CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mars 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X._______, domiciliée à 1._______, à 2._______,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler son autorisation de séjour pour etudes

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 644'904) du 16 décembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                     X._______, ressortissante camerounaise née le 14 février 1977, est entrée en Suisse le 20 octobre 1998 en vue de suivre la faculté des lettres de l'UNIL. Une autorisation de séjour annuelle pour études, valable jusqu'au 20 octobre 1999, lui a été délivrée. Cette autorisation a été renouvelée par la suite régulièrement. Elle a abandonné les études précitées en 2000 et opté pour la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Elle a échoué à la session d'examen de droit suisse de la première série à la session de mars 2004 et s'est ex-matriculée de l'université le 4 août 2004. Dans une lettre non datée, elle a fait état de son projet de se réimmatriculer à la Faculté des lettres au semestre d'été 2005.

B.                Par décision du 16 décembre 2004, le SPOP a décidé de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de départ d'un mois dès notification de cette décision pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

·         que Mademoiselle X._______ est entrée en Suisse le 20 octobre 1998 avec notre autorisation afin  de faire des études en lettres à l'université de Lausanne, pour une durée d'environ quatre ans;

·         qu'en automne 2000 l'intéressée change de faculté pour commencer des études en droit, car la formation en lettres est trop longue et qu'au Cameroun, le marché du travail dans le domaine des lettres est saturé;

·         que cependant, en date du 4 août 2004, soit après 4 ans de droit, l'intéressée s'exmatricule de cette faculté en lettres, avec le projet d'être réimmatriculée, mais au semestre d'été 2005, à la faculté des lettres;

·         que dès lors, son choix de se réinscrire à la faculté des lettres est contradictoire par rapport à son explication fournie en 2000 lors du transfert de la faculté des lettres à celle de droit;

·         qu'il apparaît que l'intéressée ne sera plus inscrite auprès d'une école durant une année et que les conditions de l'article 32 let. b OLE ne sont donc plus remplies;

·         qu'à l'examen du dossier, on relève qu'elle séjourne en Suisse depuis déjà six ans, sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études;

·         que donc, ajoutée au séjour déjà effectué en Suisse, on relève que la longueur des études encore envisagées, conduirait à une durée totale de séjours en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles, il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

·         qu'au vu de ce qui précède, et du déroulement de ses études depuis son entrée en Suisse, notre Service considère que la sortie de Suisse n'est plus suffisamment assurée et n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour.

 

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32 de l'OLE (Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).

 

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire.

(…)".

                   Cette décision lui a été notifiée le 24 décembre 2004.

C.              Recourant auprès du Tribunal administratif, par acte du 10 janvier 2005, elle conclut implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour, expliquant qu'elle s'est réinscrite à l'université en vue d'y suivre dès le mois de mars 2005 des cours de psychologie.

                   Par avis du 18 janvier 2005, le juge instructeur a informé la recourante que ses conclusions apparaissaient à première vue dépourvues de chance de succès au regard de la durée actuelle de son séjour, de son cursus, et en particulier de son programme d'études fluctuant et de son âge. Il l'a invitée à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai de paiement de l'avance de frais avec l'avis, que si le recours était maintenu et le dépôt de garantie exigé versé en temps utile, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

                   Le tribunal ayant reçu le paiement de l'avance de frais requise, il a donc statué, conformément à l'avis précité.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire leurs études lorsque :

                "a.     le requérant vient seul en Suisse;

                b.      veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

                c.      le programme des études est fixé;

d.      la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

                e.      le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

                f.       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

2.                                Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (actuellement l'Office fédéral des migrations) précisent pour leur part ce qui suit sous chiffre 513 : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés." Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en automne 1998, a changé d'orientation et n'a obtenu aucun résultat dans la nouvelle faculté qu'elle a choisie. Elle s'est ex-matriculée de l'université en été 2004. Il faut donc constater que la recourante a bénéficié de l'opportunité de changer de faculté et qu'elle n'a obtenu aucun résultat en six années d'études. Elle entend désormais entamer de nouvelles études, en recommençant celles-ci dans une nouvelle filière. En l'état, on ne peut que constater qu'elle ne s'est pas tenue à son programme d'études et qu'elle n'offre plus la garantie qu'elle pourra accomplir une formation dans un délai raisonnable. Les nouvelles études envisagées ne peuvent pas être autorisées au regard de la durée actuelle de son séjour au vu de l'ensemble des circonstances, la prolongation de son permis B contrevenant à l'art. 32 litt. f OLE. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée (dans ce sens voir arrêts TA PE.2004.0374 du 28 décembre 2004; TA PE.2004.0054 du 23 juin 2004).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit lui être imparti

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 16 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 24 avril 2005 est imparti à X._______, ressortissante camerounaise née le 14 février 1977, pour quitter le canton de Vaud.

 

 

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

ip/Lausanne, le 14 mars 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM.