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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er juillet 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. |
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Recourante |
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X._________, représentée par sa mère, Y._________, c/o M. Z._________, 1.********, assistée pour une partie de la procédure par Me Jean-François DUMOULIN, avocat, Case postale 7283, à 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X._________ c/ décision du Service de la population du 11 novembre 2004 (SPOP VD 763'754) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. Y._________, ressortissante roumaine, née le 29 décembre 1970, est entrée en Suisse le 19 novembre 2003. Titulaire d'un diplôme de médecin délivré à Bucarest, elle a été admise à fréquenter un cours en économie et management de la santé auprès de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne. Ce cours s'étend sur deux ans et s'achèvera en octobre 2005.
Pendant la première année de sa formation complémentaire en Suisse, Y._________ a divorcé. La garde sur ses deux filles lui a été attribuée. Elle a confié la cadette à ses parents en Roumanie et a décidé de faire venir auprès d'elle l'aînée, A.________, née le 31 mai 1998. Celle-ci est arrivée à Lausanne, sans visa, le 27 août 2004. Elle a été inscrite auprès du Bureau des étrangers de Lausanne le 11 octobre 2004.
B. Par lettre du 15 septembre 2004, Y._________ a sollicité la possibilité de garder sa fille aînée auprès d'elle jusqu'à l'issue de sa formation. Elle a précisé que A.________ était inscrite à l'école de 2.********* en classe de deuxième enfantine.
Le SPOP, selon décision du 11 novembre 2004, notifiée le 25 novembre 2004, a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a relevé que l'intéressée était entrée illégalement en Suisse, que le statut d'étudiante de sa mère excluait un regroupement familial, et qu'un tel regroupement familial impliquait en outre que tous les membres de la famille vivent en commun.
C'est contre cette décision qu'Y._________ a recouru, par acte du 2 décembre 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que le séjour de sa fille en Suisse, dicté par des considérations familiales, était limité à la durée de la formation entreprise par elle-même auprès de l'Université de Lausanne, qu'elle ignorait la nécessité d'obtenir un visa pour faire venir sa fille auprès d'elle, qu'elle ne percevait aucune aide financière ou prestations sociales en Suisse et qu'une application humaine et proportionnée de l'art. 8 CEDH protégeant le respect de la vie familiale devrait lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour sa fille, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin 2005.
Par décision incidente du 13 décembre 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que A.________ a été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans un courrier du 8 février 2005, Y._________ a encore relevé qu'elle séjournait en Suisse dans le cadre d'une formation post grade limitée dans le temps, qu'elle avait spontanément présenté une demande d'autorisation de séjour en faveur de sa fille, circonstance qui dénotait son intention de vivre dans une situation régulière, qu'elle n'avait pas toujours obtenu des renseignements précis, notamment à Bucarest, sur les conditions d'entrée en Suisse et de séjour de sa fille, qu'elle ne sollicitait pas un réel regroupement familial mais la possibilité pour A.________ d'achever son année scolaire à Lausanne, et que le maintien du refus du SPOP pourrait compromettre l'achèvement de sa formation auprès de l'Institut d'Economie et de Management de la Santé (IEMS).
Invitée à fournir certaines précisions au sujet de l'application des directives de l'IMES, le SPOP, par lettre du 2 mars 2005, a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Au terme de ses observations finales du 20 janvier 2005, dans lesquelles elle a développé les arguments militant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, la mère de la recourante a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille jusqu'à l'achèvement de sa formation auprès de l'IEMS, subsidiairement jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le premier motif de refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante tient aux circonstances de sa venue en Suisse. Entrée sans visa, la recourante a bien violé les dispositions de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée (OEArr), de sorte que les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui sont reprochées par l'autorité intimée sont bien réelles, même si elles ne revêtent pas un caractère particulièrement grave. Si elle avait reçu des informations contradictoires ou lacunaires sur les possibilités de faire venir sa fille auprès d'elle, il incombait à la mère de la recourante de s'entourer de renseignements complémentaires plutôt que de placer l'autorité devant le fait accompli.
4. Même si la mère de la recourante a semblé s'en défendre dans son écriture du 8 février 2005, le recours doit être examiné au regard des dispositions régissant le regroupement familial. Elle a fait venir sa fille auprès d'elle en raison de circonstances familiales liées à son divorce, et l'on voit mal quel autre type d'autorisation pourrait être délivré à X._________ que celle liée à la garde exercée par sa mère.
L'art. 38 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit que les étudiants ne peuvent pas bénéficier du regroupement familial. Dans ses directives, état janvier 2005, l'IMES (actuellement l'Offices des migrations - ODM) précise que certaines catégories d'étudiants peuvent néanmoins se faire accompagner de leur famille; les doctorants, post doctorants, boursiers, hautes académiques et personnes au bénéfice d'un congé sabbatique, sont visés par cette disposition. Ce régime d'exception s'explique par le fait que ces étrangers accomplissent généralement des travaux de recherche et bénéficient parallèlement d'une rétribution, versée soit sous forme de salaire, soit sous forme de bourse. Leur situation est donc assez proche de celle des travailleurs autorisés à exercer une activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante n'entre dans aucune des catégories définies dans les directives fédérales, même si elle poursuit des études à des fins de spécialisation. Dans la mesure où l'élargissement du regroupement familial à certaines catégories d'étudiants chevronnés constitue une exception au principe général de refus d'une telle possibilité, il convient de l'interpréter d'une manière restrictive et non pas extensive. Au demeurant, la mère de la recourante ne perçoit pas de rémunération liée à ses travaux universitaires. Il ne se justifie donc pas de l'inclure dans la catégorie des étudiants visés par les directives fédérales. En outre, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, si la demande de regroupement familial avait été présentée dans les formes, soit avant la venue de la recourante en Suisse, ce regroupement aurait été refusé, dès lors qu'il ne concernait qu'une des filles d'Y._________; il vise en effet à assurer la reconstitution de l'unité familiale et non pas à entériner une division de la famille. Enfin, c'est en vain que la recourante invoque l'art. 8 CEDH garantissant le respect de la vie privée et familiale. Elle ne pourrait s'en prévaloir que si sa mère disposait d'un titre de séjour durable et renouvelable en Suisse, ce qui n'est manifestement pas le cas.
5. Il ressort des considérants qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois; il lui permettra d'achever son année scolaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 11 novembre 2004 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à fr. 500.— (cinq cents), somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Un délai au 31 juillet 2005 est imparti à X._________ pour quitter le territoire vaudois.
fg/Lausanne, le 1 er juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint