CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz.

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par M. Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

I

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 785'484) du 19 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Congo né le 17 août 1971, est arrivé en Suisse le 4 juin 2001 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 28 août 2001. Au bénéfice de l’effet suspensif accordé à son recours, M. X.________ a séjourné en Valais, canton d’attribution, puis dans le canton de Vaud. Son recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d’asile le 7 juin 2004 et un délai au 3 août 2004 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

B.                               Le 13 août 2004, M. X.________ a épousé à Lausanne sa compatriote Y.________, résidant à Lausanne, au bénéfice d’un permis B. Tous deux ont eu une fille, X.________, née le 9 octobre 2004.

C.                               M. X.________ s’est annoncé au contrôle des habitants de Lausanne le 13 août 2004, sollicitant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la population a rejeté cette demande le 19 novembre 2004, d’une part en application de l’art. 14 al. 1 de la LF du 26 juin 1988 sur l’asile (« à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée) », d’autre part parce que le couple X.________ X.________ (qui dépend de l’aide sociale pour son entretien) ne remplissait pas les conditions financières pour un regroupement familial. Un délai au 4 janvier 2005 a été imparti à M. X.________ pour quitter le territoire du canton de Vaud.

D.                               M. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 2004, sollicitant, à titre de mesure provisionnelle, qu’il soit autorisé à résider et à travailler dans le canton de Vaud jusqu’à la clôture de la procédure. Par décision incidente du 23 décembre 2004, le juge Jean-Claude de Haller, chargé de l’instruction de ce recours, a refusé l’effet suspensif et rejeté la requête tendant à l’octroi d’une autorisation provisoire de travail. Un recours contre cette décision est toujours pendant.

E.                               Le recourant a déposé en outre une demande de récusation qui a été écartée par la Cour plénière du Tribunal administratif (arrêt du 28 janvier 2005).

Le juge Jean-Claude de Haller conclut au rejet de la demande.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.                                Entré en Suisse pour y présenter une demande d'asile qui a été écartée par une décision aujourd'hui en force, le recourant tombe sous le coup de la règle de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi) ce qui signifie qu'il ne peut pas présenter une requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour sans avoir préalablement quitté le pays conformément à la décision prise à son endroit, ou alors sans avoir été mis au bénéfice d'une mesure de remplacement, soit pratiquement d'une admission provisoire. Le recourant n'ayant jamais fait l'objet d'une telle mesure, sa demande d'autorisation de séjour se heurte à la règle de l'art. 14 al. 1 LAsi de manière évidente.

3.                                L'existence d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation pourrait conduire à une solution différente. Mais tel n'est pas le cas du recourant, dont le conjoint n'est pas ressortissant suisse ni un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Faute d'un droit de présence assuré en Suisse de son épouse, qui n'est titulaire que d'une simple autorisation de séjour ne reposant pas sur un droit a son obtention ou à son maintien (voir notamment ATF 125 II 633 consid. 2e), le recourant ne peut pas invoquer un droit au regroupement familial. Même sous l'angle d'une pesée des intérêts en présence, la question du regroupement familial devrait se résoudre par la négative, étant rappelé que le séjour du recourant en Suisse ne peut pas être considéré comme de longue durée, que son mariage est récent, et qu'il est intervenu environ deux mois après la décision du 7 juin 2004 de la Commission suisse de recours en matière d'asile écartant définitivement la requête de sorte que l'épouse du recourant devait savoir qu'elle ne pourrait très vraisemblablement pas vivre en Suisse avec son mari.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être écarté selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant supportera les frais et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Le délai de départ imparti par l'autorité intimée étant aujourd'hui échu, il doit être refixé dans le cadre du présent arrêt.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 novembre 2004 est maintenue.

III.                                Un délai de départ au 28 février 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois, le SPOP étant invité à contrôler ce départ.

IV.                              Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 14 février 2005

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM et un exemplaire à la Section des recours du Tribunal administratif.