CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2006  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ;  MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 638'699) du 8 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant algérien né le 2********, est entré en Suisse le 10 septembre 2003, sans visa. Il a épousé le 17 octobre 2003 B.________, née le 3********, de nationalité marocaine, titulaire d’un permis de séjour. Le 10 novembre 2003, il a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

                   Les conjoints et la fille de l’épouse, C.________, née le 4********, ont vécu dans un appartement de trois pièces à la rue 5******** à 1********. B.________ est née en Suisse où elle vit depuis lors; elle est sans travail, perçoit l’aide sociale depuis le mois de novembre 1998 et a accumulé à ce titre jusqu’à son mariage une dette de l’ordre de Fr. 80'000.-. Depuis le mois d’octobre 2003, c’est le couple qui a bénéficié de l’aide sociale. Au mois de décembre 2003, A.________ a été engagé à plein temps en tant que garçon de buffet auprès du café X.________ SA pour un salaire mensuel brut de Fr. 3'100.- versé treize fois. La famille a toutefois continué à émarger à l’aide sociale. Le 11 juin 2004, le Service social de Lausanne attestait que A.________ était redevable de Fr. 15'400.-.

B.                               Par décision du 8 novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée aux motifs que les conditions du regroupement familial prévues par l’art. 39 al. 1er litt. c OLE n’étaient pas remplies, dans la mesure où B.________ ne bénéficiait pas des ressources financières nécessaires pour sa famille et que le couple avait toujours recours aux prestations de l’assistance publique en complément du salaire de l’époux, celui-ci ayant de surcroît commis une infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers en entrant en Suisse dépourvu de visa. Le SPOP invoquait les art. 4 et 16 LSEE, des motifs préventifs d’assistance publique, la directive fédérale 642.3 et l’art. 18 al. 1er OEArr. Un délai d’un mois dès la notification de la décision a été imparti à A.________ pour quitter le territoire.

C.                               A.________, agissant par l’intermédiaire de John-David Burdet, avocat-stagiaire en l’Etude de Me Daniel Pache, à Lausanne, a recouru au Tribunal administratif contre le refus du SPOP. Il expose en substance que si l’épouse du recourant, atteinte de diabète, peine à trouver un emploi bien qu’ayant effectué un apprentissage de coiffeuse, le recourant lui ne fait l’objet d’aucune poursuite, a un emploi stable qui rapporte un revenu fixe et reçoit régulièrement de l’argent de sa famille de Londres, de sorte que la participation de l’aide sociale est relativement faible. Il se prévaut en outre de ce que B.________ dispose d’un droit de présence reconnu au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 281, et que par conséquent le recourant a droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 17 al. 2 LSEE.

D.                               Par décision incidente du 7 décembre 2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.                               Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise

F.                                Le SPOP a déposé ses déterminations le 11 janvier 2005. Après avoir complété ses arguments, il conclut au rejet du recours.

G.                               En date du 13 janvier 2005, il a transmis à l’autorité de céans une photocopie d’un rapport établi par la police judiciaire de Lausanne le 3 janvier 2005, selon lequel le recourant a été entendu en tant que prévenu le 7 décembre 2004 dans le cadre d’une enquête portant sur l’ouverture d’un compte bancaire à la BCV sous un faux nom, le 30 septembre 2004. Le 19 janvier 2005, le SPOP a produit la photocopie d’un rapport de dénonciation établi le 22 décembre 2004 par la police de Lausanne constatant une contravention à l’art. 19a Lstup, le recourant ayant été interpellé en possession de 3 barrettes de shit et reconnaissant acheter et consommer du haschisch.

H.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 février 2005, dans lequel il a confirmé ses conclusions.  

I.                                   Le 3 mars 2005, le SPOP a produit la copie d’un courrier du contrôle des habitants de Lausanne annonçant le départ du recourant pour une destination inconnue et le dépôt par l’épouse le 18 février 2005 d’une demande de séparation.

J.                                 Dans ses déterminations du 15 avril 2005, le conseil du recourant a confirmé que l’épouse de ce dernier avait sollicité une séparation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la mesure où le couple passait une phase difficile liée à l’incertitude quant au statut de l’époux en Suisse et une incapacité de travail suite à une opération du poignet. Selon lui, les conjoints comptent toutefois se remettre ensemble après avoir fait le point de la situation et on ne peut pas considérer qu’ils ne font plus ménage commun. Il fait par ailleurs valoir que son client n’a commis qu’une contravention de peu d’importance à la Lstup et n’a par conséquent jamais perturbé l’ordre public.

K.                               Selon les informations communiquées par le contrôle des habitants de 1******** au mois de septembre et octobre 2005, l’épouse du recourant n’a pas donné suite aux convocations fixées pour la prolongation de son permis de séjour échu depuis le 31 mars 2005, sa dette à l’aide sociale se montant au demeurant à Fr. 123'832.25.

L.                                Le recourant est à nouveau inscrit au Contrôle des habitants de 1******** depuis le 1er janvier 2006 ; sous la rubrique « Etat civil », il est fait mention d’une séparation amiable.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.                               Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considère en droit:

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.                                En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée s’est référée dans le cas présent aux art. 38 et 39 OLE pour statuer sur la demande de regroupement familial qui lui était présentée, dans la mesure où l’épouse du recourant est de nationalité marocaine et ne bénéficie pas d’un permis d’établissement. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :

  a.         son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

  b.         il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

  c.         il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

  d.         la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

                   Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans certains cas exceptionnels, il est vrai qu’une personne ne disposant que d’une autorisation de séjour peut être considérée comme ayant un droit à la prolongation de cette autorisation de séjour et par là un droit de présence reconnu lui permettant de faire appel à l’art. 8 CEDH et 13 Cst. afin d’obtenir une autorisation de séjour pour son conjoint et ses enfants. Cette protection n’existe toutefois pas en présence de motifs de non-renouvellement ou de révocation de l’autorisation prescrits par les art. 9 et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière continue et dans une large mesure à l’assistance publique comme c’est le cas de l’épouse du recourant (art. 10 al. 1er litt. d LSEE ; ATF 130 II 281, cons. 3.2).

                   On ne peut par ailleurs pas reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que la demande de regroupement familial ne satisfaisait pas à la condition prescrite par la lettre c de l’art. 39 OLE. Il n’a en effet pas été établi, ni même rendu vraisemblable, que le couple pourrait à court terme jouir d’une situation financière saine et ne plus recourir à l’aide sociale. Il est au contraire apparu que les seuls revenus du recourant ne suffisaient pas à couvrir le budget de la famille, alors que son épouse n’avait pas mis à profit sa capacité de travail depuis plusieurs années.

                   Enfin, le couple s’étant séparé en cours de procédure, il s’avère que la condition de la lettre b de l’art. 39 OLE n’est pas non plus respectée.

5.                Partant, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ lui sera en outre imparti par le SPOP.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 8 novembre 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 28 avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint