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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 avril 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 207'975) du 17 novembre 2004 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 2 novembre 2004 concernant l’octroi d’une autorisation de séjour à son fils Y._______ |
Vu les faits suivants
A. X._______ a déposé le 20 février 1998 une demande de regroupement familial, afin que son fils Y._______, ressortissant du Cap-Vert, né le 1er mai 1980, puisse vivre auprès d’elle. Ce dernier est entré en Suisse sans visa le 29 septembre 1998. La demande de regroupement familial a été rejetée par décision du 15 février 1999 de l’Office cantonal des étrangers, un délai étant imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois. Le 16 juin 1999, l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations) a étendu cette décision au territoire suisse et prononcé une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 20 juillet 2000 pour franchissement illégal de la frontière. L’intéressé ne s’est pas conformé au délai qui lui avait été fixé au 10 juillet 1999 pour quitter la Suisse.
B. Le 27 mai 1999, le Secteur psychiatrique de l’Est vaudois s’est adressé au Contrôle des habitants, à 1._______, en sollicitant la révision de la décision de refus d’un permis de séjour à Y._______, au motif que sa mère souffrait de troubles psychologiques sévères et avait besoin de sa présence.
L’Office cantonal des étrangers a répondu qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision.
C. Une nouvelle demande d’autorisation de séjour déposée par Y._______ a été rejetée le 9 mars 2000 par le SPOP, qui l’a enjoint à quitter le territoire sans délai. Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 juin 2000 du Tribunal administratif.
D. Y._______ a été condamné, par jugement du 10 mai 2000 du Tribunal de police du district de 2._______, à 14 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les transports publics.
Par jugement du 19 avril 2001, le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples qualifiées à 18 mois d’emprisonnement. Il a également révoqué le sursis accordé le 10 mai 2000, ordonné l’exécution de la peine de 14 jours, et prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 4 ans avec sursis pendant 5 ans. Y._______ a été détenu depuis le jour de la commission des actes réprimés, le 1er juin 2000, jusqu’au 10 juin 2001, où il a été libéré conditionnellement.
E. Le 19 juin 2001, l’OFE a étendu à tout le territoire suisse la décision cantonale de renvoi du 9 mars 2000 et prononcé une interdiction d’entrée en Suisse du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 en raison du comportement de l’intéressé, de ses antécédents judiciaires et d’infractions graves à la LSEE. Ces décisions ont été confirmées sur recours.
Y._______ a été mis en détention administrative le 13 octobre 2001 et refoulé à destination du Cap-Vert le 20 décembre suivant, après une première tentative le 25 octobre 2001, qui a échoué du fait de l’opposition de l’intéressé.
F. Le 10 décembre 2002, X._______ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour son fils, en faisant valoir que, sans l’aide de celui-ci, elle ne pouvait pas gérer son ménage entre travail, visites à son mari hospitalisé et garde de sa fille. La Ligue vaudoise contre le cancer a appuyé cette demande en précisant que l’état de santé du mari de la requérante nécessitait des soins lourds et fréquents.
Le SPOP est entré en matière sur la requête, qu’il a considérée comme une demande de réexamen, dès lors que les graves problèmes de santé de l’époux de X._______ constituaient un fait nouveau. Il l’a toutefois rejetée en notant que Y._______ avait été condamné à deux reprises depuis sa précédente décision et qu’il était placé sous interdiction d’entrée en Suisse jusqu’en juillet 2006. Cette nouvelle décision du 23 avril 2003 n’a pas fait l’objet d’un recours.
G. X._______ a requis une nouvelle fois une autorisation de séjour pour son fils le 2 novembre 2004, en expliquant que son époux était décédé le 4 décembre 2003, qu’elle se retrouvait seule avec sa fille, et que son fils ne supportait pas de vivre avec son oncle à 3._______.
Considérant cette requête comme une nouvelle demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 17 novembre 2004, notifiée le 23 novembre suivant, faute de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors des précédentes procédures.
H. X._______ a recouru contre cette décision par acte du 24 novembre 2004. Elle fait valoir que sa fille a besoin d’un frère pour lui faire oublier la disparition de son père et qu’elle-même ne peut, sans la présence de son fils, à la fois s’occuper de son enfant et travailler.
I. L’avance de frais a été versée en temps utile.
J. Par décision incidente du 6 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours, de sorte que Y._______ n’a pas été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud pendant la procédure cantonale de recours.
K. Le SPOP a déposé ses déterminations le 4 janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l’appui de la décision litigieuse et a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il note en particulier que toutes précédentes demandes d’autorisation de séjour ont été écartées, compte tenu de l’âge de l’intéressé, de son comportement délictueux et de ses séjours illégaux, nonobstant la situation difficile de sa mère et de sa sœur en Suisse, la dernière requête ne contenant aucun fait nouveau et pertinent.
L. La recourante n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
M. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Plusieurs demandes d’autorisation de séjour ont été déposées de la part de Y._______ ou pour lui, par sa mère X._______. L’avant-dernière demande a été rejetée par le SPOP le 23 avril 2003. Cette décision n’a pas été frappée d’un recours. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête présentée par X._______ comme une demande de réexamen.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, « Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948).
b) Dans la présente procédure, la mère de Y._______ n’invoque aucun fait nouveau et pertinent. Elle faisait déjà valoir, dans la demande sur laquelle le SPOP a statué le 23 avril 2003, que sa propre situation était très difficile dans la mesure où elle devait assumer seule la prise en charge de sa fille en sus de son travail, en raison de la grave maladie de son époux qui était hospitalisé. Il en va de même aujourd’hui suite au décès de celui-ci. Quant aux éléments retenus à l’époque par l’autorité intimée concernant l’intéressé, à savoir le fait qu’il avait été condamné à deux reprises et était placé sous interdiction d’entrée en Suisse jusqu’en juillet 2006, ils sont toujours d’actualité.
Il apparaît donc que c’est à bon droit que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par X._______ le 2 novembre 2004.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 novembre 2004 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 28 avril 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)