CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 décembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Regroupement familial 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 750'529) du 14 octobre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse le 1er octobre 2003. A la suite de son mariage avec C. X.________, ressortissant portugais, une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) lui a été délivrée.

B.                               Son fils, A.________, ressortissant brésilien, né le 19 janvier 1986, est entré en Suisse le 8 août 2004 et il a déposé une demande d’autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. L’intéressé a mentionné dans sa demande qu’il était à la recherche d’un emploi.

C.                               Le 14 octobre 2004, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à A.________ ; il ne serait pas au bénéfice d’un titre de séjour de longue durée dans un Etat membre de l’Union européenne, et il ne pouvait donc se prévaloir de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Pour le surplus, la demande de regroupement familial aurait été déposée à des fins essentiellement économiques, vu l’âge de A.________ et sa situation professionnelle. Enfin, la mère de ce dernier n’aurait pas mentionné son existence lors de son arrivée en Suisse.

D.                               A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif le 13 décembre 2004. Divers documents ont été produits, notamment des copies de son passeport, des permis de séjour de sa mère et de son beau-père, du contrat de bail à loyer et des fiches de salaire de ces derniers, d’un courrier de l’association Appartenances, ainsi que de polices d’assurance-maladie. La mère et le beau-père disposeraient des moyens financiers nécessaires pour prendre en charge l’intéressé. En outre, ce dernier aurait toujours vécu avec sa mère, car le droit de garde avait été attribué à celle-ci, lors du divorce de ses parents. Ils n’auraient été séparés que pendant une courte période, soit du 1er octobre 2003 au 8 août 2004, dates qui correspondent aux arrivées respectives de la mère de A.________ et de celui-ci en Suisse. Cette séparation aurait été causée par des renseignements erronés obtenus du Bureau communal des étrangers, à 1******** ; il aurait été indiqué au beau-père de l’intéressé que ce dernier ne pouvait pas venir en Suisse, tant que sa mère n’aurait pas obtenu d’autorisation de séjour. Enfin, le but du séjour en Suisse de A.________ ne serait pas de chercher un emploi, puisqu’il avait commencé à étudier le français (cf. courrier de l’association Appartenances du 2 décembre 2004), aux fins d’obtenir un baccalauréat. Sur requête du SPOP, la Commune de 1******** a réfuté le 17 janvier 2005 l’allégation de A.________, selon laquelle des renseignements erronés auraient été fournis à son beau-père.

E.                               Le SPOP s’est déterminé le 20 janvier 2005 en concluant au rejet du recours. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 7 février 2005. Divers documents ont été produits, soit des copies de sa police d’assurance-maladie, du passeport, de la carte de sécurité sociale portugaise et du contrat de travail portugais de sa mère. Plusieurs visas sont mentionnés sur le passeport de cette dernière, établissant qu’elle a obtenu une autorisation de séjour au Portugal du 26 mars 2001 au 26 mars 2002, puis du 26 mars 2002 au 26 mars 2003, et enfin du 26 mars 2003 au 2 mars 2004. Le séjour de B. X.________ au Portugal aurait ainsi été durable, ce qui serait également le cas de son fils, puisqu’il aurait vécu avec elle. Le SPOP a contesté le 17 février 2005 le fait que l’intéressé aurait, comme sa mère, séjourné durablement au Portugal. Enfin, A.________ a mentionné le 9 mars 2005 que deux visas figurent sur son passeport, lesquels établissent qu’il a obtenu l’autorisation de séjour au Portugal du 25 juin 2002 au 26 mars 2003, ainsi que du 26 mars 2003 au 2 mars 2004.

F.                                Le tribunal a tenu une audience le 11 juillet 2005 ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le recourant relève qu’il a vécu au Brésil jusqu’en 2001, date à laquelle il s’est rendu au Portugal. Sa mère se trouvait déjà au Portugal depuis quelques mois, car elle travaillait dans ce pays. Le recourant ne l’a pas rejointe tout de suite, car il fallait organiser son départ et terminer son année scolaire. Il était parti au Portugal le 21 janvier 2001. Dans ce pays, il se trouvait au lycée et il suivait des cours de langues. Sa mère s’est mariée au Portugal le 7 août 2003 et le couple a ensuite décidé d’aller vivre en Suisse. Le recourant est resté dans l’intervalle au Portugal, dans l’attente que les documents nécessaires soient délivrés. Il n’a pas de famille au Portugal, mais il a vécu à l’endroit où sa mère travaillait et il en a profité pour poursuivre ses études. En Suisse, le recourant habite chez sa mère ; il étudie le français à « Y.________» qui est une association favorisant la formation des étrangers. Ensuite, il souhaite commencer l’université, après avoir suivi les cours d’introduction aux études universitaires, qui se déroulent à Fribourg. Avant de commencer de tels cours l’an prochain, il va peut-être changer d’école de français, car le niveau est trop bas. Il va continuer à habiter chez sa mère ; il a d’ailleurs toujours vécu avec elle, à part pendant quelques mois. Pour le surplus, il s’entend bien avec son beau-père.

 

Est entendue en qualité de témoin B. X.________, mère du recourant ; elle a toujours vécu avec son fils, que ce soit au Brésil, au Portugal ou en Suisse. Elle était partie sans son fils au Portugal, dans le but de trouver une place de travail et un endroit pour vivre. Au Portugal, elle avait obtenu un permis de séjour, puis elle avait demandé le regroupement familial pour son fils. Les visas étaient chaque année renouvelables et ils bénéficiaient tous les deux d’une autorisation permanente. Elle s’était mariée le 7 août 2003 et elle était venue en Suisse au mois d’octobre de la même année. Elle avait voulu faire venir son fils le plus rapidement possible, mais la Commune de 1******** lui avait fourni des renseignements inexacts. En effet, lorsqu’elle avait voulu demander le regroupement familial, un fonctionnaire communal lui avait indiqué qui lui fallait au préalable obtenir un permis de séjour pour elle seule, et qu’ensuite seulement, son fils pourrait la rejoindre par regroupement familial. Le recourant habite avec sa mère et il va rester avec elle tant qu’il étudiera. Il y a une très bonne entente entre le recourant et son beau-père. Pour le surplus, la mère du recourant exerce une activité lucrative. S’agissant de sa situation au Portugal, B. X.________ précise qu’elle bénéficiait de visas, qui équivalaient aux autorisations de séjour annuelles délivrées en Suisse. Après cinq visas, elle aurait pu demander la nationalité portugaise. Son fils était titulaire d’un visa de même nature que le sien ; il ne s’agissait pas d’un visa touristique, car sinon, elle n’aurait pas pu payer des impôts et les cotisations d’assurance-maladie.

 

Le représentant du SPOP produit copie des visas du recourant et de sa mère et il relève que sur ces derniers, il est fait mention d’une autorisation permanente, contrairement à ce qui figure sur les visas de son fils. B. X.________ explique pour quels motifs les visas de son fils sont différents ; jusqu’à l’âge de 18 ans, l’autorisation de résider ne donne pas la possibilité aux mineurs de travailler, mais seulement d’étudier. C’est pourquoi, les documents délivrés à une personne majeure et à un mineur ne sont pas identiques. Cela ne signifie pas pour autant que le visa délivré à son fils était un visa touristique. Maître Yves Hofstetter ajoute que de toute manière, le motif de délivrance du visa du recourant figure sur ce document, sous la forme d’une disposition légale. D.________ précise que c’est la nature du titre de séjour délivré au recourant qui s’avère problématique, mais que le Service de la population ne conteste pas la durée du séjour de ce dernier au Portugal, qui s’élève à trois ans.

 

Le représentant du SPOP produit une copie du rapport d’arrivée de la mère du recourant à la Commune de 1********. B. X.________ explique qu’elle n’a pas mentionné l’existence de son fils en remplissant ce formulaire, car un fonctionnaire municipal lui avait indiqué qu’il n’était nullement nécessaire de le mentionner. En effet, il lui fallait d’abord obtenir un permis B pour elle, et de ce fait, l’existence de son fils n’avait pas besoin d’être relevée. Elle avait pourtant informé le fonctionnaire qu’elle avait un enfant. Etant donné qu’elle avait dû attendre presque douze mois avant de se voir délivrer son permis B, elle n’avait pu déposer sa demande de regroupement familial que tardivement. Elle ajoute que le recourant n’est pas son fils unique ; elle a un autre fils plus âgé, qui est né du même mariage, mais qui est resté au Brésil.

 

Est entendu en qualité de témoin C. X.________, beau-père du recourant ; lorsqu’il s’était renseigné auprès de la Commune de 1******** sur les démarches à effectuer pour que son épouse obtienne un permis B, il s’était également renseigné au sujet de la possibilité de faire venir le recourant en Suisse. Comme on lui avait indiqué qu’il fallait d’abord obtenir un permis B pour son épouse avant de demander le regroupement familial, ils avaient attendu la délivrance de ce permis. Toutefois, ce titre de séjour n’avait été délivré que quinze jours avant son échéance. Ce retard leur avait paru étrange, mais on leur avait indiqué que les permis étaient délivrés par ordre alphabétique. Finalement, ils avaient appris que les démarches d’obtention du permis B n’avaient pas été effectuées. C’est en raison de ces retards que la demande de regroupement familial n’avait pas été déposée plus tôt. Pourtant, l’intention du couple était de faire venir le recourant le plus rapidement possible. En effet, les grands-parents de ce dernier sont très âgés et personne ne sait où se trouve son père. Il a un frère aîné, mais à l’époque, ce dernier se trouvait à l’armée et de toute manière, il ne lui était pas possible de prendre en charge le recourant financièrement, car la vie est très difficile au Brésil. Le président présente à C. X.________ la copie d’un ancien visa portugais de son épouse et ce dernier précise qu’il s’agit d’une autorisation provisoire de résidence et de travail au Portugal. Cette autorisation est délivrée pour une année entière et elle est renouvelable. Après cinq ans, le titulaire du visa peut obtenir la nationalité portugaise ou une autorisation définitive. En d’autres termes, ce visa correspond au permis de séjour délivré en Suisse. Le recourant était titulaire du même visa, qui lui permettait d’accompagner sa mère au Portugal. Le témoin précise qu’en tant que patron, il lui arrivait d’engager des employés portugais ; ainsi, il connaît bien la nature de tels documents.

 

La parole est donnée aux représentants des parties.

 

Le représentant du SPOP propose au tribunal une mesure d’instruction complémentaire, qui consiste à demander au Consulat du Portugal, à Genève, d’examiner la nature des visas délivrés au recourant et à sa mère. Le président l’informe que le tribunal statuera à ce sujet ».

                   Les parties se sont déterminées sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérant en droit

1.                 a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

                   b) A la suite de l'entrée en vigueur de l’ALCP, la législation en matière de police des étrangers a été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit désormais que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique (principe de l’égalité de traitement).

                   c) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : CJCE) consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. A la suite de cet arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004. Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

                   d) En l’espèce, il est établi que le recourant a obtenu une autorisation de séjour dans un Etat membre de l’UE/AELE, soit au Portugal, du 3 mai 2001 au 26 mars 2002, du 25 juin 2002 au 26 mars 2003, et enfin du 26 mars 2003 au 2 mars 2004. Sa mère était également titulaire d’une autorisation de séjour au Portugal, qualifiée de permanente dans la terminologie portugaise mais assimilable au permis de séjour délivré en Suisse, du 26 mars 2001 au 26 mars 2002, puis du 26 mars 2002 au 26 mars 2003, et enfin du 26 mars 2003 au 2 mars 2004, pays dans lequel elle travaillait (cf. contrat de travail du 1er novembre 2000). Il peut ainsi en être déduit qu’au minimum pendant la période courant du 3 mai 2001 au 1er octobre 2003 (date d’entrée en Suisse de la mère du recourant), ces derniers ont vécu ensemble au Portugal. L’autorisation de séjour de A.________ est manifestement étroitement liée à celle de sa mère, puisque les dates d’expiration de ces documents correspondent (26 mars 2002 / 26 mars 2003 / 2 mars 2004). Ainsi, il apparaît que le recourant était titulaire d’une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l’UE/AELE, puisqu’elle n’est pas assimilable à un visa touristique, mais qu’elle correspond au permis de séjour renouvelable délivré en Suisse, de sorte que les dispositions de l’ALCP sont applicables au cas d’espèce.

2.                a) L’art. 3 al. 1er annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité : son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (litt. a) ; ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (litt. b) ; dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (litt. c). Les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante.

                   b) En l’espèce, le beau-père de A.________ est titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE. Par définition, le recourant n’est pas son fils, et il n’est donc pas un descendant commun du couple, mais comme il l’a été relevé ci-dessus (cf. supra consid. 1b), les art. 3 al. 1er annexe I ALCP et l’art. 3 al. 1er bis litt. a OLE doivent s’interpréter de manière identique. En outre, le Tribunal fédéral a considéré, sans pour autant trancher la question, qu’une interprétation plus étroite que celle adoptée par la CJCE sur la notion de descendant serait contraire au principe de la libre circulation des personnes (ATF précité du 4 novembre 2003, 2A.91/2003 consid. 3.5; ATF 130 II 1). Ainsi, il peut en être déduit que les descendants de moins de 21 ans du conjoint étranger d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE peuvent se prévaloir du droit au regroupement familial en vertu de l’art. 3 al. 1er annexe I ALCP, ce qui est le cas du recourant.

3.                a) Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune de tous les membres de la famille. Il y a donc lieu de supposer que la demande de regroupement familial sera déposée rapidement après l’entrée en Suisse de la personne titulaire d’une autorisation de séjour ou, en cas de formation ultérieure de la communauté familiale, immédiatement après son instauration. Sans raisons majeures (changement des conditions de prise en charge suite à un décès, une maladie, une invalidité, etc.), la demande ne saurait donc être reportée à une date ultérieure. Dans la mesure du possible, les enfants doivent pouvoir effectuer leur formation en Suisse. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement social et dans le monde du travail (directives OLCP ch. 8.7). Il convient encore de s’assurer que le regroupement familial des enfants n’est pas abusif, ce qui est le cas lorsque son but est d’éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP. Une telle hypothèse se présente notamment lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (ATF 129 II 11 consid. 3 ; ATF 126 II 329 consid. 2 à 4).

                   b) En l’espèce, le recourant a déposé sa demande de regroupement familial le 8 août 2004, alors que sa mère était entrée en Suisse le 1er octobre 2003, soit près d’une année plus tard. Le recourant allègue à ce sujet que la Commune de 1******** aurait informé son beau-père du fait qu’il fallait d’abord que sa mère obtienne une autorisation de séjour avant de pouvoir se prévaloir du droit au regroupement familial. La commune précitée a réfuté avoir fourni une telle information. Le regroupement familial avait ensuite été différé, car la délivrance du titre de séjour de la mère du recourant avait pris beaucoup de retard. Il ne saurait être déduit de la tardiveté du dépôt de la demande de regroupement familial un abus de droit. En effet, il ressort de l’instruction de la cause que le recourant a toujours suivi sa mère, d’abord au Portugal, et ensuite en Suisse. Les motifs allégués par le recourant qui tendent à justifier le regroupement familial différé sont plausibles. Le tribunal ne voit en effet pas pour quelle raison la mère du recourant aurait délibérément attendu dix mois avant de demander le regroupement familial, alors qu’elle a toujours vécu avec son fils, que ce soit au Brésil ou au Portugal. Il convient par conséquent d’autoriser le regroupement familial.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'000 fr. sera allouée au mandataire du recourant à titre de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 octobre 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera au mandataire du recourant une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 30 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).