dans cette formation. Si je suppose toutefois qu’il serait exact que notre établissement ne remplisse pas les critères officiels, ce que j’appendrais donc grâce à votre décision, je plaide néanmoins la bonne foi, m’engage à prendre toutes les mesures pour obtenir cette autorisation, et donne l’assurance que M. X.________ était convaincu de s’inscrire dans un établissement autorisé, qu’il a donc légitimement agi et qu’il ne doit pas être sanctionné pour nous avoir choisis, principalement pour des raisons de proximité par rapport à son domicile, plutôt que d’être allé s’inscrire à CIUS de Fribourg.

Quant au point 4, il est tout à fait exact que nous ne dispensons aucun diplôme et notre travail consiste à préparer plus de 170 étudiants cette année à divers types d’examen d’admission aux hautes écoles suisses : ainsi sommes-nous la seule école de Suisse romande à proposer une préparation au nouvel examen « passerelle » voulu par le Conseil fédéral pour permettre aux détenteurs d’une maturité professionnelle d’accéder aux écoles polytechniques et universités suisses. Mais le CIUS précédemment mentionné est dans le même cas de figure que nous et ses quelque 150 étudiants n’ont pas de problème d’autorisation de séjour. Or, notre école propose une formation extrêmement proche, en termes de nombre d’heures et de coût d’écolage, que le CIUS ; nos enseignants ont les titres requis pour enseigner à ce niveau, que l’on doit bien qualifier d’école supérieure puisqu’elle est préuniversitaire Enfin, de nombreuses personnalités politiques – les conseillers nationaux Pierre-Yves Maillard et Andreas Gross, la conseillère aux Etats Christiane Langenberger, le conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud, l’évêque de Fribourg, Lausanne et Genève, de nombreux députés et politiciens de tous niveaux – nous ont fait l’honneur de venir répondre à nos questions dans nos locaux – tout cela pour une école qui ne mériterait pas votre reconnaissance ? (…) ».

F.                                Par décision incidente du 29 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 16 décembre 2004, en concluant au rejet du recours.

H.                               X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 6 janvier 2005, dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a joint à ses écritures une correspondance adressée au Tribunal de céans par C.________, curé de la Paroisse de 1.********, à Lausanne, et D.________, responsable de l’entraide dans la paroisse précitée, louant les mérites du recourant, qui met, selon eux, tout en œuvre pour réussir le parcours qu’il s’était fixé.

I.                                   Par courrier du 12 janvier 2005, le SPOP relève qu’il est seul compétent, à l’exclusion de l’UNIL, pour déterminer si une école privée reconnue au sens des art. 31 et 32 OLE. Par ailleurs, il affirme, après avoir consulté ses collaborateurs en charge du traitement des dossiers des étudiants, qu’aucun d'entre eux n’a souvenir d’un entretien téléphonique avec le recourant. Par ailleurs, s’agissant de la reconnaissance des écoles privées, le SPOP tient une liste informatique à usage interne des écoles reconnues et non reconnues, qui est librement accessible et qui est consultée par les collaborateurs en charge de ces dossiers. L’école PrEF figure dans la liste des écoles non reconnues. Dès lors, il lui paraît peu vraisemblable qu’un collaborateur ait pu donner l’assurance au recourant que ladite école était reconnue par l’autorité intimée.

J.                                 A la requête du juge instructeur, le SPOP a produit les dossiers des deux ressortissants étrangers mentionnés dans la correspondance de l’école PrEP au SPOP du 12 novembre 2004. Il ressort de ces derniers que le SPOP avait refusé de délivrer des autorisations de séjour pour études soit en raison du fait que l'école précitée n'était pas reconnue, soit pour d'autres motifs.

K.                               Il ressort du curriculum vitae produit par l’interessé que celui-ci a suivi deux années d’études à l’Université autonome UAGRM, Gabriel René Moreno, à Santa Cruz delle Sierra (Bolivie), mention «administration d’entreprises» de 1999 à 2001, puis deux années d’études à l’école de commerce Cumbre («expert en banque») de 2001 à 2003.

L.                                Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a)   Le requérant vient seul en Suisse;

b)    il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)    le programme des études est fixé;

d)    la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)    le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)     la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                   a) Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'ODM (ci-après les directives, état janvier 2004). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). Lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril 2001).

                   En l'espèce, force est de constater que X.________ était âgé de 26 ans révolus lors du dépôt de sa demande de prolongation d'autorisation de séjour en août 2004. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence pas des études postgrades. On rappellera à cet égard que le recourant n'est au bénéfice d'aucune formation universitaire qui aurait été acquise par exemple dans son pays d'origine, puisque, comme il le soutient lui-même, il n'a suivi que deux années de cours à l'université en Bolivie dans le domaine de l'économie, pour lesquelles il a obtenu un simple "certificat de qualification". De même, le certificat d' "expert en banque" ne lui a été délivré qu'après une formation de trois mois de cours. C'est dire que la formation envisagée actuellement par le recourant représente une formation de base, dont la nécessité n'est nullement avérée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation sollicitée.

                   b) On relèvera en outre que l'Ecole PrEF ne répond pas aux critères de reconnaissance découlant de l'art. 31 litt. b OLE (école publique ou privée dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel). Selon le chiffre 514 des directives, par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Or, tel n'est le cas de l'école fréquentée par le recourant qui ne délivre aucun diplôme ni certificat de capacité, mais prépare exclusivement aux examens d'admission de l'UNIL. Enfin, cette école ne se définit pas non plus comme une université ou comme un autre institut d'enseignement supérieur  au sens de l'art. 32 litt. b OLE. Quant aux cas des deux étrangers mentionnés par l'école susmentionnée dans son courrier du 12 novembre 2004, qui auraient prétendument été autorisés par le SPOP à suivre dite école, ils ne sont nullement déterminants. En effet, il ressort de leurs dossiers produits par l'autorité intimée que celle-ci avait refusé de délivrer des autorisations de séjour pour études, soit en raison du fait que l’école PrEP n'était précisément pas reconnue, soit pour d'autres motifs.

                   c) Enfin, l'autorité intimée a estimé qu'au vu de la durée de la formation envisagée et de l'âge du recourant, la sortie de Suisse de ce dernier au terme de ses études n'était pas assurée (art. 32 litt. f OLE). X.________, qui a déjà effectué une formation à l'EFM de plus d'un an, prévoit maintenant d'entamer une seconde formation universitaire complète de quatre années à la faculté des HEC, après avoir suivi une formation préalable d'une durée d'un an. Au total, la durée de son séjour en Suisse atteindrait par conséquent près de six ans et il faut donc bien reconnaître avec le SPOP que la formation ainsi envisagée par un étudiant âgé déjà de plus de 25 ans représente un risque concret de refus de quitter notre pays au terme de ses études.

6.                                En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 25 octobre 2004 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                   Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 25 octobre 2004 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à X.________, ressortissant bolivien né le 9 juillet 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

(fg)Lausanne, le 13 avril 2005

                                                         La présidente:                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint +un exemplaire pour l'ODM.