CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 novembre 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourants

 

X.___________, à 1.*********, dont le conseil est l’avocat Christian MARQUIS, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.___________ c/ décision de l’OCMP du 16 décembre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de Y.__________.

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant du Kosovo albanais né le 6 novembre 1975, Y.__________ est entré une première fois en Suisse, de manière illégale, le 5 septembre 1994. Il a fait l'objet d'un procès-verbal d'audition de la police cantonale vaudoise le 17 septembre 1994 dans lequel il a notamment déclaré avoir effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'aider son père dans l'exploitation d'un domaine agricole. Dans le courant du mois d'octobre 1994, l'intéressé a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée. Entendu dans le cadre de cette procédure, Y.__________ a précisé qu'il n'avait pas terminé sa scolarité obligatoire en raison de l'armée et qu'avant d'arriver en Suisse, il aidait sa famille dans des travaux agricoles (cf. rapport d'audition de l'intéressé du 10 novembre 1994).

Avant de quitter notre pays le 21 juillet 2000, l'intéressé a travaillé essentiellement comme garçon de cuisine au restaurant 2.**********, à Lausanne.

B.                               Y.__________ est revenu en Suisse le 20 août 2004. Le 28 septembre 2004, il a présenté une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative à partir du 1er octobre 2004 en qualité de responsable de vente au service de X.___________, à 1.********* (ci-après : X.___________). A l'appui de sa demande, il a notamment exposé que sa venue dans notre pays était motivée par le fait qu'il n'y avait pas de travail dans son pays et qu'il n'avait dès lors pas les moyens d'entretenir son épouse et ses trois enfants mineurs restés dans son pays d’origine (cf. correspondance du requérant du 28 septembre 2004).

C.                               Le 13 octobre 2004, X.___________ a présenté une demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.__________ en vue d’engager ce dernier à son service en qualité d’employé qualifié pour un salaire mensuel brut (sans 13ème salaire) de 3'950 fr. et une durée de travail hebdomadaire de 42 heures.

D.                               Par décision du 16 décembre 2004, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation requise au motif que l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange (art. 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ; ci-après : OLE). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle peuvent être prises en considération. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce de l’avis de l’intimée.

E.                               X.___________ a recouru contre cette décision le 5 janvier 2005 en concluant à la délivrance de l’autorisation requise. A l’appui de son recours, elle expose en substance ce qui suit :

" (…)

M. Z.__________exploite en raison individuelle une entreprise ayant pour but le commerce de thé, et d’une manière plus générale l’import-export de denrées alimentaires. L’entreprise individuelle est exploitée sous la raison de commerce X.___________, inscrite au Registre du commerce (pièce 2).

L’activité de cette entreprise, créée au début de l’année 2003, consiste principalement à importer des denrées alimentaires du Kosovo, de Croatie, de Slovénie, de Turquie, de Hongrie et du Sri Lanka. Ces produits sont ensuite redistribués à des détaillants situés dans l’ensemble de la Suisse romande. Ces magasins sont généralement des détaillants spécialisés dans les produits des Balkans. Le recourant dispose d’un entrepôt 3.**********, à 1.*********. Certains produits y sont commercialisés au détail.

L’entreprise du recourant est également active dans le commerce de thé, importé en grande quantité du Sri Lanka et revendu dans les pays des Balkans, plus particulièrement au Kosovo.

En l’espace de deux ans, le recourant a réussi à développer son exploitation jusqu’à atteindre aujourd’hui un chiffre d’affaires mensuel de l’ordre de fr. 150'000.-. La marge bénéficiaire, sans compter les frais d’exploitation de l’entreprise est de l’ordre de 30 à 40 %.

Le recourant est ressortissant d’Ex-Yougoslavie. Dans son pays d’origine, sa famille et plus particulièrement son père, étaient déjà spécialisés dans le commerce alimentaire. Il bénéficie donc aujourd’hui de l’expérience acquise sur les marchés des pays précités pour développer son commerce en Suisse.

2.           (…) Depuis la création de l’entreprise, X.___________, M. Y.__________ a collaboré avec le recourant, sur place au Kosovo et dans les pays avoisinants. Il a ainsi contribué au développement de l’entreprise du recourant par son soutien, en matière de commandes, de choix de marchandises, d’évaluation des prix, de gestion de stock, de connaissance de la marchandise et de la vente en gros.

Initialement, l’entreprise était destinée à se développer plutôt au Kosovo et dans la région des Balkans qu’en Suisse. Face aux difficultés rencontrées sur place, notamment au niveau de la sécurité et du gardiennage des marchandises, X.___________ s’est de plus en plus recentrée sur le commerce en Suisse et c’est là qu’elle a connu son essor le plus important, jusqu’à atteindre la situation actuelle.

Pour être à même de développer son entreprendre en Suisse, le recourant souhaite pouvoir y bénéficier des services de M. Y.__________, dans la mesure où celui-ci connaît dans les détails tous les rouages de l’exploitation, en particulier au niveau des prix et des achats. Vu l’ampleur prise par l’activité commerciale, il est aujourd’hui nécessaire pour le recourant de disposer ici de ce collaborateur.

M. Y.__________ réunit des qualités que le recourant ne saurait trouver sur le marché indigène du travail :

a)    M. Y.__________ maîtrise parfaitement le français et l’albanais et possède des connaissances dans certaines langues des Balkans.

b)    Il a acquis une expérience incontestable dans le commerce de denrées alimentaires des Balkans, tout d’abord en travaillant avec le père du             recourant, puis en collaborant depuis le Kosovo pour l’entreprise du recourant.

c)    M. Y.__________ a une connaissance pointue des marchés, des prix et de la gestion administrative liée aux commandes et à l’import-export pour les régions concernées.

d)    Il connaît dans les détails les rouages de l’entreprise du recourant et est à même aujourd’hui de la gérer de manière quasiment indépendante.

Le recourant entend développer encore plus son exploitation en Suisse et ne peut le faire sans la collaboration de M. Y.__________. Le développement s’entend par un approfondissement du marché local, mais également par une extension si possible à l’ensemble de la Suisse, voire au-delà des frontières. Jusqu’à aujourd’hui le recourant a géré seul l’ensemble de son exploitation en Suisse, mais n’est plus à même de le faire de manière convenable sans aide extérieure. Pour pouvoir maintenir son exploitation et la développer, il a besoin de pouvoir s’adjoindre les services de M. Y.__________ qui est à même d’assumer toute la gestion administrative interne, alors que le recourant entend se consacrer entièrement à l’acquisition de nouveaux marchés."

A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis l’audition d’un témoin en la personne d’A.___________, secrétariat de police, police du commerce de 1.*********, cette personne ayant prétendument été à même de suivre l’évolution de l’entreprise par les contrôles sanitaires qu’elle avait été amenée à faire à intervalles réguliers dans l’entrepôt de X.___________.

La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

F.                                Le 31 janvier 2005, X.____________a produit diverses pièces, dont copie de son compte d’exploitation pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003, de son bilan au 31 décembre 2003 et de son compte d’exploitation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Ces documents font tous apparaître un bénéfice, respectivement de plus de 28'000 fr. pour l'année 2003 et de plus de 132'000 fr. pour l'année 2004.

G.                               Par décision incidente du 17 janvier 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé, à titre de mesure provisionnelle, Y.__________ à poursuivre son activité au service de la recourante.

H.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 15 février 2005 en concluant au rejet du recours. Elle confirme qu’à son avis, Y.__________ ne bénéficie ni de qualifications très particulières ni très pointues. En outre, la recourante n’a pas démontré avoir usé de tous les moyens à sa disposition pour recruter, tant sur le marché suisse que sur le marché européen, le personnel dont elle avait besoin.

I.                                   La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 31 mars 2005 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle précise que Y.__________ peut se prévaloir d’une formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience et qu’il dispose en outre de connaissances linguistiques absolument essentielles pour le poste envisagé. L’intéressé devra en effet occuper une fonction dirigeante dans l’entreprise recourante. Sa présence revêt une importance capitale pour le marché du travail dans la mesure où le développement commercial de l'entreprise nécessitera impérativement le recrutement d'un personnel complémentaire à brève échéance. S’agissant des motifs particuliers requis par la loi, ils sont à son avis manifestement réalisés, en ce sens qu’il existerait des motifs économiques pouvant avoir des conséquences durables pour le marché suisse du travail. L’essor de X.___________ est fulgurant et cette entreprise créera non seulement des postes de travail à long terme pour lesquels des travailleurs indigènes pourront être recrutés, mais également des nouveaux marchés. Enfin, la recourante expose que si elle n'a pas usé de tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local la personne dont elle avait besoin, c'est parce que l’engagement d’une autre personne que Y.__________ nécessiterait une très longue période de formation, totalement incompatible avec la structure actuelle de l’entreprise et son développement.

J.                                 L’autorité intimée a déposé ses observations finales le 18 avril 2005 en maintenant sa position.

K.                               Invitée a se déterminer sur la question de la compatibilité du salaire offert (3'950 fr. brut par mois, sans 13ème salaire) avec une fonction décrite comme essentielle au développement de l’entreprise, la recourante a produit, en date du 27 avril 2005, un nouveau contrat de travail faisant état d’un salaire mensuel brut de 7'000 francs dès le mois de mai 2005. Elle a précisé à cette occasion que l’autorisation sollicitée en faveur de Y.__________ s'avérait plus que jamais nécessaire puisqu’elle était en train d’étendre son commerce à l’Italie. Pour ce faire, Z.__________devrait s'absenter de Suisse en quasi permanence durant une période estimée à six mois et il ne pourrait le faire que s’il est en mesure de compter sur un collaborateur compétent chargé d’assurer la gestion quotidienne du siège en Suisse.

L.                                Le 4 mai 2005, l’OCMP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

M.                               Par décision du 11 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de la recourante tendant à l’audition d’un témoin et l’a invitée à produire une attestation écrite de ce dernier. Le 10 juin 2005, la recourante a informé le tribunal que les supérieurs hiérarchiques du témoin pressenti ne l’autorisaient pas à réaliser un témoignage écrit, mais qu'elle le délierait en revanche de son devoir de fonction en cas d’audition par le tribunal. S’estimant en mesure de statuer sur le recours sans procéder à une telle mesure d’instruction, le tribunal a rejeté définitivement la requête de X.___________ le 13 juin 2005.

N.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l’employeur potentiel de Y.__________, auquel la qualité pour recourir est reconnue en vertu de l’art. 53 al. 4 OLE, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.                La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).

Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce contingent s’élevait, pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE.2000.0298 et PE.2000.0314 du 25 septembre 2002; PE.2000.0356 du 9 octobre 2000 et PE.2000.0396 du 30 octobre 2002).

6.                L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'Union européenne (UE) bénéficient également du principe de la priorité (cf. également les Directives de l’Office fédéral des migrations applicables en la matière, état janvier 2004; ci-après : les Directives). L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0431 du 10 juillet 1997, PE.1997.0667 du 3 mars 1998, PE.1999.0004 du 1er juillet 1999, PE.2000.0180 du 28 août 2002, PE.2001.0364 du 6 novembre 2001 et PE.2002.0330 du 10 septembre 2002).

7.                                a) Dans le cas présent, la recourante reconnaît implicitement dans son mémoire complémentaire ne pas avoir effectué de recherches sur le marché suisse et européen du travail pour tenter de trouver le collaborateur dont elle avait besoin. Elle allègue que l’engagement d’une personne autre que Y.__________ nécessiterait une longue période de formation, totalement incompatible avec la structure actuelle et le développement de l’entreprise. Or, il s’agit-là de motifs strictement personnels à l’entreprise concernée qui ne sauraient être pris en considération au regard des principes exposés ci-dessus. La totale absence des recherches requises incite le tribunal à penser qu'en réalité, c'est par pure convenance personnelle, ou du moins par simple opportunité, que le choix de l’intéressée s’est porté sur Y.__________ et non sur des demandeurs d’emploi potentiellement disponibles sur le marché suisse ou européen du travail. On voit mal en effet comment il n'aurait pas été possible à X.____________de prendre le temps d'instruire un collaborateur dûment autorisé à travailler dans notre pays, d'autant plus que les compétences requises pour ce genre d'activité ne paraissent pas nécessiter une période particulièrement longue de formation. A tout le moins la recourante n'a-t-elle pas démontré la pertinence de ses affirmations. Quoi qu'il en soit, la rigueur dont il convient de faire preuve dans l’interprétation du principe de la priorité des demandeurs d’emploi indigènes ou ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE ne permet pas d’admettre l’argument de la recourante. Cela étant, l’OCMP a considéré avec raison que l’employeur potentiel de Y.__________ n’avait pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local ou européen le personnel dont il avait besoin et la décision attaquée s’avère de ce point de vue-là bien fondée.

8.                                Indépendamment de ce qui précède, la demande doit également être rejetée au regard des exigences de l’art. 8 al. 1 et 3 OLE. Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants des Etats membres de l’UE conformément à l’accord sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’AELE conformément à la Convention instituant l’AELE (al. 1). Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations, les offices de l’emploi peuvent cependant admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient (art. 8 al. 3 litt. a OLE).

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que Y.__________, citoyen du Kosovo albanais, n’est pas ressortissant d’un des pays mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d’envisager une éventuelle délivrance de l’autorisation requise serait celle visée à l’art. 8 al. 3 litt. a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE.1993.0443 du 11 mars 1994, PE.1994.0412 du 23 septembre 1994, PE.2000.0180 du 28 août 2000, PE.2000.466 du 21 novembre 2000 et PE.2004.0034 du 21 juin 2004). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE. En l'occurrence, la recourante n’a jamais produit une quelconque preuve démontrant que l’intéressé disposerait, comme elle le soutient, d’une formation théorique et/ou pratique dans la vente, ni même, à défaut, d’une grande expérience professionnelle dans ce domaine. Il ressort au contraire des pièces du dossier (rapports d'audition des 17 septembre 1994 et 10 novembre 1994) qu’après avoir effectué sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 18 ans, Y.__________ a secondé son père dans l’exploitation d’un domaine agricole avant d’arriver en Suisse (de manière illégale) une première fois en août 1994, où il est resté jusqu'en 2000 sans exercer d'activité particulièrement pointue (garçon de cuisine), puis une nouvelle fois en septembre 2004. Les déclarations de l'intéressé démontrent ainsi clairement qu’il n’a aucune expérience dans le domaine considéré. Il est d'ailleurs surprenant de constater, à la lecture du recours, que la famille de Y.__________, plus particulièrement son père, aurait été spécialisée dans le commerce alimentaire lors que l'intéressé n'en avait lui-même jamais parlé lors de ses auditions, se limitant à mentionner l'existence d'une simple exploitation agricole. Au surplus, ses prétendues excellentes connaissances linguistiques, du français, de l'albanais et de diverses autres langues des Balkans, ne sont nullement établies. Il s'agit de toute façon des compétences qui ne devraient pas être impossibles à trouver sur le marché local et européen du travail. Enfin, le poste envisagé dans un premier temps (cf. contrat de travail du 1er octobre 2004), soit celui d'employé qualifié, ainsi que le salaire offert à ce moment-là (3'950 fr. brut par mois, sans 13ème salaire) sont des indices suffisants pour en déduire que l'on se trouve en présence d’une personne en réalité peu, voire pas qualifiée du tout. Le fait que X.___________ ait prévu de porter le salaire susmentionné à 7'000 fr. à compter du mois de mai 2005 ne change rien à ce qui précède, la simple augmentation du salaire de l'intéressé -  intervenue au demeurant en cours de procédure de recours – ne pouvant à elle seule prouver l'existence des qualifications nécessaires à l’octroi de l’autorisation requise.

b) Par ailleurs, la recourante se trompe lorsqu’elle affirme que Y.__________ pourrait être considéré comme faisant partie du personnel de vente spécialisé spécifiquement lié à un groupe de population donné, soit en l’espèce les ressortissants des Balkans. Elle se réfère à cet égard à l’annexe (491.3) aux Directives. Selon cette annexe, les exceptions prévues selon les branches économiques, les professions et les fonctions professionnelles (cf. annexe aux Directives 4/8 a) englobent le personnel de vente spécialisé travaillant notamment dans des magasins spécialisés en articles de luxe situés dans les centres touristiques ou les grandes villes et dont une part importante du chiffre d’affaires dépend d’une clientèle provenant de certains pays (par ex. les hôtes japonais). Dans cette hypothèse, le rapport de dépendance par rapport à des groupes donnés de clients doit être prouvé au moyen d’indications sur le chiffre d’affaires de l’établissement concerné et le nombre d’autorisations octroyées par établissement doit rester en rapport avec l’effectif global du personnel (cf. annexe précitée, chiffre 491.13). Cependant, le caractère saisonnier de ces activités ne permet en général que l’octroi d’une autorisation de courte durée selon l’art. 13 litt. d OLE ou l’art. 20 OLE. Or, en l'espèce, X.___________ ne requiert pas une autorisation de courte durée mais bien une autorisation de séjour et de travail annuelle, renouvelable. Dans ces conditions, force est de constater que les exigences décrites ci-dessus ne sont manifestement pas réalisées en ce qui concerne Y.__________.

c) Enfin, même à supposer que ce dernier remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifiant une exception, comme l’exige l’art. 8 al. 3 litt. a OLE (dont les conditions sont cumulatives), soient réalisés. Or, en l’occurrence, les motifs allégués à l’appui du recours - même s’ils sont tout à fait dignes de considération - ne sauraient être qualifiés de particuliers et ne se différencient en rien de ceux que peut invoquer tout étranger souhaitant travailler dans notre pays. L’argument de la recourante, selon lequel l’expansion remarquable de son activité risquerait d’être compromise si elle ne pouvait bénéficier de l’aide concrète de Y.__________, est à nouveau sans pertinence. Une fois encore, il s’agit de motifs qui n’ont rien à voir avec les motifs particuliers visés par la disposition précitée et mentionnés par les Directives (chiffre 432.32, soit contrats de coopération, stages, formation et perfectionnement, transfert de cadres ou de spécialistes, situation précaire sur le marché du travail suisse, motifs économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse et cas particuliers d’intérêt général sans grande importance économique dans le domaine des arts, de la culture, de l’assistance spirituelle et des institutions internationales). Quant à l'argument selon lequel son essor fulgurant lui permettra de créer des postes de travail à long terme pour lesquels des travailleurs indigènes seront recrutés, il n’est nullement établi de sorte qu'il ne saurait être pris en considération.

9.                                En définitive, la décision entreprise s’avère pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 7 OLE, ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’OCMP du 16 décembre 2004 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 novembre 2005

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM