|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 31 janvier 2005 |
||
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
||
|
Recourants |
|
X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
|
|
|
|
Y.________, à Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
|
|
|
Z.________, à Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
|
|
|
A.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
|
|
|
B.________, à Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
|
|
I
|
Objet |
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 8 décembre 2004 refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen (SPOP VD405'807). |
Vu les faits suivants
A. B.________, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1965, est arrivée en Suisse le 5 novembre 1991 et a sollicité l'asile. Elle n'a depuis lors plus quitté notre pays et a bénéficié vraisemblablement de divers statuts successifs, mais, dans les tous cas, d'une autorisation de séjour annuelle entre 1994 et 1997.
B. Le 5 septembre 2003, l'intéressée a épousé A.________, ressortissant angolais né le 27 décembre 1957, dont elle avait déjà deux enfants communs, nés respectivement en 1998 et 2002. Suite à son mariage, elle a été mise au bénéfice d'un permis de séjour annuel le 5 novembre 2004.
B.________ (ci-après : B.________) aurait eu en outre trois enfants nés de premiers lits, X.________, Y.________ et Z.________, tous trois ressortissants congolais, mais dont la filiation avec la susnommée et les dates de naissance sont contestées par le SPOP. Ces trois enfants sont arrivés en Suisse sans passeport ni visa, les 27 mai et 21 juillet 2003.
C. Par décision du 27 juillet 2003, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial à X.________, à Y.________ et à Z.________ et leur a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
D. B.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif le 9 août 2004, en son nom propre et au nom de ses trois enfants. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004, l'avance de frais sollicitée par le tribunal ayant été effectuée tardivement par la recourante. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le SPOP a fixé à X.________, à Y.________ et à Z.________ un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois.
E. Le 20 novembre 2004, les époux A.________ ont déposé une nouvelle demande auprès du SPOP tendant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des trois enfants susmentionnés.
F. Par décision du 8 décembre 2004, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen susmentionnée faute pour les requérants d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'eux au cours de la procédure antérieure et a rappelé à ces derniers qu'ils devaient quitter notre pays sans délai.
G. Agissant en leur nom propre et au nom de X.________, Y.________ et Z.________, les époux A.________ ont recouru au Tribunal administratif le 29 décembre 2004. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance que la requête adressée au SPOP le 20 novembre 2004 ne constitue pas une demande de réexamen, même si elle contient un élément nouveau, à savoir le fait que B.________est titulaire, depuis le 5 novembre 2004, d'une autorisation de séjour. Reste qu'aux yeux des recourants, l'acte du 20 novembre 2004 ne demande pas la "rétractation du refus opposé le 27 juillet 2004, (…) les éléments de fait et de droit déterminants [étant] ceux du 20 novembre 2004". Ils concluent à la réforme de la décision attaquée.
Les recourants ont procédé à l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti.
H. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier. A cet égard, l'autorité intimée a produit son dossier le 6 janvier 2005.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, tant les destinataires de la décision attaquée que leurs mère et beau-père ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) n'étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité. Le Tribunal administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle en légalité, c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
5. En l'espèce, les recourants ont déposé une première demande d'autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial, respectivement en mai et juillet 2003 lors de l'arrivée en Suisse de X.________, de Y.________ et de Z.________. Cette première demande a fait l'objet d'une décision de refus de la part de l'autorité intimée le 27 juillet 2004, puis d'un recours au tribunal de céans. Ce recours a cependant été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004, faute pour les recourants d'avoir procédé à l'avance de frais sollicitée en temps utile, et cette dernière décision n'a elle-même fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. La décision du SPOP du 27 juillet 2004 est par conséquent devenue définitive et exécutoire. Dès lors, et alors même que les recourants prétendent que leur requête du 20 novembre 2004 ne doit pas être considérée comme une demande de réexamen, on voit mal ce que cette requête pourrait être d'autre dans la mesure où elle a été formée après une décision définitive et exécutoire de l'intimée et où elle tend précisément à obtenir une modification de la position du SPOP sur une question qu'il a déjà tranchée. Dès lors, le tribunal parvient à la conclusion que l'on se trouve bien en présence d'une demande de réexamen et que ce n'est qu'à la lumière des principes relatifs au réexamen que le présent litige doit être examiné.
6. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
7. Dans le cas présent, force est de constater que les recourants n'ont invoqué aucun élément nouveau, si ce n'est la délivrance d'une autorisation de séjour à B.________le 5 novembre 2004, à l'appui de leur requête du 20 novembre 2004, puis de leur recours au tribunal de céans. Cette circonstance est toutefois sans incidence dans le cas présent dans la mesure où le premier refus prononcé par le SPOP n’était pas fondé sur l'absence de permis de séjour de l'intéressée. En revanche, le tribunal constate que les circonstances ayant conduit le SPOP à refuser les permis sollicités le 27 juillet 2004 sont demeurées, quant à elles, inchangées. La situation financière et personnelle des époux A.________ n'a ainsi pas évolué, de même qu'il n'a pas été établi que X.________, Y.________ et Z.________ seraient les enfants de B.________et qu'ils seraient nés aux dates annoncées par leur prétendue mère. Enfin, et si tant est que les éléments évoqués ci-dessus eussent été établis, il n'est pas non plus démontré en quoi les conditions d'un regroupement familial seraient aujourd'hui réunies.
Au vu de ce qui précède, force est de constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, qu'il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu des recourants justifiant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen du 20 novembre 2004. Cette requête présente un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre en cause une décision administrative entrée en force et qui n'a pu être examinée au fond par le tribunal de céans en raison d'une erreur commise par les recourants eux-mêmes (paiement tardif de l'avance de frais).
8. En résumé, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen du 20 novembre 2004 irrecevable. En revanche, c'est à tort qu'elle a imparti à X.________, à Y.________ et à Z.________ un ordre de quitter le territoire suisse, en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE en effet, lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité qui lui a imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) et, lui seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (cf. ch. 821 des directives de l'IMES en matière d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers, état janvier 2004). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée uniquement en ce sens qu'un nouveau délai de départ est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui succombent et n'ont donc pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 8 décembre 2004 est modifiée en ce sens qu'un délai de départ échéant le 15 février 2005 est imparti à X.________, à Y.________ et à Z.________, tous trois ressortissants congolais, nés respectivement les 9 mai 1986, 11 novembre 1987 et 5 juillet 1990, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants déboutés, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2005/do
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’un exemplaire pour l’IMES