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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 août 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour pour études |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 732'430) du 9 décembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ , ressortissante 2********, née le ********, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 31 octobre 2003 en vue de faire des études. L’intéressée était immatriculée depuis le semestre d’hiver 2003/2004 à l’Université de 1********, Faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après : HEC). Le 2 décembre 2003, le Service de la population (ci-après : SPOP) a rejeté la demande de visa, qui avait été déposée tardivement.
B. Une seconde demande de visa a été déposée par A.X.________ le 23 février 2004. Le 11 mai 2004, une autorisation d’entrée pour études a été délivrée en sa faveur. L’intéressée est entrée en Suisse le 5 juin 2004.
C. a) A.X.________ a déposé le 1er juillet 2004 une demande de regroupement familial, en expliquant que ses parents adoptifs, B.X.________ et C.X.________ , vivaient en Suisse.
b) Le 29 septembre 2004, les parents adoptifs de A.X.________ ont informé le SPOP qu’ils n’avaient pas l’intention d’accueillir leur fille en Suisse ni de s’en porter garants. Ils ont expliqué la situation au SPOP par courrier du 19 octobre 2004 :
« Ma femme et moi avons adopté la demi-sœur de ma femme en août 2000. La procédure a été faite par ma belle-mère qui s’est occupée de tout et nous a juste demandé de signer une procuration. L’adoption simple s’est faite à la mairie sans notre présence et sans que nous soyons informés des conséquences de cet acte. Selon le code civil 2********, cela est incorrect, les parents adoptifs doivent absolument être présents. L’adoptée avait 15 ans au moment de l’adoption et moi-même 24 ans. Elle est restée à 2********. En 2002, l’adoptée (mineure à l’époque) a pris contact avec nous et nous a demandé de faire le nécessaire pour la faire venir en Suisse. Dans un premier temps, nous avons écrit une lettre à l’Ambassade suisse à 2******** pour leur indiquer que nous souhaitions la faire venir. Alors que la procédure était en cours, il y a eu plusieurs échanges d’emails qui nous ont fait comprendre qu’elle utilisait cette adoption uniquement dans le but de pouvoir venir s’établir en Suisse et vivre avec son copain 2******** qui réside en Suisse pour ses études. Nous avons donc immédiatement stoppé la procédure de regroupement. Il n’y a alors plus eu de communication entre nous. On a seulement entendu par des tiers que sa mère biologique l’avait inscrite à l’université en 3******** durant la même année et qu’elle était partie vivre à 4********. En avril 2004, nous avons à nouveau été contactés par emails par l’adoptée. Elle s’était inscrite à l’Université de 1******** et elle a essayé de nous faire pression pour lui donner une copie de notre passeport afin de pouvoir légaliser sa situation en Suisse. Nous avons évidemment refusé car nous ne voulons pas prendre la responsabilité d’une personne qui ne désirait pas vivre et avoir de contact avec nous. Elle voulait uniquement profiter du fait que nous sommes suisses pour résider dans le pays. Etant menacés, nous avons alors contacté à la fois un avocat suisse et un avocat 2******** afin de savoir ce que cette adoption simple signifiait et qu’est-ce que nous pouvions bien faire pour protéger l’intérêt de notre famille et de nos deux enfants :
- L’avocat suisse a pris contact avec l’état civil de 5******** : ils lui ont fait parvenir des documents datant de novembre 2003 et venant de l’avocat de l’adoptée qui demande à l’état civil de 5******** la nationalité suisse pour sa cliente, ce qui leur a été refusé par 5********. Nous avons été choqués d’apprendre les démarches qu’avait entrepris l’adoptée sans nous avoir informés ;
- L’avocat 2******** nous a informés que l’adoption simple ne s’était pas faite correctement suivant le droit 2********. De plus comme le démontrent les faits et gestes de l’adoptée en Suisse, elle utilise cette adoption que dans le but d’obtenir la nationalité suisse. Il nous a donc proposé d’engager une procédure d’annulation de cette adoption. Il nous a aussi indiqué que cette manière de procéder était courante à 2******** et que ce n’est pas la première fois qu’un européen se faisait avoir.
Ayant reçu ces deux informations de nos avocats, nous avons immédiatement décidé d’engager une procédure d’annulation de l’adoption à 2******** et informer les autorités suisses (service de l’état civil à 5******** et votre département) qu’une annulation de l’adoption était en cours et que nous n’avions aucune intention de faire un regroupement familial.
L’adoptée utilisant tous les papiers sur l’adoption qu’elle possède pour essayer d’obtenir un permis de séjour ou la nationalité, nous craignions donc qu’elle essaie de demander un regroupement familial à votre service plutôt qu’un simple visa d’étudiant (sans lien avec nous). Pour cette raison, nous avons pris contact avec vous pour vous informer de notre position.
En conclusion, nous sommes actuellement en train d’essayer de nous protéger des agissements de ma belle-mère et de la demi-sœur de ma femme qui essaient de profiter de nous et de notre naïveté de l’époque et nous espérons très prochainement obtenir l’annulation de cette adoption ».
c) Les parents adoptifs de A.X.________ ont produit le 31 octobre 2004 divers documents relatifs à la procédure d’annulation de l’adoption introduite le 3 septembre 2004 auprès du Tribunal de première instance de 8********.
d) Le 9 décembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ , que ce soit pour un regroupement familial, ou pour études.
D. a) A.X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif le 10 janvier 2005 en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études; elle était inscrite depuis le semestre d’hiver 2004 à l’Université de 1******** (Faculté HEC). Elle a produit une attestation de prise en charge financière par Z.________ du 10 janvier 2005, ressortissant 3******** d’origine 2******** né le 6********, domicilié à 7********. Ses liens avec 2******** seraient plus étroits qu’avec la Suisse. En outre, son avenir professionnel serait assuré à 2******** dans l’entreprise familiale. Enfin, A.X.________ s’est engagée à quitter le territoire suisse au terme de ses études.
b) Le 8 février 2005, le SPOP a déposé ses déterminations en concluant au rejet du recours ; le but du séjour de A.X.________ en Suisse ne serait pas de faire des études, mais de trouver un moyen pour demeurer durablement dans ce pays. Partant, son départ de Suisse à la fin de ses études ne serait pas suffisamment garanti.
c) Le juge instructeur a invité A.X.________ le 13 mai 2005 à déposer divers documents permettant d’établir son cursus universitaire en Faculté HEC. L’intéressée a produit le 23 mai 2005 une attestation d’immatriculation à l’Université de 1******** pour le semestre d’hiver 2004/2005, des examens intermédiaires blancs en statistique et en mathématiques, ses horaires de cours de 1ère année, ainsi que la copie de sa carte d’étudiante.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de 1******** (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).
d) En l’espèce, selon les documents produits par A.X.________ le 23 mai 2005, celle-ci est immatriculée à l’Université de 1******** en Faculté HEC et elle suit les cours de 1ère année, ayant déjà passé des examens blancs intermédiaires. Toutefois, selon le SPOP, le but du séjour de la recourante en Suisse ne serait pas de faire des études, mais de trouver un moyen pour demeurer durablement dans ce pays ; son retour au pays d’origine ne serait ainsi pas assuré (art. 32 let. f OLE). La décision de l’autorité intimée est fondée d’une part, sur le courrier que lui ont adressé les parents adoptifs de A.X.________ le 19 octobre 2004, et d’autre part, sur le fait que cette dernière a déposé une demande de regroupement familial 1 mois et demi après avoir obtenu une autorisation d’entrée pour études. S’il faut admettre que la situation est pour le moins particulière, les parents adoptifs de la recourante accusant leur fille d’user de tous les moyens pour résider en Suisse, des conclusions hâtives ne sauraient pas pour autant être tirées de la particularité du cas d’espèce. En effet, il n’en demeure pas moins que A.X.________ a entrepris des études en Suisse, qu’elle suit vraisemblablement avec rigueur, de sorte que le tribunal ne peut être convaincu du fait qu’il s’agirait uniquement d’un moyen pour résider dans ce pays. Par ailleurs, la recourante s’est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études et elle soutient que son avenir professionnel serait assuré dans l’entreprise familiale à 2********.
2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 9 décembre 2004 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 3 août 2005
Le Président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)