CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 décembre 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Autorisation de séjour annuelle B   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 708'939) du 23 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant équatorien, est né le 9 février 1983. A la suite d’un premier séjour sans autorisation, ce dernier a été placé sous interdiction d’entrer en Suisse, par décision du 17 août 2001 valable jusqu’au 19 août 2003.

B.                               Le 26 mai 2002, X.________, entendu par la police, a admis qu’il était revenu illégalement dans notre pays au mois de janvier 2002. Par décision du 12 juillet suivant, l’Office fédéral des étrangers (désormais office des migrations-ODM) a prolongé l’interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 11 juillet 2005.

C.                               Le 11 octobre 2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a refusé d’autoriser X.________ à exercer une activité au service de ******** SA. Cette décision a été adressée à cet employeur qui avait déposé la demande de main-d’œuvre. Elle n’a pas été frappée de recours.

D.                               Le 20 septembre 2004, la Police municipale de Lausanne a établi un rapport duquel il résulte que X.________ a été interpellé en dite ville. Lors de son interrogatoire, il lui a été signifié que par décision de l’Office des migrations, il lui était interdit d’entrer en Suisse du 21 juillet 2003 au 11 juillet 2005. Un recours a été interjeté contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police.

E.                               Le 21 septembre 2004, X.________ a adressé au SPOP une demande de permis humanitaire. Par décision du 23 novembre suivant, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour requise aux motifs suivants :

« En fait :

A l’analyse du dossier, il est constaté :

-    que vous êtes arrivé en Suisse le 12 avril 2001 et que vous avez séjourné dans notre pays sans autorisation ; une interdiction d’entrée en Suisse a été prise à votre endroit le 17 août 2001 valable au 19 août 2003 ;

-    que suite à cette décision, vous n’avez pas quitté la Suisse et que dite mesure a été prolongée au 11 juillet 2005 ;

-    que vous avez annoncé votre arrivée le 21 septembre 2004 auprès du Bureau des étrangers de votre commune de domicile et avez sollicité une autorisation de séjour ;

-    qu’une demande de prise d’emploi a été présentée ;

-    que le Service de l’emploi a, en date du 11 octobre 2004, rendu une décision négative au motif que vous êtes sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse encore en vigueur à ce jour et que selon l’article 21 de la loi fédérale sur le Service de l’emploi et de la location de services du 6 octobre 1989, un bailleur de services ne peut engager que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et de profession ;

-    que dite décision n’a pas été sujette à recours.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision, le 5 janvier 2005, en concluant notamment à son annulation et à la transmission de sa demande à l’ODM en vue de l’octroi d’un permis «…au sens de l’art. 13 let. f OLE». En substance, il fait valoir qu’il vit depuis bientôt quatre ans en Suisse où il a toutes ses attaches et y est socialement intégré. Il ajoute qu’il ne peut plus retourner en Equateur, et que par son travail, il soutient de nombreux membres de sa famille qu’y vivent.

X.________ s’est acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti.

G.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 10 février 2005 en concluant au rejet du recours.

H.                               A plusieurs reprises, le juge instructeur a tenté de transmettre ces déterminations à X.________, en lui impartissant un délai pour déposer des observations complémentaires, mais en vain, les courriers ayant été retournés au greffe. Malgré diverses recherches, l’adresse actuelle de X.________ n’a pas été trouvée.

I.                                   Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

3.

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, en premier lieu du fait qu’il n’avait pas annoncé son arrivée en Suisse à la police des étrangers du lieu de sa résidence alors même qu’il avait l’intention d’y prendre domicile et d’exercer une activité lucrative. Ce faisant, le recourant a effectivement violé l’article 2 alinéa 1 LSEE.

6.                                En vertu de l’article 3 alinéa 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté.

En l’espèce, il est clairement établi que le recourant, qui admet lui-même qu’il est entré en Suisse au printemps 2001 a commis une infraction à cette disposition, laquelle justifie une mesure d’éloignement, en application de l’article 3 alinéa 3 RSEE.

Pour ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.

7.                                L’article 13 lit. f OLE prévoit que les étrangers qui ont obtenu une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considération de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L’article 52 lit. a OLE indique que l’application de cette disposition est du ressort exclusif de l’ODM. Dans la pratique, on parle de permis « humanitaire ».

L’application de l’article 13 lit. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception et celle de l’autorité cantonale qui est compétente pour la délivrance de l’autorisation proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une exemption aux mesures de limitation. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour d’autres raisons, soit des motifs de police des étrangers (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91).

 

 

 

Le recourant conclut à l’octroi d’un permis humanitaire en expliquant qu’il séjourne en Suisse depuis le mois d’avril 2001. Ce faisant, il se trouve en violation caractérisée aux prescriptions de police des étrangers. Il a par ailleurs transgressé l’interdiction d’entrer en Suisse qui lui avait été signifiée le 17 août 2001. Le recourant ne peut donc ainsi pas invoquer sa bonne foi dès lors qu’il a lui-même créé un état de fait qui le pénalise forcément.

8.                                Le recourant invoque sa bonne intégration dans notre canton, et les liens qu’il y a tissés. Il fait également valoir que par son travail, il permet à plusieurs membres de sa famille de subvenir à leurs besoins essentiels et à leurs frais de maladie. En particulier au regard des graves infractions dont l’intéressé s’est rendu coupable, ces éléments ne permettent pas au Tribunal administratif d’adopter une position différente de celle de l’autorité intimée.

9.                                En conclusion, le recourant ne peut pas prétendre à la transmission de son dossier à l’ODM, ni a fortiori à la délivrance d’une autorisation de séjour. La décision entreprise doit être confirmée.

10.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du pourvoi, aux frais du recourant (article 55 alinéa 1 LJPA). Un nouveau de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire du canton de Vaud.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 novembre 2004 est maintenue.

III.                                Un délai au 26 janvier 2006 est imparti à X.________ ressortissant équatorien, né le 9 février 1983, pour quitter le territoire vaudois.

 

 

IV.                              L’émolument et les frais d’instruction par Fr. 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

 

 

dl/Lausanne, le 12 décembre 2005

 

Le président:  

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)