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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mai 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, président; MM.
Jean-Claude Favre et |
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Recourants |
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X.________, et ses enfants Y.________et Z.________, représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (ci-après : SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, (ci-après : SPOP), Division asile, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours X.________ et ses enfants c/ décision du Service de la population, Division asile, du 1er novembre 2004 refusant de transformer leurs permis F en permis B (SPOP VD 411’1330). |
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Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante originaire de Bosnie-Herzégovine née le 1er avril 1964, est arrivée en Suisse le 2 octobre 1997, accompagnée de ses deux enfants, Y.________et Z.________, nés respectivement les 17 mars 1989 et 20 août 1990, et y a déposé une demande d’asile en son nom propre et au nom de ses enfants.
Par décision du 29 janvier 1998, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d’asile des intéressés et leur a imparti un délai au 30 avril 1998 pour quitter le territoire suisse.
B. X.________ a recouru le 4 mars 1998 auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile contre la décision de l’ODR susmentionnée. Le 2 juillet 1998, l’ODR a reconsidéré sa décision du 29 janvier 1998 en ce sens que les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse, l’exécution de leur renvoi en Bosnie Herzégovine n’étant pas raisonnablement exigible.
Par décision du 31 mai 1999, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours de X.________ et de ses enfants en tant qu’il portait sur l’asile et le principe du renvoi. Elle a revanche déclaré le recours sans objet en tant qu’il portait sur l’exécution de leur renvoi.
C. X.________ et ses deux enfants bénéficient depuis lors d’un permis F, régulièrement renouvelé et dont la dernière échéance est le 2 juillet 2005.
D. Le 28 juin 2004, l’intéressée a sollicité la transformation de son permis F en permis B en application de l’art. 13 litt. f OLE.
L’instruction de cette requête a permis détablir que X.________ travaillait depuis le 1er avril 2001 pour l’entreprise 1.********, à Lausanne, à un taux d’activité de 50 %, pour un salaire mensuel brut de l’ordre de 1'500 fr. et qu’elle était inconnue des offices de poursuites de son domicile. Par ailleurs, l'intéressée a bénéficié d’une aide des services sociaux, en 2001, d'un montant 17'779 fr., en 2002, d’un montant de 15'950 fr., en 2003, d’un montant de 18'777 fr. et enfin, en 2004, (soit jusqu’à fin juin 2004, date de la dernière attestation établie par la Fareas) d’un montant de 8'734 fr.
Il ressort en outre d’un certificat médical établi le 14 juin 2004 par le psychiatre traitant de la requérante oeuvrant pour Appartenances, ce qui suit :
"
CERTIFICAT MEDICAL
Concerne : Mme X.________, née le 01.04.1964, N° ODR 23'700’789
Madame X.________ présente aujourd’hui encore un état dépressif moyen (CIM-10, F32.1) avec des cauchemars récurrents du viol vécu lors de son évacuation de la ville de Srebrenica. Elle a souvent des plaintes somatoformes : fatigue, maux de tête fréquents.
Le pronostic de cette dépression s’inscrit dans un deuil pathologique comme décrit dans nos autres certificats.
Aujourd’hui, les années ont passé, mais les douleurs des pertes vécues sont restées vives. Ayant commencé à travailler, elle dit être épuisée entre les tâches ménagères et avec ses deux enfants adolescents et chaque soir elle ne rentre à la maison que entre 21h00 et 22h00. Nous la voyons toutes les 3 semaines environ, cherchant à contenir cette dépression liée aujourd’hui plus à l’instabilité de son statut.
En effet, la reconnaissance internationale du statut des veuves de Srebrenica en tant que victimes de guerre a été démontrée, mais malheureusement pour Mme X.________, l’absence de reconnaissance personnelle de nos autorités continue à la hanter, et ce sentiment d’injustice participe à son état dépressif et le désir de mettre fin à ses jours est de plus en plus souvent évoqué par notre patiente.
Depuis son arrivée en Suisse en 1997, il est certain que sur le plan social Madame X.________ a atteint une certaine autonomie, elle a appris le français et elle travaille le soir pour une entreprise de nettoyages et elle assume seule l’éducation de deux adolescents.
C’est dans cette optique que nous tenons à poursuivre notre travail de soutien avec Madame X.________ (…)".
E. Par décision du 1er novembre 2004, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP, division asile, a refusé de délivrer le permis sollicité pour les motifs suivants :
« (…)
L’examen du dossier révèle que vos mandants sont partiellement assistés par la FAREAS. Or, l’autonomie financière est une condition nécessaire à l’obtention d’une autorisation de séjour conformément à l’art. 13 litt. f OLE.
Dans ces circonstances, les motifs d’assistance publique s’opposent à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour à l’endroit de vos mandants (art. 10 al. 1 litt. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu’ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).
(…).»
F. Agissant à son nom propre et au nom de ses deux enfants, X.________ a recouru le 23 novembre 2004 au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la transformation de son permis F en permis B. La recourante invoque que sa dépendance financière aux services sociaux n’est que partielle, qu’elle travaille à 50 %, ce qui est déjà extraordinaire compte tenu de son état de santé, et qu’une augmentation de son taux d'activité serait, selon son thérapeute, néfaste pour sa santé. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt TA PE 2001.0392 du 15 avril 2002), une assistance financière même totale peut conduire à la délivrance d’un permis B fondée sur l’art. 13 litt. f OLE lorsque d’autres circonstances du dossier sont favorables, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, la recourante fait valoir que ses enfants sont pleinement intégrés en Suisse, qu’ils y ont passé la moitié de leur vie et qu’un retour dans leur pays d’origine serait un véritable déracinement.
La recourante a produit diverses pièces dont le certificat médical daté du 14 juin 2004 déjà évoqué ci-dessus ainsi qu’un certificat médical, plus ancien, établi également par l’un des psychiatres d'Appartenances et daté du 14 avril 1998.
G. Le 23 novembre 2004, la recourante a encore produit diverses pièces attestant de l’intégration de ses deux enfants (deux lettres des conseils de classe respectifs de Y.________et de Z.________ et une lettre du président du ********* attestant de l’intégration de son fils dans cette association sportive), ainsi que des copies de titres de séjours des membres de sa famille en Suisse, soit ceux de ses deux frères, de sa sœur et de sa mère.
H. Compte tenu de leur situation financière, les recourants ont été dispensés de procéder à une avance de frais.
I. L’autorité intimée s’est déterminée le 16 décembre 2004 en concluant au rejet du recours. S’agissant de la jurisprudence évoquée par les recourants, elle n’est, selon le SPOP, pas directement relevante dans le cas présent dans la mesure où le certificat médical établi par le psychiatre de la recourante daté du 14 juin 2004 ne mentionne aucune incapacité de travail de cette dernière. Par ailleurs, le SPOP observe que le refus d’une autorisation de séjour n’a en l’espèce pas pour effet d’entraîner un déracinement des enfants par un retour dans leur pays d’origine puisque leur admission provisoire n’est pas levée par la décision attaquée. Enfin, l’autorité intimée a produit un extrait du programme informatique « Asylum » duquel il ressort que les recourants bénéficient actuellement d’une assistance mensuelle de l’ordre de 1'400 fr.
J. Le 10 janvier 2005, les recourants ont produit un mémoire complémentaire dans lequel ils ont maintenu intégralement leurs conclusions tout en faisant valoir que l’intervention des services sociaux n'était pas imputable à leur faute, circonstance que l’autorité intimée a selon eux totalement méconnu de même que d’autres éléments très positifs de leur dossier.
K. Par décision incidente du 12 janvier 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé de désigner aux recourants un avocat d’office.
L. L’autorité intimée a déposé ses observations finales le 20 janvier 2005 en observant qu’aucune des attestations médicales produites ne démontrait que X.________ ne pouvait pas travailler à plus de 50 %.
M. Le 9 février 2005, les recourants ont déposé des observations finales.
N. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
O. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, en tant que destinataires de la décision attaquée, les recourants ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. La Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f ou sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) aux étrangers bénéficiaires, comme en l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est favorable à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, il doit soumettre le dossier à l'OFE, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM), qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).
4. Dans le cas présent, l'autorité intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Cette voie étant ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de la nouvelle LAsi, le présent recours vise à trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier des intéressés à l'ODM pour qu'il statue sur l'application de cette disposition.
5. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
6. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
7. D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).
8. Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde son refus de transmettre le dossier des recourants à l'ODM sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Elle estime que compte tenu de l'absence d'autonomie financière de la recourante et de ses enfants, il n'est pas disproportionné de leur refuser l'octroi d'un permis B.
a) L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l’espèce, la recourante exerce un emploi fixe à temps partiel (à un taux de 50 %) de durée indéterminée depuis le 1er avril 2001. Cette activité lui procure actuellement un salaire mensuel brut de l’ordre de 1'500 fr. Elle bénéficie par ailleurs d'une aide financière des services sociaux d'un montant de l’ordre de 1'400 fr. par mois et a bénéficié d’une prise en charge par les services sociaux depuis 2001 (respectivement pour un montant de 17'779 fr., en 2001, pour un montant de 15'950 fr. en 2002, pour un montant de 18'777 fr. en 2003 et enfin jusqu’en juin 2004, date où a été établie la dernière attestation de la Fareas, pour d’un montant de 8'734 fr. en 2004). En d'autres termes, l’intéressée et ses enfants sont dans une large mesure et depuis plusieurs années déjà totalement ou, à tout le moins partiellement, à la charge des services sociaux. On relèvera par ailleurs que les circonstances du cas présent sont différentes de celles exposées dans l'arrêt du tribunal de céans auxquels les recourants se réfèrent (arrêt TA PE 2001.0392 du 15 avril 2002). Il ressort en effet de l'arrêt susmentionné que la recourante avait souffert d'une tumeur maligne, qu'elle avait dû subir d'importantes opérations et qu'elle présentait, aux dires de son médecin-traitant, une incapacité de travail à 100%. Or, en l'espèce, aucun des certificats médicaux produits n'attestent que l’intéressée ne pourrait pas exercer une activité à un taux plus important que 50%. Le dernier certificat médical figurant au dossier, daté du 14 juin 2004, mentionne certes un état dépressif moyen mais ne constate pas que cet état empêcherait la recourante d'augmenter son taux d'activité. Dès lors, le tribunal parvient à la conclusion que ni l’intéressée ni ses enfants ne sont en mesure d’assumer entièrement leur propre entretien alors même qu'il n'est pas démontré, s'agissant de X.________, qu'elle ne serait pas en mesure de le faire. Partant, l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en invoquant la persistance d’un risque concret de dépendance à l’assistance publique pour refuser de soumettre le cas à l’ODM. Le SPOP pouvait se montrer d’autant plus strict dans son appréciation de la situation que la recourante et ses enfants bénéficient tous trois d’un permis F qui leur permet de résider et, cas échéant, de travailler librement en Suisse (cf. art. 14 c al. 3 LSEE, dans le même sens arrêts TA PE 2004.0407 du 15 mars 2005 et PE 2001.0309 du 12 mars 2002).
c) En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l’ODM pour que celui-ci statue sur une éventuelle exemption aux mesures de limitation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté.
Vu la situation financière des recourants, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Les intéressés, qui succombent, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, Division asile, du 1er novembre 2004 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 23 mai 2005
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM