CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 février 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Guillaume PERROT, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Prolongation autorisation

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2004 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                     En 2001, le recourant X.________, ressortissant vietnamien, né le 30 janvier 1984, a déposé une demande pour faire des études de français auprès de l'Institut 2.********. Il a exposé alors que son but était de mettre à niveau son français pour obtenir une maturité au gymnase de Chamblandes à Pully, afin d'être en mesure ensuite de poursuivre des études universitaires à Lausanne. Cette demande a fait l'objet d'un refus du SPOP, le 4 décembre 2001.

B.                    En septembre 2002, le recourant a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, son but étant toujours de perfectionner son français pendant une année pour suivre ensuite des études universitaires (lettre du 19 septembre 2002). Dans une lettre datée du 29 novembre 2002 adressée à l'Ambassade de Suisse à Hanoi, le recourant a précisé quel était son programme d'études, soit suivre un cours de français à l'Institut 2.******** pendant un an (2002/2003), puis un cours de mathématiques spéciales pendant un an également (CMS, 2003/2004), enfin faire des études complètes auprès de l'EPF à Lausanne pendant trois ans (spécialité technologie de communication).

C.               Cette demande a été acceptée et le recourant a été autorisé à venir en Suisse pour y effectuer un séjour temporaire pour études auprès de l'Institut 2.******** à Lausanne (autorisation d'entrée du 12 décembre 2002, limitée à un an). L'autorisation de séjour lui a été délivrée le 20 février 2003, avec échéance au 6 février 2004, puis prolongée au 30 juin 2004 pour lui permettre de faire des études à 3.********). En délivrant cette autorisation, le SPOP a précisé (lettre du 5 mars 2004) qu'il refuserait une nouvelle prolongation en cas d'échec des études ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire.

D.               Le 3 août 2004, l'Institut 2.******** à Lausanne a transmis au SPOP une demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, en produisant une lettre de ce dernier expliquant qu'il avait échoué à l'examen d'admission à l'EPFL et qu'il souhaitait encore perfectionner son français pour poursuivre ses études ultérieurement. Il a effectivement obtenu le diplôme de langue française délivré par l'Alliance française, le 27 octobre 2004.

E.                Le recourant s'est ensuite inscrit auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique SA (EPRE) à Lausanne, pour des études devant durer trois ans et demi.

F.                Durant son séjour, le recourant a noué une relation avec Y.________, ressortissante française au bénéfice d'un permis d'établissement. Cette dernière a donné naissance le 13 novembre 2004 à un enfant prénommé Z.________. On ne sait pas à ce jour si celui-ci est issu des œuvres du recourant, une action en paternité ayant été ouverte à l'instance de l'Office du Tuteur général, désigné curateur de l'enfant par la justice de paix du Cercle de Lausanne.

G.               Par décision du 4 novembre 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant, aux motifs que le plan d'études n'a pas été respecté, qu'il séjourne en Suisse depuis déjà plus de 18 mois et que l'accomplissement des études projetées (3 ans et demi) conduirait à une durée totale de séjours en Suisse excessive. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 13 décembre 2004. Le recourant fait valoir essentiellement le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH) en invoquant sa liaison avec Y.________ et la possible paternité d'un enfant. Quant aux motifs tenant à la durée trop longue des études, il se borne à affirmer qu'un refus de prolongation serait disproportionné au vu de son comportement irréprochable.

H.              Par décision du 22 décembre 2004, le juge instructeur a refusé aussi bien l'octroi de l'assistance judiciaire que l'effet suspensif. Un recours est actuellement pendant devant la Section des recours du tribunal sur ce dernier point.

                   L'avance de frais exigée ayant été effectuée à fin décembre 2004, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, comme il en a informé les parties.

 

Considérant en droit

1.                     Déposé en temps et selon les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.                     La décision attaquée est fondée essentiellement sur le fait que, contrairement à la règle de l'art. 32 al. 2 litt. c OLE, le recourant ne s'est pas tenu au programme d'études fixé, mais a changé d'orientation. Le recourant l'admet d'ailleurs (allégué 5 de l'acte de recours), mais il se borne à affirmer qu'un refus de prolongation serait disproportionné au vu de son comportement irréprochable.

3.                L'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), applicable dans le cas présent, a la teneur suivante:

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a)   le requérant vient seul en Suisse;

b)   il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                   Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.

                   Selon les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration suisse, (ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables en la matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004).

4.               Dans le cas d’espèce, le recourant a suivi des cours de français comme prévu. En automne 2004, ces études ont été couronnées du diplôme de l'Alliance française; elles doivent être considérées comme achevées.

                  Aujourd’hui, le recourant, après avoir échoué aux examens d'admission à l'EPFL, souhaite effectuer une formation auprès de l’Ecole professionnelle d'électronique pour une durée de trois ans ; il soutient que cette formation est le but ultime de son séjour. Cependant, le Tribunal ne peut que constater que les études envisagées auprès de l'EPRE sont une nouvelle formation et qu'il s’agit d’un changement d’orientation par rapport à ce qui avait été indiqué en 2002 par l'intéressé. En conséquence, la condition d’un programme d’études clairement fixé n’est pas remplie (art. 32 litt. c OLE). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’une situation exceptionnelle, dûment fondée, qui permettrait d’admettre un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire.

5.                Quant à l'argumentation fondée sur le droit au respect de la vie privée, elle est en l'espèce dépourvue de toute pertinence, parce qu'elle est affectée d'un vice patent, la contradiction. Le recourant fonde son droit sur un éventuel lien de filiation avec l'enfant de Y.________. Mais il n'a pas reconnu celui-ci, ce qui indique qu'il ne croit pas réellement à l'existence de ce lien, et contraint par là même le curateur de l'enfant à entreprendre une procédure de paternité. Or de deux choses l'une : s'il admet l'existence d'une relation de filiation et entend s'en prévaloir, il doit mettre fin à la procédure de recherche en paternité par une déclaration de reconnaissance; s'il réfute cette relation et attend le résultat de la procédure contentieuse, il ne saurait alors de bonne foi invoquer une filiation qu'il conteste par ailleurs.

                   Conformément à la jurisprudence (ATF 130 II 135 cons id. 10.2), une attitude contradictoire est un cas typique d'abus de droit. Les explications fournies par le recourant (courrier de son conseil du 21 décembre 2004; mémoire de recours incident du 24 décembre 2004), ne permettent pas de sortir du dilemme relevé ci-dessus. On remarquera aussi, que l'argument tenant à la nécessité de sa présence en Suisse pendant la procédure tombe à faux : les prélèvements ADN nécessaires à l'expertise ayant été faits, la procédure peut se dérouler, au bénéfice d'un mandat de représentation, sans qu'une présence continue soit nécessaire, le recourant ayant d'ailleurs la possibilité de revenir en Suisse pour une éventuelle audience, si cela est nécessaire.

                   Enfin, le recourant ne saurait davantage invoquer sa liaison avec Y.________ puisqu'il s'agit d'une simple relation de concubinage. Or, le droit au regroupement familial protège les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, exclusivement (ATF 120 Ib 257; ATF 122 II 289 consid. 1b).

6.                Il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé, que ce soit sous l'angle de l'art. 32 OLE ou sous celui du droit au respect de la sphère privée et familiale protégé par l'art. 8 CEDH. Il doit être rejeté selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant supportera les frais de procédure et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 novembre 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 31 mars 2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 février 2005

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à la Section des recours incidents du Tribunal administratif,

+ un exemplaire à l'ODM.