CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 mai 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

Recourante

 

X._________, ressortissante de Serbie et Monténégro, avec domicile élu auprès de son père, Y._________, 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X._________ c/ décision du Service de la population du 20 octobre 2004 (VD 339'604) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, née le 13 septembre 1977, a vécu dans le canton de Vaud du 12 novembre 1994 au 22 février 1997. A cette date, alors qu’elle était titulaire d’une autorisation d’établissement, elle a rejoint son pays d’origine.

Par demande du 15 novembre 2003, elle a requis de pouvoir récupérer son permis C afin de reprendre un travail décent et bien rémunéré et rejoindre ses parents, son frère et la famille de celui-ci. Elle a souligné que son fils aîné était né à Montreux en 1997.

B.                               Le SPOP, selon décision du 20 octobre 2004, a rejeté cette demande aux motifs que les conditions de l’art. 38 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) relatif au regroupement familial et de l’art. 36 OLE (raisons importantes) n’étaient pas réunies.

C’est contre cette décision que X._________ a recouru, par acte reçu au greffe du tribunal de céans le 20 décembre 2004. Elle a rappelé qu’elle avait bénéficié d’un permis d’établissement dans le canton de Vaud, qu’elle était retournée en Serbie pour des raisons personnelles et a relevé que ses parents étaient disposés à l’accueillir dans le cadre du regroupement familial.

Le 9 février 2005, l’effet suspensif a été refusé au recours, en ce sens que l’intéressée n’a pas été provisoirement autorisée à entrer dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 février 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 2 avril 2005, la recourante a encore ajouté qu’elle était seule, dans sa famille, à séjourner en Serbie et Monténégro et qu’il lui était très difficile de vivre éloignée de ses proches.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                Il n’est pas contesté en l’espèce que la recourante a perdu le bénéfice de l’autorisation d’établissement dont elle était titulaire. En effet, aux termes de l’art. 9 al. 3 litt. c LSEE, l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; ce délai peut être prolongé, sur demande, jusqu’à deux ans. Or, la recourante a quitté la Suisse le 22 février 1997 et n’a pas requis de prolongation de son autorisation d’établissement.

                   a) La recourante ne peut pas bénéficier du regroupement familial pour rejoindre ses parents, tant l’art. 17 al. 2 LSEE que l’art. 38 OLE réservant cette faculté aux enfants âgés de moins de 18 ans. En outre, l’art. 36 OLE, permettant d’accorder exceptionnellement une autorisation de séjour aux ressortissants étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent, ne saurait trouver application. Cette disposition n’a en effet pas pour but de contourner les exigences légales liées au regroupement familial, notamment celle relative à l’âge des requérants.

                   b) Il reste à examiner le recours à la lumière de l’art. 10 al. 1 deuxième phrase du règlement d’application de la LSEE selon lequel l’étranger qui a déjà possédé l’établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d’étroites attaches avec la Suisse, peut être mis au bénéfice de l’établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour. Une telle réintégration dans le permis d’établissement implique une libération préalable du contrôle fédéral, mesure qui est de la compétence de l’Office fédéral des migrations (art. 17 al. 1 deuxième phrase LSEE), et l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail. Une telle autorisation peut être obtenue soit par l’octroi d’une unité du contingent cantonal des permis B, soit par le biais de l’art. 13 litt. f OLE (cas personnel d’extrême gravité). Elle suppose qu’un employeur disposé à engager l’étranger ait déposé une demande de main-d’œuvre. Or, dans le cas particulier, la recourante n’a pas produit de requête dans ce sens. En l’état, une demande de réintégration dans son permis d’établissement n’est donc pas envisageable.

4.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, la recourante doit supporter l’émolument judiciaire.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 20 octobre 2004 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 10 mai 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)