CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 janvier 2006  

Composition

M. P.-A. Berthoud, président, MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs 

 

Recourant

 

X.__________________, 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 691'345) du 10 novembre 2004 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissant camerounais, né le 25 février 1974, est entré en Suisse le 20 octobre 2000. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour lui permettre d’accomplir des études de droit auprès de l’Université de Neuchâtel, renouvelée jusqu’au 31 octobre 2004.

Le 30 janvier 2004, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a informé le SPOP de l’exmatriculation de X._________________de l’Université de Neuchâtel. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette mesure a été rejeté le 20 juillet 2004. L’autorité cantonale de police des étrangers du canton de Neuchâtel a écrit au SPOP le 30 août 2004 que X._________________ envisageait de s’inscrire en économie politique.

B.                               Le SPOP, selon décision du 10 novembre 2004, notifiée le 29 novembre 2004, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._________________ aux motifs qu’il avait été définitivement éliminé de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, qu’il n’avait pas obtenu de résultats probants, qu’il n’avait pas respecté son plan d’études initial et que son âge faisait obstacle à la prolongation de son autorisation de séjour.

C’est contre cette décision que X._________________a recouru, par acte du 20 décembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il avait suivi les cours de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté contre son exmatriculation, qu’il avait présenté une demande d’immatriculation auprès de l’Université de Genève pour y poursuivre ses études dès le mois d’octobre 2005, qu’il devait au préalable passer en février 2005 l’examen de l’Université de Fribourg sanctionnant le cours d’introduction aux études universitaires, qu’il suivait dans l’intervalle les cours de la licence en économie politique de l’Université de Neuchâtel, qu’il n’avait pas abandonné son intention d’obtenir une licence en droit, qu’il n’avait subi qu’un seul échec et que son plan d’études initial n’avait subi que de modestes perturbations.

L’effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 27 décembre 2004, le recourant étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et ses études jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26 janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 1er avril 2005, le recourant a ajouté qu’il avait accompli normalement ses études jusqu’à son échec de l’année 2003, que son âge ne constituait pas un empêchement impératif à l’achèvement de ses études, que l’autorité intimée aurait dû lui fixer un délai pour obtenir la licence convoitée plutôt que de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et que sa situation personnelle, notamment au regard des sacrifices financiers consentis par sa famille, justifiait le renouvellement de cette autorisation.

Le 30 juin 2005, le recourant a produit une attestation de l’Université de Genève du 28 juin 2005 faisant état de son admissibilité à l’immatriculation, sous réserve de la réussite préalable de l’examen de l’Université de Fribourg pour les étudiants porteurs d’un diplôme étranger. Il a précisé le 6 septembre 2005, à la demande du juge instructeur du tribunal, qu’il avait renoncé à se présenter à la session d’examens de février 2005 afin de mieux s’y préparer. Il a également fourni une attestation du 5 août 2005 selon laquelle Y._________________s’engageait à prendre en charge ses frais d’études et de séjour.

Invité à fournir des explications au sujet du soutien financier dont il bénéficiait, le recourant a indiqué le 30 septembre 2005 qu’il percevait de l’argent en mains propres, en fonction de ses besoins. Le 28 octobre 2005, il a refusé de produire une attestation de son garant au sujet des montants effectivement perçus, jugeant la requête du juge instructeur du tribunal comme infondée et injustifiée dans la mesure où Y._________________n’était pas son employeur.

Enfin, dans une lettre du 24 novembre 2005, le recourant a exposé qu’il avait subi un échec lors de la session d’octobre des examens de l’Université de Fribourg pour porteurs d’un diplôme étranger.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent accomplir des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Le présent recours doit être examiné au regard des conditions posées aux lettres c, d et e de l’art. 32 OLE.

b) Les exigences liées à un plan d’études déterminé et à la capacité de suivre l’enseignement choisi visent à s’assurer que les étudiants étrangers concentrent leurs efforts dans une discipline déterminée, qu’ils fassent preuve d’assiduité dans leurs études et qu’ils achèvent leur formation dans des délais normaux.

En l’espèce, le recourant a suivi régulièrement ses études de droit jusqu’en 2003. Depuis lors, il n’a plus obtenu aucun résultat probant. Si l’on peut comprendre qu’il se soit trouvé dans une situation difficile dans l’attente du résultat de la procédure de recours qu’il avait engagée contre son élimination de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, il a été fixé sur son sort dès le mois de juillet 2004. Or, pendant près d’un an et demi, le recourant n’a plus franchi la moindre étape dans l’achèvement de sa formation. Il s’est certes inscrit auprès de l’Université de Genève pour y achever ses études de droit mais a échoué à l’examen préalable qu’il devait réussir pour pouvoir être immatriculé. Alors qu’il devait se présenter à cet examen en février 2005, ce n’est finalement qu’en octobre 2005 qu’il l’a fait. Comme il a expliqué que ce report était motivé par son souci de bien se préparer, il faut constater que le recourant ne semble pas disposer des capacités suffisantes pour poursuivre ses études. Il a en effet subi un échec définitif auprès de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel ainsi qu’un échec à l’examen préalable à son admission à celle de Genève, malgré une période de préparation de l’ordre d’un an. Le recourant, qui aura bientôt trente-deux ans, n’est plus inscrit formellement auprès d’une université suisse. Après cinq ans passés dans notre pays, il ne bénéficie d’aucun titre de formation. Il faut donc considérer, à l’instar du SPOP, que les conditions des lettres c et d de l’art. 32 OLE ne sont pas remplies.

c) Le recourant n’a pas démontré que la condition de la lettre e de l’art. 32 OLE était remplie.

L’existence et la preuve de moyens financiers doivent permettre aux autorités de police des étrangers de vérifier que l’étudiant étranger vient en Suisse dans le but d’étudier et non pas de travailler et qu’il dispose à cet effet d’un soutien financier suffisant lui permettant de se consacrer pleinement à sa formation pour l’achever à temps.

Dans le cas particulier, le recourant a produit l’attestation d’un garant relative à ses frais de séjour et d’études. Invité à faire la preuve de la mesure effective de l’aide matérielle qui lui était apportée, le recourant a refusé de fournir les renseignements requis pour le motif déplacé que son garant n’était pas son employeur. Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier si le recourant peut effectivement compter sur un appui financier suffisant pour lui permettre de se consacrer entièrement à ses études, sans devoir les financer au travers de l’exercice d’une activité lucrative.

Compte tenu de l’attitude oppositionnelle du recourant, il n’est donc pas établi qu’il satisfasse à la condition posée à l’art. 32 litt. e OLE.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 10 novembre 2004 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 28 février 2006 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 13 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint