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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 février 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs, Greffière : Mme Nathalie Neuschwander |
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X.________, à 1.********, représenté par Me Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1, |
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I
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ la décision du Service de la population (SPOP VD 306'917) du 19 novembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________ a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse du 9 février 1999 au 8 février 2002 pour infractions graves aux prescriptions (n’a pas quitté la Suisse à l’échéance de son visa, séjour et travail sans autorisation).
Il est arrivé en Suisse le 21 mars 2002 avec un visa d’une durée de trois mois en vue de mariage.
Le 15 avril 2002, l’officier d’état civil de Vevey a célébré le mariage de X.________, ressortissant tunisien né le 30 juin 1975 avec la ressortissante suisse Y.________, née le 27 novembre 1950. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail annuelle, renouvelée par la suite. Il a travaillé dès le 13 juin 2002 auprès du restaurant « 2.********.
B. Le 21 octobre 2003, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence,
Le 22 octobre 2003, le prononcé de mesures d’extrême urgence a ordonné à X.________ de quitter le domicile conjugal dans les 48 heures. Le 18 novembre et 20 décembre 2003, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle ceux-ci ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et réglant les modalités de leur séparation.
Les époux n’ont pas repris la vie commune depuis leur séparation intervenue au mois d’octobre 2003.
Lors de leur audition par la police le 20 janvier 2004, Y.________ Y.________ a déclaré qu’elle entendait divorcer sitôt le délai de deux ans de séparation atteint, alors que de son côté, X.________ a dit qu’il souhaitait vivement une reprise de la vie commune avec son épouse,
C. Par décision du 19 novembre 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________ au motif que son mariage était vidé de toute substance et qu’il invoquait abusivement une telle union pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
D. Par acte du 20 décembre 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel il conclut avec dépens au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision incidente du 27 décembre 2004, le juge instructeur a refusé l’assistance judiciaire au recourant et refusé également de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Cette décision a été accompagnée d’un avis du même jour invitant le recourant à examiner l’opportunité d’un retrait de son recours dans le délai échéant au 31 janvier 2005 fixant l’échéance du paiement de l’avance de frais et l’informant qu’en cas de maintien de son pourvoi, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Par acte du 10 janvier 2005, le recourant a saisi la section des recours du Tribunal administratif d’un recours incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 27 décembre 2004 dans lequel il conclut avec dépens à l’annulation de la décision attaquée pour ce qui a trait au refus d’effet suspensif. Cette procédure est actuellement pendante.
A réception du paiement de l’avance de frais de la cause au fond, le Tribunal a statué sur le recours, ainsi qu’il en avait avisé les parties.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut toutefois être constitutif d’un abus de droit, même en l’absence d’un mariage fictif au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d’un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 ; 127 II 49 ; 121 II 97).
En l’espèce, les époux se sont séparés une année et demie après la célébration de leur mariage. Le recourant n’allègue aucune perspective concrète de réconciliation allant au-delà de son simple désir de reprise de la vie commune. Il résulte du dossier que la convention prévoyant leur séparation pour une durée indéterminée a consacré la fin de leur mariage. En effet, à cette occasion, les époux (et pas seulement son épouse) ont d’emblée exclu un futur rapprochement et une hypothétique reprise de la vie commune (dans ce sens TA, arrêt PE 2004/0167 du 14 septembre 2004, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.624/2004 du 3 novembre 2004). Est décisif le fait qu’après plus d’une année de séparation, les époux n’ont toujours pas repris la vie commune (dans ce sens, TA arrêt PE 2003/0116 du 30 septembre 2003), qui est tenue pour exclue par l’épouse (v. sa lettre du 25 avril 2004 adressée au SPOP). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SPOP a retenu l’existence d’un abus de droit du recourant à se prévaloir d’une union qui n’est plus vécue depuis de nombreux mois (environ quinze mois au moment où le tribunal statue).
Cela étant, au vu de la brève durée de la vie commune, de l’absence d’enfant issu du mariage, de l’activité exercée par le recourant (aide de cuisine) et de la situation du marché de l’emploi (v. directives IMES chiffre 654), le refus du renouvellement de l’autorisation doit être confirmé dès lors que le motif de regroupement familial à l’origine de la délivrance de l’autorisation de séjour a disparu, et cela quand bien même une partie de la famille du recourant réside dans le canton de Vaud.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 19 novembre 2004 est confirmée.
III. Le recourant X.________, ressortissant tunisien né le 30 juin 1975, est invité à se conformer sans délai à l’ordre de départ que comporte la décision du SPOP du 19 novembre 2004.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à la Section des recours incidents du Tribunal administratif et un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).