CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Me Urbain LAMBERCY, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 303'730) du 25 octobre 2004 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante égyptienne, née le 2.********, a épousé au Caire le 30 décembre 2000, son compatriote Y.________, né le 3.********, établi en Suisse. Elle a rejoint son époux en Suisse le 27 avril 2001 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a quitté la Suisse le 22 juillet 2001 à destination de l’Egypte.

B.                               X.________ est revenue en Suisse le 27 février 2004 pour vivre auprès de son mari et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 26 février 2005.

C.                               Les époux se sont séparés le 11 juin 2004, date à laquelle l’annonce a été effectuée. Dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de 1.******** a autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 30 novembre 2004. La jouissance de l’appartement conjugal a été attribuée à l’épouse, laquelle a obtenu à cette occasion une contribution d’entretien d’un montant mensuel de ******** francs.

Lors de leur audition par la police, au mois d’août 2004, les époux ont déclaré de manière concordante qu’ils s’étaient séparés le 20 avril 2004. Interrogée sur les motifs de la séparation, X.________ a déclaré que le 27 février 2004, elle s’était rendue à la police pour déposer plainte contre son mari pour contrainte sexuelle. De son côté, l’époux de celle-ci a déclaré que X.________ lui réclamait la somme de 50'000 francs et qu’il n’était pas d’accord. Au sujet de sa situation personnelle, l’intéressée a exposé qu’elle était la deuxième d’une famille de trois enfants. Elle a expliqué qu’elle avait été élevée par sa mère dans son pays d’origine où elle avait suivi toute sa scolarité obligatoire. Elle a déclaré qu’elle y avait travaillé dans un fitness comme physiothérapeute et qu’elle était venue en Suisse le 27 avril 2001 avec son mari. Elle a dit qu’actuellement elle se trouvait à la charge des services sociaux, à concurrence de  ******** francs par mois et qu’elle vivait à la pension 4.******** à 1.********. Questionnée au sujet de ses attaches en Suisse et à l’étranger, elle a répondu qu’elle n’avait pas de famille dans notre pays et que tous ses parents vivaient en Egypte.

D.                               Par décision du 25 octobre 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois, pour les motifs suivants :

« Compte tenu que Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage du 30 décembre 2000 avec un ressortissant égyptien au bénéfice d’une autorisation d’établissement que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 653 et 654).

On relève en outre que l’intéressée :

-          ne séjourne en Suisse que depuis 8 mois ;

-          n’a fait ménage commun avec son époux que durant 2 mois ;

-          n’a pas eu d’enfant de cette union ;

-          qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative ;

-          qu’actuellement elle bénéficie des prestations des Services sociaux ;

-          qu’elle n’est pas intégrée à la vie sociale de notre pays.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers ».

Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 8 décembre 2004.

E.                               Par acte du 28 décembre 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel elle conclut, avec dépens, au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que le délai de départ soit prolongé jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de 1.********. La recourante a été dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais.

F.                                La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 2 février 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 22 février 2005, le tribunal a reçu une correspondance de la recourante, intitulée « recours » accompagnée de diverses pièces, notamment l’arrêt rendu le 7 février 2005 par le Tribunal d’arrondissement de 1.******** par lequel la requête d’appel d’Y.________ a été rejetée. Le 19 avril 2005, la recourante a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la nomination d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Urbain Lambercy. Le 25 mai 2005, la recourante a transmis des observations complémentaires au terme desquelles elle a conclu à la suspension de l’instruction du recours jusqu’au mois de mai 2006 de manière à lui permettre de produire d’ici-là une copie de la demande en divorce. Le juge instructeur a écarté la requête d’assistance judiciaire de la recourante. Le SPOP s’est opposé à la suspension de la procédure le 22 juin 2005. Le juge instructeur a décidé que la procédure ne serait pas suspendue. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                En vertu de l’article 17 alinéa 2 LSEE, si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement.

En l’espèce, il est constant que les époux se sont séparés au mois d’avril 2004, soit à peine deux mois après l’arrivée de la recourante. La séparation intervenue permet à l’autorité intimée de réexaminer le statut de celle-ci, admise dans le cadre du regroupement familial, motif qui a aujourd’hui disparu.

2.                                Dans cette hypothèse, la situation doit être examinée à la lumière des directives de l’IMES, actuellement ODM, chiffre 654, auquel le tribunal se réfère, et dont le contenu est le suivant :

« « 654 Prolongation de l’autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

 

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l’art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».

 

La recourante se prévaut notamment du fait que pour la deuxième fois, son époux l’a convaincue de venir en Suisse et qu’elle a été déçue dans ses espérances légitimes, après avoir liquidé toutes ses affaires en Egypte où elle ne dispose plus de logement ni travail. Elle allègue que de surcroît son mari est parvenu à la discréditer au sein de sa propre famille. Elle explique qu’elle est contrainte d’attendre le mois de mai 2006 pour pouvoir introduire une demande en divorce, laquelle se heurterait à des difficultés considérables si elle était introduite en Egypte avec un mari égyptien résidant en Suisse.

En l’espèce, la recourante n’a vécu que deux mois environ auprès de son époux dont elle s’est séparée, sans reprendre la vie commune à ce jour. Aucun n’enfant n’est issu de leur union. La recourante n’a pas de situation professionnelle. Au contraire, elle bénéficie des prestations de l’aide sociale vaudoise. Elle n’a pas d’attache familiale en Suisse, contrairement à ce qui est le cas dans son pays d’origine. Il n’existe aucune raison qui milite en faveur du maintien de son autorisation de séjour, alors que le motif initial de l’octroi de son permis de séjour n’existe plus. Il apparaît que la recourante, si elle veut introduire une procédure en divorce en Suisse, n’est pas empêchée de le faire du fait de son renvoi. En effet, elle peut mandater un représentant en Suisse et revenir dans notre pays, au besoin, lorsque sa comparution s’avérera nécessaire. En l’état, la décision du SPOP doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L’émolument judiciaire sera laissé à la charge de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, la recourante n’a pas droit à l’allocation de dépens et un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP datée du 25 octobre 2004 doit être confirmée.

III.                                Un nouveau délai au 31 mars 2006 est imparti à X.________, ressortissante égyptienne, née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.