CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 janvier 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

X.________, représenté par Nabil CHARAF, avocat, à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 401'418) du 2 décembre 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant indien, né le 1.********, est entré en Suisse à la mi-novembre 1989. Il a déposé une demande d’asile. Par décision du 28 août 1991, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement, l’Office fédéral des migrations) a refusé de lui accorder l’asile ; il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 novembre 1991 pour quitter la Suisse.

B.                               Le 29 novembre 1991, X.________ a épousé Y.________, née le 2.********, ressortissante thaïlandaise ayant acquis la nationalité suisse à la suite d’un précédent mariage. Il avait rencontré son épouse alors qu’il se trouvait dans un centre d’enregistrement pour requérants d’asile. Le 28 avril 1992, une autorisation de séjour annuelle (permis B), par la suite régulièrement renouvelée, lui a été délivrée.

C.                               a) Le 30 avril 1992, le Contrôle des habitants de la Commune de 3.******** a informé le Service de la population (ci-après SPOP) que X.________ conservait son logement à 4.********, alors que son épouse louait un appartement à 5.********.

                   b) Le 14 juillet 1992, la Police de sûreté a auditionné X.________ ; après la célébration de son mariage, son épouse le retrouvait chaque fin de semaine, tantôt à son propre domicile de 4.********, tantôt au domicile lausannois de celle-ci. Il a confirmé n’avoir jamais partagé avec son épouse le même appartement. Cette dernière séjournait à cette époque en Thaïlande depuis trois semaines pour des raisons familiales et il n’avait pu l’accompagner, car il n’était pas encore en possession de son passeport. Il lui avait toutefois demandé de venir s’installer chez lui, à 4.********, et elle avait répondu vouloir le faire à son retour de l’étranger. Le 30 octobre 1992, l’intéressé a indiqué à la Police de sûreté que son épouse n’était pas encore rentrée de Thaïlande, en raison d’une maladie. Elle avait l’intention de revenir en Suisse en février ou mars de l’année suivante.

                   c) Le 2 juin 1993, Y.________ a été entendue par la Police de sûreté ; elle s’était rendue en Thaïlande en été 1992 pour s’occuper de ses parents et voir ses quatre enfants, nés d’une précédente union dans ce pays. Elle était revenue en Suisse le 19 décembre 1992 accompagnée de sa fille. Depuis lors, elle vivait en alternance entre le logement de son époux, à 4.********, et celui de sa fille, à 5.********. Elle a ajouté qu’elle aimait son conjoint et qu’elle voulait poursuivre sa relation avec lui.

D.                               Le 22 mai 1996, X.________ a déposé auprès de l’Office fédéral de la police (ci-après OFP) une demande de naturalisation facilitée, en application de l’art. 27 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952 (ci-après LN). A la demande de l’OFP, les époux ont signé le 7 octobre 1997 une déclaration par laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse et en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 4 décembre 1997, le Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé.

E.                               Le 14 mai 1999, les conjoints ont ouvert action en divorce. La tentative de conciliation a échoué le 14 juin suivant. Ils ont déposé conjointement une demande formelle en divorce lors de cette comparution. Invoquant son inquiétude au sujet de l’état de santé de sa mère, domiciliée en Thaïlande, l’épouse a requis, deux semaines plus tard, la tenue d’une audience finale dans les meilleurs délais. Le divorce a été prononcé par le Tribunal civil de l’arrondissement de la 6.******** le 2 juillet 1999. Le régime matrimonial avait été liquidé avant la dissolution du mariage.

F.                                a) Le 19 avril 2000, X.________ a épousé en Inde Z.________, une compatriote. Il a déposé de ce fait une demande de regroupement familial. L’Ambassade de Suisse, à 10.********, a procédé à la vérification des documents produits par X.________. L’enquête menée a révélé que l’intéressé aurait été marié, sous une autre identité, avec Z.________, au moment où il avait épousé A.________. Deux fils étaient nés de cette union en 1986 et 1988.

                   b) Le 27 novembre 2001, l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement l’Office fédéral des migrations) a ouvert une enquête tendant à une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. Invité à se déterminer, X._______ a produit une déclaration officielle signée le 24 décembre 2001 par le père de son épouse indienne certifiant qu’il était célibataire avant son mariage avec A.________. Malgré ce document, l’Ambassade suisse à 10.******** a confirmé, après investigations, que l’intéressé aurait déjà été marié avec une compatriote lors de son mariage en 1991. Celui-ci a alors indiqué qu’avant son arrivée en Suisse, il avait vécu en concubinage avec Z.________ et était le père de ses enfants nés en 1986 et 1988.

                   c) Le 16 août 2002, le Département de l’intérieur du canton de 7.******** a donné son assentiment à l’annulation de la décision de naturalisation. Par décision du 27 août 2002, l’OFE a prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée accordée le 4 décembre 1997 ; dans le cadre de la procédure de naturalisation, X.________ avait caché aussi bien son premier mariage avec une compatriote que l’existence de ses enfants issus de cette union. Il avait ainsi obtenu la nationalité suisse par des déclarations mensongères basées sur la dissimulation de faits essentiels.

G.               a) Le 18 juin 2004, le DFJP a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision ; l’examen chronologique des faits pertinents permettait de douter que, par son mariage avec une ressortissante suisse, l’intéressé ait véritablement voulu fonder une communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN. Il l’avait en effet épousée alors qu’il était sous le coup d’une décision de refus d’asile et de renvoi. En outre, au moment du mariage, il était père de deux enfants nés en ******** et ********. Les époux n’avaient pratiquement jamais cohabité. Ils avaient d’ailleurs déclaré pendant la procédure de divorce qu’ils vivaient séparés depuis 1994. Moins d’un an et demi après l’obtention de la nationalité suisse par X.________, les époux avaient introduit une action en divorce. En avril 2000, l’intéressé s’était marié avec une compatriote, mère de ses deux enfants.

                   b) Même en admettant que les époux aient réellement voulu fonder une communauté conjugale, leur union ne pouvait de toute évidence plus être qualifiée d’effective et de stable au moment de la signature de leur déclaration commune du 7 octobre 1997, ni lors de la décision de naturalisation prononcée le 4 décembre de la même année. Les conjoints avaient en effet formellement reconnu dans la procédure de divorce qu’ils vivaient séparés depuis 1994. Par conséquent, au moment du dépôt de la requête de naturalisation, en mai 1996, ils ne formaient déjà plus une véritable communauté conjugale. Or, au moment de la signature de la déclaration du 7 octobre 1997, X.________ n’avait pas indiqué que le couple était séparé depuis trois ans. En outre, il n’avait pas mentionné l’existence de ses deux enfants, bien qu’il eût été expressément invité à signaler ses éventuels enfants âgés de moins de ******** dans sa demande de naturalisation.

                   c) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision le 30 août 2004 (5A.22/2004); les autorités de naturalisation pouvaient considérer, au vu des informations dont elles disposaient, que les époux menaient une vie commune, malgré leurs domiciles distincts. Il était dès lors erroné de prétendre que ces autorités savaient, à partir de 1992/1993 déjà, et a fortiori en 1996/1997, que les conjoints vivaient séparés. C’était en 1999, lors de la procédure de divorce, que ceux-ci avaient révélé être séparés depuis 1994 ; cette affirmation devait être comprise comme une suspension de la vie commune. Enfin, le fait que X.________ eût désormais le centre de ses intérêts vitaux en Suisse, où il résidait depuis 1989, était sans pertinence dans l’examen de l’annulation de sa naturalisation facilitée, dès lors qu’elle avait été obtenue frauduleusement.

H.                a) X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour le 7 septembre 2004; il se trouvait en Suisse depuis quinze ans et s’était toujours comporté d’une manière exemplaire. Enfin, l’annulation de sa naturalisation facilitée l’avait plongé dans un état de détresse.

                   b) Le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour le 2 décembre 2004; X.________ avait obtenu des titres de séjour de manière abusive, en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels. Son séjour en Suisse depuis quinze ans résultait de cet abus.

                   c) Le 13 décembre 2004, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; à son avis, les autorités avaient connaissance de tous les éléments pertinents lors de la délivrance de la naturalisation facilitée. L’intéressé n’aurait donc dissimulé aucun fait essentiel.

                   d) Le 20 janvier 2005, le SPOP a déposé ses déterminations en concluant au rejet du recours ; même si X.________ disposait encore d’un permis C, son comportement déloyal et trompeur justifierait la révocation de cette autorisation d’établissement. En outre, le centre de ses intérêts familiaux demeurait dans son pays, où vivaient son épouse et ses deux enfants.

                   e) Le 10 février 2005, X.________ a déposé un mémoire complémentaire ; l’Ambassade suisse en Inde n’avait jamais pu établir qu’il était bigame ; l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral portait sur l’annulation de la naturalisation facilitée, et non sur celle de son autorisation de séjour ; la décision de lui octroyer un permis d’établissement avait été prise en connaissance de cause sur la base d’une enquête.

f) Le conseil de X.________ a informé le tribunal le 1er juin 2005 que ce dernier, après avoir perdu la nationalité suisse, avait regagné l’Inde, mais qu’il maintenait pour le surplus son recours.

 

Considérant en droit

1.                 a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

                        Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                    b) En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 7 al. 1 LSEE, car cette disposition confère au conjoint étranger d'un citoyen suisse un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour tant que dure juridiquement le mariage. Or, son mariage avec A.________ a été contracté le 29 novembre 1991 et il a été dissous par le divorce le 2 juillet 1999. Toutefois, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, les Directives LSEE de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM) prévoient que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce. Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune (ch. 654 § 2 des Directives LSEE de l’ODM). Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion ou une violation de l’ordre public (ch. 654 § 3 des Directives LSEE de l’ODM).

                    aa) X.________ réside en Suisse depuis 1989. Il s’agit ainsi d’un séjour de longue durée qui permet une intégration socioculturelle suffisante en Suisse.

                    bb) Le recourant n’a pas eu d’enfant avec Y.________.

                    cc) S’agissant de sa stabilité professionnelle, X.________ a d’abord exercé l’activité d’aide de cuisine au 7.******** pendant sa procédure d’asile jusqu’en 1995. Il percevait un salaire brut de quelque Fr. ********. Puis, il a travaillé en qualité d’aide-serrurier auprès de l’entreprise B.________, à 9.********, pour un salaire brut de Fr. ********. Enfin, le recourant a travaillé dès le 1er novembre 2000 pour la société C.________ en qualité de soudeur. Son salaire s’élevait à Fr. ******** brut.

                    dd) Concernant les attaches de X.________ avec la Suisse, il n’est pas établi qu’il ait noué des relations, notamment amicales, particulièrement intenses. En revanche, son épouse et ses enfants vivent en Inde.

                    ee) Les droits conférés par l'article 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49ss; ATF 123 II 49ss; ATF 121 II 97ss; ATF 119 Ib 417ss; ATF 118 Ib 145ss). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; ATF 110 Ib 332ss).
En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; ATF 123 II 49; ATF 127 II 49 et ATF 128 II 97 concernant la révocation de la naturalisation). Il en va de même pour l’autorisation d’établissement. Selon la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). Il y a lieu de fournir des indices précis par lesquels les conjoints trahissent leur volonté de suspendre la vie commune (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56ss).

                   Le mariage entre X.________ et A.________ a duré plus de cinq ans, soit du 29 novembre 1991 au 2 juillet 1999. Or, les ex-conjoints ont allégué dans le procès en divorce qu’ils vivaient séparés depuis 1994. Cette affirmation doit être comprise comme une suspension de la vie commune, et non comme une différence d’adresses (arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2004, 5A.22/2004). En outre, l’annulation de la naturalisation de X.________ est fondée sur le fait que ce dernier avait dissimulé lors du dépôt de sa requête en mai 1996 qu’il ne vivait plus en communauté conjugale. Cette communauté ne s’était d’ailleurs pas reformée par la suite. Enfin, la rapidité avec laquelle le divorce a été prononcé, le fait que celui-ci soit intervenu relativement peu de temps après l’obtention de la naturalisation facilitée, et le mariage du recourant avec la mère de ses enfants l’année suivant le divorce sont autant d’éléments pertinents à prendre en considération. Ainsi, il est établi que le mariage a été maintenu artificiellement. Or, la prolongation de son autorisation de séjour s’est fondée sur un tel mariage. Le recourant a donc commis un abus de droit, en se prévalant de l’art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par cette disposition (ATF 121 II 97  consid. 4a p. 103/104).  

                   Enfin, même si la question peut demeurer ouverte, on peut se demander si le mariage n’a pas été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE). La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale ne peut être aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101/102 ; arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003, 2A.496/2002). La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage ou que la fréquentation avant le mariage a été de très courte durée, les époux ne se connaissant presque pas au moment de leur union. Les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux  (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102 ; arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003, 2A.496/2002 et jurisprudence citée ; RDAF 1997 I 274-275).

                   En l’espèce, ce sont donc les circonstances liées au mariage entre X.________ et Y.________ qui importent, et non celles qui ont amené les autorités compétentes à annuler la naturalisation facilitée du recourant. Le mariage a été célébré le 29 novembre 1991, soit quatorze jours après l’expiration du délai qui avait été imparti à ce dernier pour quitter la Suisse, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Au moment du mariage, l’environnement familial de chaque conjoint était particulier, puisque X.________ était père de deux enfants en Inde, et son épouse était mère de quatre enfants en Thaïlande. Le couple n’a jamais habité ensemble. En effet, après leur mariage, les époux logeaient dans des appartements distincts. Ils se voyaient chaque fin de semaine, soit au domicile du recourant, à 4.********, soit à celui de son épouse, à 5.********. Après un séjour de cette dernière en Thaïlande de l’été 1992 au 19 décembre 1992, ils avaient continué à se voir en alternance entre le domicile de l’époux, à 3.********, et celui de la fille de sa femme, à 5.********, alors même que son mari lui avait demandé de venir habiter avec lui à son retour et qu’elle aurait accepté cette proposition. Le Tribunal fédéral a certes relevé qu’il pouvait être admis, dans certains cas exceptionnels, la persistance d’une communauté de vie même lorsque les époux ont cessé d’avoir un domicile unique, mais pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles (p. ex. contraintes professionnelles ou état de santé) et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause (ATF 121 II 49). Les conjoints n’ont jamais allégué que leur séparation et/ou que la poursuite de leur existence dans deux appartements distincts serai(en)t justifiée(s) par de tels motifs. Enfin, la rapidité avec laquelle leur divorce a été prononcé, le fait que celui-ci soit intervenu relativement peu de temps après l’obtention de la naturalisation facilitée, et le mariage du recourant avec la mère de ses enfants l’année suivant le divorce sont autant d’éléments pertinents à prendre en considération. Ce faisceau d’indices pourrait suffire à considérer que les époux n’ont pas réellement voulu fonder une communauté conjugale durable et à qualifier ce mariage de fictif, mais cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour d’autres motifs.

                    ff) En définitive, même si certains critères prévus par les Directives LSEE sont favorables à X.________, comme la durée de son séjour et sa vie professionnelle, sa situation en Suisse résulte d’un abus. Le recourant a détourné l’institution du mariage de son but premier et essentiel, tel qu’il est défini à l’art. 159 CC, aux seules fins d’obtenir la prolongation de son titre de séjour. En outre, le centre de sa vie familiale se trouve en Inde, puisque son épouse et ses deux enfants y vivent. Ses attaches avec la Suisse ne sont donc pas si fortes. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le retour dans son pays d’origine auprès de sa proche parenté peut raisonnablement être exigé.

                    c) Au vu de ce qui précède, le fait que X.________ n’était peut-être pas célibataire lors de son mariage avec A.________ n’est pas décisif. Il est donc inutile de trancher cette question. Toutefois, il est établi que le recourant a omis de révéler aux autorités suisses qu’il était père de deux enfants en Inde. Il ne l’a indiqué que dans le cadre de sa demande de naturalisation, au moment où l’Ambassade suisse, à 10.********, confirmait sa bigamie. Il n’a ainsi mentionné l’existence de ses deux enfants pour le seul motif qu’il n’avait pas le choix de faire autrement. Cet élément renforce d’autant plus la conviction du tribunal sur la réalité de son comportement abusif.

 2.                  X.________ allègue qu’ayant été titulaire d’une autorisation d’établissement avant sa naturalisation facilitée, il était justifié qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Cet argument ne saurait être suivi.

                    a)  En application de l’art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a) ; s’il y réside depuis une année (let. b) et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN).

                    b)  Or, X.________ n’a jamais été titulaire d’un permis C. En effet, il a déposé une demande de naturalisation facilitée le 22 mai 1996. Cette requête intervient donc près de six mois avant l’échéance de la période de cinq ans courant depuis son mariage (29 novembre 1991) prévue par l’art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation d’établissement. Les conditions posées à l’art. 27 al. 1 LN ne sont pas identiques à celles de l’art. 7 al. 1 LSEE, puisque l’obtention de la naturalisation ne dépend pas de l’existence d’une communauté conjugale vécue pendant cinq ans, mais pendant trois ans (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). C’est pour ce motif que X.________ a choisi la voie de la naturalisation facilitée plutôt que celle de l’autorisation d’établissement.

                    c) De toute manière, l’abus de droit s’oppose également à l’octroi de l’autorisation d’établissement, s’il existait avant l’écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105). Ainsi, même dans l’hypothèse où le recourant aurait été titulaire d’un permis C avant sa naturalisation, ce titre d’établissement aurait été obtenu par la dissimulation de faits essentiels (fin de l’existence de la communauté conjugale) et aurait donc dû être révoqué (cf. art. 9 al. 4 let. a LSEE).

3.                 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).  

                   

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 décembre 2004 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, 17 janvier 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).