CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 avril 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourante

 

X._________, à Lausanne, représentée par Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours X._________ c/ décision du Service de la population du 16 novembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD 720'886).

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante de Madagascar née le 6 février 1971, X._________ (ci-après X._________) est entrée en Suisse le 17 novembre 2001 pour un séjour d’une durée de trois mois auprès de sa demi-sœur, Y._________. Le 31 janvier 2002, elle a présenté une demande de prolongation de son séjour, demande qui a été rejetée par le SPOP le 13 février 2002. Un délai échéant le 16 mai 2002 lui a alors été imparti pour quitter la Suisse.

B.                               Le 10 juin 2002, le bureau des étrangers de la commune de Chavannes-près-Renens a informé le SPOP que X._________ n’avait pas quitté la Suisse et qu’elle allait se marier prochainement. Le 4 octobre 2002, l’intéressée a épousé Z._________, ressortissant suisse né le 1er janvier 1950 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial le 4 novembre 2002. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 3 avril 2004.

C.                               Ayant appris par le bureau des étrangers de la commune de Lausanne que la recourante s’était séparée de son époux et qu’une action en divorce était en cours, le SPOP a ordonné une enquête sur la situation matrimoniale des époux Z._________. Le 6 octobre 2003, un rapport de police a été adressé au SPOP. Il ressort de ce dernier que X._________ est inconnue aux offices des poursuites de Lausanne et qu’elle est imposée à la source. Elle semble par ailleurs être honorablement connue et sa conduite n’a jamais donné lieu à des plaintes qui seraient parvenues à la connaissance des services de police.

Entendue par les services de la police municipale de Lausanne le 6 octobre 2003, la recourante a notamment déclaré ce qui suit :

«(…) quelle est votre situation ?

Au mois de novembre 2001, je suis venue en Suisse pour trouver ma sœur, Y._________, domiciliée à ******** avec un visa de touriste. Cette dernière a épousé un Suisse, il y a environ 7 ans. Au mois d’août 2002, le mari de ma sœur m’a présenté une de ses connaissances, Z.________, pour me marier. De cette façon, je pouvais rester en Suisse. Le 3 octobre 2002, je l’ai épousé à ********. Nous avons vécu ensemble un mois ********  et par la suite, nous avons emménagé à ********, chez ma sœur, En effet, mon mari est à l’AI et moi, j’aide ma sœur dans ses tâches ménagères. Au mois de juillet 2003, nous nous sommes séparés. J’ai emménagé chez un ami de ma sœur, M. A._________. Pour vous répondre, j’ai travaillé pour l’entreprise de nettoyage1.******** pendant 2 mois, de juillet à septembre 2002. A cette occasion, j’ai gagné environ Fr. 600.- par mois. Actuellement, je ne travaille pas. Je n’ai aucun revenu. Je loge dans une chambre chez M. A._________. Je ne paie pas de loyer, Par contre, je l’aide un peu. Je n’ai pas d’enfants.

Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparée de votre époux ?

Au mois de juillet 2003, nous nous sommes séparés. Mon mari est un alcoolique. Il n’a fait aucun effort pour notre couple. C’est pour cette raison que j’ai quitté le domicile conjugal. Pour vous répondre, avant de nous marier, j’aimais mon époux. Une fois mariée, je me suis rendu compte de l’homme qu’il était et je ne l’aimais plus. Je n’ai jamais eu de rapport sexuel avec lui.

Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?

J’ai fait la demande de séparation à la commune de ********. Pour le divorce, je n’ai encore rien entrepris.

L’un des conjoints est-il contraint au paiement d’une pension ?

Non, rien n’est encore décidé.

Quelles sont vos attaches en Suisse ?

Je cherche du travail en Suisse.

Ne voulez-vous pas admettre avoir contracté ce mariage uniquement dans le but de vous procurer un permis de séjour dans notre pays ?

Je me suis mariée pour pouvoir rester dans votre pays. Malheureusement, je ne suis pas tombée sur un bon époux.

(…).»

                   De son côté, Z._________ a été entendu par la police le 12 décembre 2003 et a déclaré ce qui suit :

« Circonstances de la rencontre avec le conjoint ? Qui a proposé le mariage ?

J’ai rencontré ma femme à ********, par l’intermédiaire de sa sœur, laquelle est domiciliée en Suisse depuis près de six ans. C’est ma femme qui a insisté pour que l’on se marie.

Date de la séparation ? Des mesures de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?

Aucune séparation officielle en cours.

Qui a requis la séparation ? Pour quels motifs ?

C’est mon épouse, car moi je n’ai pas les moyens de me payer un avocat. Quant aux motifs, il s’agit d’incompatibilité d’humeur et aussi car je n’ai aucun rapport physique avec elle.

Date éventuelle du divorce ? Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée ?

Aucune procédure n’est entamée, mis à part que mon épouse a pris contact avec un avocat.

Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en faveur de son conjoint ? S’en acquitte-t-il ?

Aucune pension n’est versée.

Existe-t-il des indices de mariage de complaisance (pour quels motifs) ?

Ma femme s’est mariée avec moi uniquement pour obtenir la nationalité suisse. Je ne suis pas d’accord de continuer ma vie avec elle, vu qu’il n’y a pas de sentiment de son côté.

Des enfants sont-ils issus de cette union ?

Non. »

D.                               Le 22 octobre 2004, le bureau des étrangers de la commune de Lausanne a transmis au SPOP une correspondance de la recourante, dans laquelle celle-ci exposait notamment avoir souvent téléphoné à son mari depuis leur séparation mais que ce dernier ne répondait jamais, qu’il habitait chez sa mère et souvent chez des amis. X._________ a encore confirmé que son mari était à l’AI, qu’il buvait tous les jours de l’alcool, que des mesures protectrices de l’union conjugale avait été prononcées et qu’une procédure de divorce n’était pas engagée pour le moment, les deux conjoints étant catholiques. Enfin, l’intéressée a déclaré loger chez un ami. Le 7 novembre 2004, elle a également déclaré aimer toujours son mari malgré les brimades de ce dernier dues à son alcoolisme, qu’aucune demande en divorce n’avait été déposée ni n’était envisagée prochainement et qu’elle sollicitait par conséquent le renouvellement de son autorisation de séjour.

E.                               Par décision du 7 novembre 2004, notifiée le 23 novembre 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

F.                                X._________ a recouru contre cette décision le 13 décembre 2004 en concluant à l’annulation de la décision entreprise. Elle expose que l’union avec son mari a d’abord été heureuse, que les conjoints ont vécu maritalement sous le même toit jusqu’en août 2003, que les problèmes d’alcoolisme de l’époux ont ensuite empiré, que Z._________ a pris l’habitude de morigéner son épouse pour des riens, que cette dernière a requis des mesures protectrices de l’union conjugale le 17 août 2004, qu’elle souhaite une réconciliation et qu’elle s’est créé un cercle de connaissances en Suisse.

La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

G.                               Par décision incidente du 21 décembre 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 28 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.

I.                                   X._________ a déclaré, en date du 7 mars 2005, renoncer à déposer un mémoire complémentaire ou à requérir d’autres mesures d’instruction.

J.                                 Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                a) En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                   Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

b) Dans le cas présent, l’autorité intimée ne reproche pas à la recourante d’avoir conclu un mariage fictif à l’origine, mais de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. L’appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s’y rallier. Les époux Z.________ se sont en effet séparés au mois de juillet 2003, soit tout juste neuf mois après la célébration de leur mariage. Depuis lors, soit depuis plus d’un an au jour de la décision attaquée et depuis plus de vingt mois au jour du présent arrêt, ils n’ont jamais repris la vie commune et n’ont manifestement plus aucune relation. A cet égard, Z._________ a déclaré le 12 décembre 2003 ne pas envisager de continuer de vivre avec son épouse, cette dernière n’éprouvant selon lui aucun sentiment à son égard. Certes, de son côté, X._________ a affirmé, dans un courrier adressé au SPOP le 7 novembre 2004, toujours aimer son mari en dépit des brimades qu’il lui a infligées. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une réconciliation des époux serait possible, que ce soit à brève ou à longue échéance. Dans ces circonstances, force est de constater que le mariage, qui n’est plus vécu depuis bientôt deux ans, est manifestement vidé de toute substance, si bien qu’il n’entre pas dans le champ de protection de l’article 7 alinéa 1er LSEE, lequel tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés II A.575/2000 du 20 mars 2001 et II A 523/2000 du 27 février 2001). La recourante commet dès lors un abus de droit à se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour. C'est donc à bon droit que le SPOP a estimé que la demande de l’intéressée tendant au renouvellement de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial était constitutive d’un abus de droit.

6.                L’autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, état février 2004, ci-après Directives, ch.654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Wurzburger, op. cit. p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et de marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

                   a) En l’occurrence, X._________ réside dans notre pays au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis son mariage célébré en octobre 2002, soit depuis moins de deux ans. Si la durée de ce séjour n’est peut-être pas totalement insignifiante, elle n’est cependant pas suffisante pour être prise en considération. On relèvera à cet égard que la recourante ne saurait se prévaloir de son séjour antérieur au mariage, ce d’autant qu’elle n’avait pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti par le SPOP pour quitter le territoire vaudois à la suite de la décision du 13 février 2002 et avait par conséquent poursuivi son séjour sans autorisation (Directives, chiffre 824.a) par analogie).

                   b) Les époux Z.________ n’ont pas eu d’enfant commun.

c) Il convient d’examiner ensuite la question de la stabilité professionnelle de la recourante. Ne disposant pas de qualifications professionnelles particulières, celle-ci n’a travaillé que pendant deux mois depuis son arrivée dans notre pays et est actuellement sans revenu.

                   d) En ce qui concerne les attaches de X._________ avec la Suisse, elles se limitent à la présence de sa demi-sœur, de sorte qu’on ne saurait considérer que son intégration est concrète et qu’elle aurait noué d’autres relations, notamment amicales, particulièrement intenses. A tout le moins, l’existence de telles attaches n’est-elle nullement établie, l’intéressée s’étant limitée à affirmer dans son recours qu’elle s’était créé un cercle de « connaissances » en Suisse. En revanche, et il s’agit là en définitive de la seule circonstance favorable à l’intéressée, le comportement de cette dernière dans notre pays n’a donné lieu à aucune plainte. Cet élément est à lui seul nettement insuffisant pour accorder l’autorisation sollicitée.

7.                En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X._________ pour quitter le territoire vaudois (article 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (article 55 al. 1 LJPA)

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 16 novembre 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à X._________, ressortissante de Madagascar née le 6 février 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

lm/Lausanne, le 22 avril 2005

 

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)