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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 mars 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._________________, à 1.**************, |
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2. |
Y._________________, à El Carmen Manabi, |
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3. |
Z._________________, à El Carmen Manabi, tous deux représentés par leur mère X._________________, |
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Autorité intimée |
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Objet |
refus de délivrer |
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Recours X._________________ et consorts c/ décision du Service de la population du 29 novembre 2004 refusant à ses fils une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial (SPOP VD 691'245) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante équatorienne né le 23 août 1958, X._________________ (ci-après : X.______________) est mère de quatre enfants : A.______________, né le 11 juillet 1978, B.______________, née le 24 septembre 1980, Y.______________, né le 13 août 1986 et Z.______________, né le 5 février 1988. Tous quatre sont originaires d'Equateur mais les deux aînés vivent actuellement en Suisse, B.______________ au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 LSEE (conjoint suisse), A.______________ ayant pour sa part entrepris des démarches administratives en vue d'obtenir une autorisation de séjour.
B. X.______________ a épousé un ressortissant espagnol titulaire d’un permis C le 19 juillet 2002 de sorte qu’elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 18 juillet 2007. Il ressort cependant de rapports de police, respectivement de procès-verbaux d'audition, établis les 5 octobre 2000, 31 octobre 2000 et 15 mai 2002 que l’intéressée a séjourné illégalement en Suisse de février 1998 à octobre 2000, puis également courant 2001 et qu'elle aurait en outre séjourné en Espagne dès janvier 2001.
Compte tenu des infractions aux prescriptions de police des étrangers évoquées ci-dessus, l’intéressée a fait l’objet de deux interdictions d'entrée en Suisse (IES) prononcées les 18 décembre 2000 et 31 mai 2002. Néanmoins, suite à son mariage la dernière IES a été annulée par décision de l’Office fédéral des étrangers du 20 décembre 2002 (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM).
C. Le 20 octobre 2003, X.______________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux fils cadets, Y._________________ (ci-après : Y.______________) et Z._________________ (ci-après : Z.______________). L’instruction de cette demande a permis d’établir que le père des intéressés en avait la garde, qu’il les avait toutefois autorisés à sortir d’Equateur pour vivre auprès de leur mère mais qu’aucune décision officielle relative au transfert du droit de garde en faveur de leur mère n’avait été prise par les autorités compétentes équatoriennes.
Le 4 décembre 2003, le bureau des étrangers a sollicité de X.______________ production des renseignements suivants :
« (…)
- Inviter vos enfants par votre intermédiaire à déposer des demandes d’entrée en Suisse auprès de notre représentation la plus proche du lieu de domicile.
- Copie du bail à loyer ou attestation émise par le logeur (nombre de pièces du logement, montant du loyer mensuel et nombre de personnes vivant actuellement dans le logement).
- Si le loyer est payé par une tierce personne, quelle est votre participation ?
- Quelles sont les intentions d’avenir de vos enfants ? Ont-ils l’intention de prendre un emploi ? Si oui, nous fournir les formulaires 1350 et contrat de travail.
- Copie du jugement de divorce ou document officiel mentionnant l’attribution du droit de garde des enfants à la mère (document traduit et légalisé dans une de nos langues nationales) avec mention du droit de visite. Si le parent qui sollicite le regroupement familial n’a pas le droit de garde, nous transmettre une copie de la décision concernant le transfert du droit de garde en faveur de ce dernier (à solliciter le cas échéant auprès de l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine).
- Attestation du parent à l’étranger autorisant ses fils à venir vivre en Suisse auprès de leur mère sollicitant le regroupement familial en sa faveur, avec signature légalisée par les autorités compétentes.
- Si de tels documents ne peuvent pas être obtenus, nous fournir une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes du pays d’origine ou de la résidence actuelle des enfants certifiant que la mère a l’autorité parentale et la garde sur les enfants et que ces enfants peuvent la suivre à l’étranger.
- Attestation de prise en charge du beau-père vivant en Suisse dûment datée et signée.
(…) »
Le 4 mars 2004, puis à nouveau le 6 juillet 2004, le SPOP a rappelé à la requérante qu'elle devait lui fournir les pièces suivantes :
«
§ Copie du jugement de divorce ou document officiel mentionnant l’attribution du droit de garde à la mère (document traduit et légalisé dans une de nos langues nationales) avec mention du droit de visite. Si le parent qui sollicite le regroupement familial n’a pas le droit de garde, nous transmettre une copie de la décision concernant le transfert du droit de garde en faveur de ce dernier (à solliciter le cas échéant auprès de l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine) ;
§ Attestation du parent à l’étranger autorisant ses fils à venir vivre en Suisse auprès de leur mère sollicitant le regroupement familial en leur faveur, avec signature légalisée par les autorités compétentes.
§ Si de tels documents ne peuvent pas être obtenus, nous fournir une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes du pays d’origine ou de la résidence actuelle des enfants certifiant que la mère a l’autorité parentale et la garde sur les enfants et que ces derniers peuvent la suivre à l’étranger. »
D. Le 12 juillet 2004, X.______________ a produit au SPOP diverses pièces dont deux actes établis devant notaire les 16 juin 2003 et 4 décembre 2003 attestant qu’une requête avait été déposée auprès du Tribunal des mineurs compétent en vue d’autoriser la sortie d’Equateur des enfants de la recourante, ainsi qu’un acte émanant de la Présidence du Tribunal civil de Manabi du 15 octobre 2001 duquel il ressort que les enfants Y.______________et Z.______________ avaient été confiés à la garde de leur père.
Le 22 juillet 2004, le SPOP a à nouveau requis de X.______________ qu’elle lui produise copie d’un document officiel qui attesterait que le droit de garde sur ses deux fils lui aurait été attribué.
E. Par décision du 29 novembre 2004, notifiée le 14 décembre 2004, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial à Y.______________et Z.______________ pour vivre auprès de leur mère. A l’appui de sa décision, il invoque que les intéressés, âgés respectivement de 15 et 17 ans au moment du dépôt de leur requête, n’ont pas sollicité précédemment d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial à l’occasion de la venue de leur mère en Suisse et du mariage de cette dernière. Par ailleurs, le droit de garde les concernant a été attribué à leur père selon le jugement de divorce du 15 octobre 2001 du Tribunal civil de Manabi et ils ont grandi et ont suivi leur scolarité jusqu’à ce jour avec les deux autres enfants de X.______________ dans leur pays d’origine où ils conservent toutes leurs attaches familiales et culturelles. Dans ces circonstances, les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial ne sont pas remplies, la demande de regroupement familial apparaissant motivée pour des motifs essentiellement économiques. Dans cette mesure, la demande précitée est constitutive d’un abus de droit. Par surabondance, le SPOP relève que X.______________ n’a pas été en mesure de fournir un document officiel démontrant le transfert en sa faveur du droit de garde sur ses deux fils mineurs.
F. Le 11 décembre 2004, X.______________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l’appui de son recours, elle invoque en substance que ses deux enfants majeurs vivent actuellement en Suisse. Elle fait en outre valoir qu’elle n’a jamais été informée que les documents transmis au SPOP étaient incomplets, raison pour laquelle elle n’a pas pu en solliciter d’autres. Elle a par ailleurs produit un document officiel du Tribunal de l’enfance et de l’adolescence de l'arrondissement de Pichincha daté du 16 novembre 2004 duquel il ressort que l’autorité parentale sur l’enfant Z.______________ lui avait été transférée et que ce dernier était autorisé à venir vivre auprès d’elle en Suisse. S’agissant en revanche d’Y.______________, ce document précise qu'il devra "faire valoir ses droits, par devant les autorités compétentes, conformément à son acte de naissance". Enfin, X.______________ conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement d’une autorisation de séjour en faveur de ses deux fils.
G. Par décision incidente du 11 janvier 2005, le juge instructeur a refusé, par voie de mesures provisionnelles, à autoriser provisoirement Y.______________et Z.______________ à entrer dans le canton de Vaud.
H. Les recourants ont procédé en temps utile à l’avance de frais sollicitée.
I. Le SPOP s’est déterminé le 28 janvier 2005 en concluant au rejet du recours.
J. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 18 janvier 2005. Elle expose qu’avant son départ d'Equateur, ses deux fils vivaient auprès d'elle, qu’elle a toujours eu l’autorité parentale et la garde sur tous ses enfants malgré son départ pour l'étranger et qu’en son absence c’est leur père qui s’était occupé d’eux. Par ailleurs, elle fait valoir que lorsqu’elle a rempli un rapport d’arrivée auprès de sa commune de résidence, elle a précisé qu’elle souhaitait un regroupement familial pour ses deux fils. Néanmoins, en l’absence de réaction de la part des autorités, elle a formellement déposé une demande de regroupement familial. Il est donc erroné de prétendre que des démarches n’ont été entreprises qu’à partir de fin 2003. L'intéressée a enfin sollicité la production dans le cadre de la présente procédure de son dossier personnel, ce qui a été fait par le SPOP à la fin de l'échange des écritures.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la législation applicable à la demande de regroupement familial présentée par Y.______________et Z.______________, dans la mesure où leur mère a épousé un Européen titulaire d’un permis C, qu’elle dispose d’un permis B CE/AELE et qu’elle souhaite faire venir auprès d'elle deux enfants, issus d’un premier lit, qui étaient mineurs au moment du dépôt de la demande.
A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation pertinente en matière de police des étrangers a été modifiée notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.
Le Tribunal fédéral a toutefois a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
En l’espèce, les deux fils cadets de X.______________ étaient âgés de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familiale présentée le 20 octobre 2003. Dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un état membre de l’UE/AELE, ils ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 3 al. 1 bis OLE.
6. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve les recourants, dont la mère a obtenu un permis B CE/AELE à la suite de son mariage avec un titulaire d'un permis d'établissement (art. 17 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité du contingent annuel (cf. arrêts TA PE.2002.0181 du 5 juillet 2002 et PE.2003.0039 du 2 septembre 2003).
a) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a p. 366).
b) Y.______________et Z.______________ sont les fils d’une ressortissante étrangère qui, en raison de son mariage avec un titulaire d’un permis C, a droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 17 al. 1 LSEE, respectivement sur l’ALCP. La mère et ses deux fils entretiennent apparemment une relation suivie même s’ils n’ont apparemment plus vécu sous le même toit depuis janvier 1998, soit depuis plus de 5 ans et demi au moment du dépôt de la demande le 20 octobre 2003. L’intéressée a en effet résidé illégalement en Suisse dès janvier 1998 jusqu'en 2001, puis aurait, dès 2001, séjourné en Espagne (cf. procès-verbal d'audition de X.______________ à la police municipale de Renens le 15 mai 2002). La recourante et ses deux fils peuvent dès lors se prévaloir de leur relation réciproque pour invoquer l’art. 8 CEDH.
c) Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'ODM, état février 2004, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, ch. 632.1; ATF 126 II 329).
7. Dans le cas présent, le droit au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des considérants qui précèdent. X.______________ a présenté une demande de regroupement familial le 20 octobre 2003, soit plus de 15 mois après son mariage célébré le 19 juillet 2002, respectivement plus 9 mois après l’obtention de son permis de séjour. Les raisons invoquées par l’intéressée, à savoir qu’elle aurait implicitement déposé une demande d’autorisation de séjour en faveur de ses deux fils au moment où elle a rempli son rapport d’arrivée le 6 septembre 2002 ne résiste pas à l’examen dans la mesure où les déclarations écrites qu’elle a faites dans ce rapport ne permettaient manifestement pas à l’autorité compétente de comprendre qu’elle requerrait en réalité un regroupement familial en faveur de ses deux fils. De plus, elle a attendu plus d’une année pour présenter formellement une requête dans ce sens alors qu’elle aurait pu, au moment où elle a réalisé que les autorités ne statuaient pas sur sa demande, les réinterpeller sur ce point. En réalité, tout laisse supposer que le but réel de la venue des deux enfants de X.______________ est, compte tenu de leur âge, soit 15 ½ ans 17 ½ ans au moment du dépôt de la demande, de leur permettre d’entamer une formation professionnelle. Quant aux explications de la recourante, selon lesquelles le frère et la sœur d'Y.______________et Z.______________ sont actuellement en Suisse, force est de constater que ************** a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse et que la situation d'A.______________ n’est à ce jour et selon les propres déclarations de la recourante, pas réglée. Dans la mesure où les intéressés ont toujours vécu dans leur pays d’origine, qu’ils ont été séparés de leur mère depuis 1998, que leur père disposait de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses fils, il paraît difficile d’admettre aujourd’hui qu'Y.______________et Z.______________ aient perdu toutes leurs attaches familiales et culturelles avec leur pays d’origine.
8. En résumé, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 novembre 2004 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par fr. 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.