CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 novembre 2005

Composition :

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, à 1.********, représenté par Mireille LOROCH, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet :

        Révocation de l'autorisation de séjour   

 

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 308563) du 1er décembre 2004 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                      X.________ ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 2.********, a séjourné en Suisse dès le 26 décembre 1993, d’abord comme requérant d’asile, puis au bénéfice d’une admission provisoire dès le 22 mars 1994.

B.                      Suite à son mariage le 20 février 1998 avec Y.________, ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation de séjour, X.________ a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Après quelques années de vie commune, le couple s’est séparé au mois de février 2001 et le divorce a été prononcé le 23 octobre 2002. Aucun enfant n'est issu de leur union.

C.                     Alors qu'il était encore marié, X.________ qui retournait à tout le moins deux fois par année dans son pays d’origine le Kosovo, y a rencontré au début de l’année 2000 une compatriote, Z.________, née le 3.********. Les prénommés ont entretenu une relation depuis le mois de juillet 2000, dont est issu un premier enfant, A.________, né le 4.********, puis un deuxième, B.________, né le 5.********. Un mariage traditionnel aurait uni les prénommés en octobre 2001, selon les déclarations recueillies auprès de l'épouse restée au Kosovo, déclarations que le conjoint réfute. Le mariage civil a été célébré le 22 avril 2003 au Kosovo.

D.                     Entre-temps, le 24 janvier 2002, X.________ a demandé le renouvellement de son permis de séjour et requis l'octroi d'un permis C, indiquant qu’il était séparé. Agissant à la demande du SPOP, le Contrôle des habitants de la Ville de 1.******** a vérifié si l’intéressé vivait séparé de son épouse Y.________ ou s'il faisait toujours ménage commun avec elle; il a répondu le 7 mars 2002 au SPOP que "l'intéressé n'est pas séparé", en se fondant sur l'inscription manuscrite signée de l’intéressé, recueillie le 7 mars 2002 par le bureau des étrangers, qui disait : "Jo suis toujours marié avec Mme Y.________". L’autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au 19 février 2003.

E.                      Ayant appris que Y.________ et X.________ s'étaient séparés, le SPOP a ordonné le 29 octobre 2002 une enquête sur la situation du couple. Il ressort des déclarations consignées au procés-verbal établi par la police suite à l'audition de X.________ le 27 novembre 2002, que le couple aurait divorcé le 15 août 2002 (sic), car l'épouse voulait retourner vivre au Portugal et son mari non. Le divorce des époux X.________ et Y.________ a été prononcé le 23 octobre 2002 et X.________ a été informé par lettre du 26 mars 2003  émanant du SPOP que le but de son séjour - vivre auprès de son épouse - étant atteint, le renouvellement de l'autorisation de séjour pourrait être refusé, mais qu'il était favorable à sa prolongation. Par décision du 8 avril 2003, l'autorisation a été prolongée jusqu'au 3 avril 2004.

F.                      Le 9 février 2004, X.________ a présenté une demande de permis d'établissement en indiquant qu'il était marié. Par décision du 23 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'établissement, car le délai de cinq ans à partir du mariage avait été perdu suite au divorce et un nouveau délai de dix ans, à compter du mariage, avait commencé à courir. L'autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 19 février 2005.

G.                     Le 27 juillet 2004, Z.________ la deuxième épouse de X.________ a déposé une demande d’entrée en Suisse afin de pouvoir y rejoindre son époux avec leurs deux enfants A.________ et B.________. X.________ a été entendu par la police de la Ville de 1.******** à la demande du SPOP le 4 novembre 2004. Il a admis s'être séparé de son épouse Y.________ en février 2001 et reconnu avoir omis par inadvertance de signaler l’existence de son premier enfant né en ******** à l'autorité. Son épouse Y.________ ignorait tout de la liaison qu’il entretenait parallèlement à son mariage avec Z.________. Interrogée à son tour, Y.________ a déclaré que les problèmes du couple étaient antérieurs au mariage, mais qu'elle n'avait pas osé refuser l'engagement, respectivement le mariage, que son ami lui proposait et en vue duquel il avait fait établir les documents nécessaires. Par la suite, souffrant des absences fréquentes de son époux, elle avait commencé à douter de la sincérité de ses sentiments, se demandant même s'il ne l'avait pas épousée pour obtenir un permis de séjour. Elle a précisé que la séparation était bien antérieure à son départ pour le Portugal envisagé en 2002.

H.                      Par décision du 1er décembre 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :

"●attendu que l’intéressé séjourne en Suisse depuis le 26.12.1993, d’abord comme requérant      d’asile, puis dès le 22.03.1994 au bénéfice d’une admission provisoire ;

qu’il a obtenu un permis B par regroupement familial suite à son mariage du 20.02.1998 avec une ressortissante portugaise, Madame Y.________, à l’époque au          bénéfice d’une autorisation de séjour ;

que le 24.01.2002, il a coché la case « séparé » sur l’avis de fin de validité de son permis et       demandé le permis C ;

que le 07.03.2002, suite à notre demande de précision, il a confirmé par écrit être toujours         marié ;

que le 27.05.2002, il a annoncé une séparation, le motif de la séparation étant que son               épouse voulait aller vivre au Portugal et que lui ne le voulait pas ;

que le 23.10.2002, le divorce a été prononcé ;

qu’il demande aujourd’hui le regroupement familial pour sa nouvelle épouse, Z.________ et leurs deux enfants en commun, A.________ et B.________ ;

qu’il ressort des rapports de la Police Municipale de 1.******** du 5.11.2004 et du Bureau de       Liaison suisse à 6.******** du 29.10.2004, que durant son mariage il a eu une relation avec            Z.________ qui a débuté en été 2000 et que dès le début de cette relation, les intéressés              ont voulu avoir un enfant ;

que Z.________ est tombée enceinte de lui et a mis au monde au Kosovo un enfant    prénommé B.________ le 4.******** ;

qu’elle a déclaré que dès le début de leur relation, ils ont décidé de former une famille et qu’ils ont célébré un mariage traditionnel le 11.10.2001 ;

que l’intéressé reconnaît s’être séparé en février et non le 27.05.2002 comme il l’avait précédemment déclaré ;

que le motif de la séparation n’était pas le départ de son épouse au Portugal, les intéressés       étant séparés depuis près d’un an et demi lorsqu’elle a quitté la Suisse ;

qu’ainsi il apparaît que Monsieur X.________ a obtenu le renouvellement de son autorisation de             séjour après sa séparation d’avec Madame Y.________, en date du 8.04.2003, en dissimulant des faits essentiels et même en faisant de fausses déclarations."

La décision a été notifiée à l’intéressé le 10 décembre 2004.

I.                              Par l’intermédiaire de son avocate, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif par acte du 30 décembre 2004 concluant à l’annulation de la décision du SPOP du 1er décembre 2004 et au maintien de son autorisation de séjour. Le recourant dit n’avoir pas fait de fausses déclarations, ni avoir dissimulé à l’autorité intimée des faits essentiels. Il n’aurait pas entretenu de relations suivies avec son épouse actuelle, Z.________, avant le mois de ********, c'est-à-dire après la naissance de leur fils. Il nie avoir célébré un mariage traditionnel le 11 octobre 2001, fait qui a été retenu dans la décision querellée. Le recourant a en outre invoqué à l’appui de sa demande le fait qu’il vit en Suisse depuis onze ans et qu’il s’est particulièrement bien intégré aux us et coutumes du pays. Il a toujours travaillé, sauf durant une période de chômage dès le mois de mai 2004, due à la faillite de son employeur. Le 19 janvier 2005, le recourant a produit différents documents, traductions de rapports d'audition établis dans son pays d'origine, dans le but d'apporter la preuve que les déclarations de Z.________ ne peuvent pas être retenues à l’appui de la décision contestée. Par décision incidente rendue par le juge instructeur du Tribunal administratif le 18 janvier 2005, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à l'aboutissement de la procédure de recours cantonale.

Le SPOP s’est déterminé le 14 février 2005, concluant au rejet du recours. Des informations complémentaires sur le déroulement de l’audition de Z.________ à 6.******** ont été transmises au tribunal par le SPOP par lettre du 15 mars 2005.

Le 31 mars 2005, le recourant a déposé des observations quant aux déterminations du SPOP. Il a conclu que la décision querellée était arbitraire, précipitée et infondée et qu’elle devait être annulée.

Par courrier du 4 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé de donner suite à la réquisition du recourant tendant à l’organisation de débats avec audition de témoins. Il l’a invité à produire des déclarations écrites de tiers susceptibles de fournir des informations pertinentes s’il le souhaitait, déclarations qui seraient jointes au dossier de la cause. Il l’a en outre informé que le tribunal statuerait dès le 25 avril prochain dans la composition indiquée.

Le 5 avril 2005, le SPOP s’est déterminé sur le courrier du 4 avril 2005 et les documents annexés. Il a contesté le grief d’arbitraire invoqué par le recourant.

Le 25 avril 2005, le recourant a produit un certain nombre de témoignages écrits d'amis ou de membres de sa famille, ainsi qu'une déclaration de son épouse, confirmant les difficultés qu’elle avait eues à s’exprimer lors de son audition et l’absence de tout mariage traditionnel avant le mariage civil.

Le 15 juillet 2005 le SPOP a remis au tribunal une photocopie de la décision rendue le 6 juillet 2005 par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement acceptant la demande de la ********, à 1.********, sollicitant un permis de séjour avec activité lucrative pour X.________, en tant que chef d’équipe dans la construction, l'entrée en service étant prévue le 1er juillet 2005, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de séjour délivrée par le SPOP.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

 

1.                                En vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour admettre le droit, à un conjoint d'un étranger titulaire d'un permis C, à se voir délivrer une autorisation de séjour.

L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49, consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 272). Tel est également le  cas pour les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.  

La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariage dit de nationalité (voir ATF 98 21) ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3). Quant à l'abus de droit, le Tribunal fédéral a jugé que seul un abus manifeste pouvait être pris en considération, son existence éventuelle devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 cités). Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

2.                                En l’espèce, le recourant affirme qu’il a contracté un véritable mariage avec sa première épouse et que c’est elle qui voulait la séparation avant de demander le divorce. Elle serait notamment retournée au Portugal, alors que lui-même ne voulait pas la suivre là-bas. En fait, il importe peu de savoir quelles sont les raisons qui ont conduit le couple à se séparer, quand bien même l'épouse a émis des doutes sur la sincérité des sentiments de son mari, le soupçonnant même de ne l'avoir épousée que pour obtenir une autorisation de séjour, soupçons qui ne sont pas dénués de fondement, puisque le statut du recourant était à l'époque précaire (admission provisoire). Il faut s'en tenir aux faits clairement établis, c'est-à-dire la séparation du couple, intervenue au plus tard en février 2001, selon les déclarations concordantes des deux époux, ainsi que la naissance du premier enfant de X. ________ en ********, issu de sa relation avec Z.________. La vie commune n'aura duré que trois ans et le mariage a été dissous par un divorce prononcé le 23 octobre 2002. Le recourant ne conteste pas avoir entretenu une liaison, dès l'été 2000 certes épisodique au début, avec une compatriote, dont sont issus deux enfants, nés le 4.******** et le 5.********, liaison consacrée par un mariage civil le 22 avril 2003. Il n'est dès lors pas déterminant de savoir si oui ou non un mariage traditionnel a été célébré le 11 octobre 2001 déjà, fait d'ailleurs plausible, puisque le recourant a lui-même reconnu avoir envisagé le mariage avec la mère de ses enfants, peu de temps après la naissance de leur premier fils, c'est-à-dire dans la deuxième partie de ********. Il est dès lors établi que lorsque le recourant a déclaré le 7 mars 2002, en réponse à une demande du SPOP, qu’il était toujours marié, il a non seulement donné de fausses indications sur sa situation matrimoniale, mais il a également omis d’annoncer à l’autorité intimée la naissance de son premier fils, issue de sa liaison dans son pays d'origine avec sa future épouse. En invoquant son premier mariage, respectivement en omettant de signaler à l'autorité qu'il ne faisait plus vie commune avec sa femme Y.________ depuis plus d'une année, et qu'il était père d'un enfant au Kosovo, il s'est rendu coupable d'un abus de droit. En effet, si l'autorité avait appris ces faits, elle aurait été en droit de révoquer son autorisation de séjour, car la communauté conjugale était irrémédiablement vidée de sa substance dès le printemps 2001.

3.                                Nonobstant l'existence d'un abus de droit et malgré la rupture de l'union conjugale, en cas de séparation durable ou de divorce, le renouvellement ou le maintien de l'autorisation de séjour peut être accordé aux conditions fixées dans les directives édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM). A cet égard, le chiffre 654 des directives prévoit ce qui suit :

"654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

En l'espèce, le recourant était au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis environ quatre ans lorsqu'il a épousé Y.________. Il invoque tout d'abord à l'appui de son recours le fait qu'il vit en Suisse depuis bientôt onze ans. Il est vrai que le recourant est entré en Suisse en 1993. Son admission n'était toutefois que provisoire et il a, rappelons-le, obtenu son autorisation de séjour grâce à son mariage avec Y.________. Il ressort toutefois des déclarations de cette dernière que son mari s'est peu investi dans leur union et qu'il continuait à fréquenter exclusivement les membres de sa famille en Suisse ou au Kosovo. Les déclarations écrites de deux amis et d'un voisin, produites par le recourant, ne sauraient emporter la conviction du tribunal sur la prétendue bonne intégration aux us et coutumes helvétiques. A cela s'ajoute le fait que le recourant retournait régulièrement, dès qu'il le pouvait, dans son pays où se trouvent bon nombre de membres de sa famille, notamment ses parents et depuis maintenant près de cinq ans sa deuxième épouse et ses deux enfants. Il y a également lieu de relever le fait que le recourant a eu un comportement très agressif à l'égard de la personne chargée d'un contrôle effectué sur un chantier où il travaillait, car il tentait de "couvrir ses compatriotes en situation irrégulière". S'il est vrai que le recourant a régulièrement exercé une activité lucrative, il apparaît toutefois que son dernier employeur n'est autre que son frère. Compte tenu du fait que ses parents, son épouse, ses enfants et d'autres membres de sa famille se trouvent au Kosovo, il convient d'admettre que ses racines ne se trouvent pas, comme il l'affirme, en Suisse, mais bien dans son pays d'origine. Au surplus, le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême rigueur telle qu'elle est prévue par la directive citée qui lui permettrait d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du reours aux frais du recourant qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, doit se voir impartir un nouveau délai de départ.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 1er décembre 2004 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un délai au 10 décembre 2005 est imparti à X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 7 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)