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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 avril 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Autorisation de séjour de courte durée |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 351'718) du 15 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, veuve, de nationalité italienne, née le 2********, est entrée en Suisse le 19 avril 2004. Le 27 mai 2004, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, afin de pouvoir vivre auprès de sa fille B. X.________, mariée à C. X.________, née le 3********, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis C). A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une attestation portant sur le paiement d'une rente mensuelle de 614 €, le bail à loyer du logement de 4 pièces occupé par sa fille et son beau-fils, ainsi que la formule "attestation de prise en charge financière" signée par sa fille. Le 13 octobre 2004, le Contrôle des habitants de la commune de 1******** a informé le Service de la population (SPOP) que A.________ ne touchait aucune rente mensuelle de sa fille, mais qu'elle bénéficiait d'une aide ponctuelle.
B. Le Centre social régional de l'Ouest lausannois a attesté le 28 juin 2004 que le couple X.________ n'avait jamais bénéficié de prestations à titre d'aide sociale ou de RMR. La commune de domicile de A.________, 4********, en Italie, a attesté le 25 septembre 2004 que la prénommée n'avait jamais fait appel à ses services pour obtenir une aide.
C. Par décision du 15 novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A.________, aux motifs qu'elle ne remplirait pas les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'un ascendant, n'ayant pas été prise en charge antérieurement à sa venue en Suisse par sa fille. De plus, ses moyens financiers seraient insuffisants pour pouvoir prendre résidence en Suisse sans exercer d'activité économique. Un délai au 4 janvier 2005 a été imparti à A.________ pour quitter le territoire.
D. En décembre 2004, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 15 novembre 2004 et à l'octroi de l'effet suspensif. Elle a invoqué le fait qu'elle aurait de la peine à se déplacer et qu'après une hospitalisation en Italie, elle aurait maintenant besoin d'une aide à domicile, qui pourrait lui être dispensée par sa fille, en Suisse. Elle a produit un certain nombre de documents, notamment une dispense de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents valable du 19 avril 2004 au 19 avril 2009, des copies de huit papiers-valeurs émis entre 1995 et 1996 ("buono postale fruttifero") pour un montant total de 12'000'000 millions de lires italiennes, ce qui équivaut à un peu moins d'une dizaine de milliers de francs en valeur nominale, ainsi que des certificats de salaire de sa fille et de son beau-fils, qui indiquent des revenus mensuels nets respectifs de 1'895 francs 70 et 2'191 francs 80.
Par décision du 23 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations le 24 janvier 2005, concluant au rejet du recours.
Le 18 mars 2005, B. X.________ a informé le tribunal que son époux était décédé le 27 février 2005 et qu'elle se retrouvait seule pour élever ses trois enfants, dont une fille handicapée. Elle aurait d'autant plus de difficultés à veiller sur sa mère qui est seule, si celle-ci devait retourner vivre en Italie.
Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. A.________ est de nationalité italienne et elle habitait en Italie avant son arrivée en Suisse. Elle souhaite obtenir une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa fille en Suisse. Sa demande doit par conséquent être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) puisque l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) précise que cette ordonnance n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
5. Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP; RS 142.203) réglemente conformément à son article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la CSIAS a fixé, pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à 1'030 francs par mois (v. arrêt TA PE.2004.0135 du 27 octobre 2004). Quant au barème des normes de l'Aide sociale vaudoise, il prévoyait pour 2005, pour une personne, un montant mensuel de 1'010 francs (forfait 1) plus 100 francs (forfait 2).
6. En l'espèce, la recourante dispose d'une rente mensuelle qui se montait à 614 €, en 2004, ce qui correspond à environ 980 francs par mois. A cette rente vient s'ajouter la fortune sous forme de papiers-valeurs, fortune dont on ignore la valeur à ce jour, mais qui n'est en tout cas pas inférieure aux dix mille francs environ de l'époque où ils ont été émis. La recourante touche, à quelques dizaines de francs près, sous forme de rente, le montant du forfait minimum pour une personne seule. Compte tenu du fait qu'elle pourra loger chez sa fille, il convient d'admettre qu'elle remplit les conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. En effet, ni elle-même, ni sa fille ou son beau-fils lorsqu'il était en vie, n'ont fait appel aux services sociaux pour subvenir à leur entretien. La recourante n'a en outre jamais recouru à l'aide sociale dans son village en Italie. En outre, elle bénéficie d'une assurance maladie qui permet d'assurer la couverture des risques éventuels dus à son état de santé.
7. Dans la mesure où la recourante, veuve, maintenant seule et impotente, est prise en charge par sa fille et qu'elle bénéficie de son soutien, il convient de se demander si elle ne remplit pas les conditions de l'ALCP sur le regroupement familial en faveur des ascendants. En effet, selon l'art. 3 § 2 let. b de l'Annexe I ALCP sont considérés comme membres de la famille, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge. A ce titre également, elle aurait ainsi le droit de s'installer avec sa fille, la condition du logement prévue à l'art. 3 § 1 Annexe I ALCP étant en l'espèce remplie. Cette question peut cependant demeurer indécise, vue l'issue favorable du litige.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du SPOP annulée. Compte tenu de l'issue du litige les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 15 novembre 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 28 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.