CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mai 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

recourante

 

X._______, à 1._______,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Autorisation de séjour pour études   

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 667'067) du 29 novembre 2004 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 18 août 2000, X._______, ressortissante colombienne, née le 20 juin 1972, a obtenu un diplôme universitaire d’administration d’entreprise à Bogota.

B.                               X._______ a déposé le 5 juin 2001 une demande de visa dans le but de compléter sa formation en suivant les cours de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après : HEC) à l’Université de Lausanne. Elle précisait dans sa demande qu’elle devait apprendre le français, avant d’améliorer ses connaissances mathématiques par des études commerciales. Elle avait également indiqué dans un courrier annexé à sa demande de visa, son « intérêt à entreprendre des études de français et des études commerciales qui m’apporteront un bénéfice académique pour ma formation professionnelle ».

C.                               Le 9 août 2001, l’Université de Lausanne a confirmé à X._______ son admission au semestre d’hiver 2002/2003 à la Faculté HEC, à la condition de réussir l’examen d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger qui se déroulait à Fribourg (Cours d’Introduction aux études Universitaires en Suisse, ci-après : CIUS).

D.                               A la suite de l’octroi d’un visa pour études le 10 août 2001, X._______ est entrée en Suisse le 28 août 2001. Une autorisation de séjour renouvelable (permis B) lui a été délivrée. Elle a suivi des cours de français à l’Université de Lausanne du 10 au 28 septembre 2001. Afin de pouvoir s’inscrire aux cours CIUS, elle s’est soumise à un test obligatoire de connaissance de la langue française en octobre 2001. Le but de ce test était de déterminer quels candidats devaient suivre un cours intensif de français préalablement aux cours CIUS, ce qui a été le cas pour X._______. Ainsi, après suivi ce cours intensif du 22 octobre 2001 au 28 juin 2002, l’intéressée a obtenu un Certificat le 26 juin 2002, ainsi que le Diplôme de l’Alliance française le 23 juillet 2002. Elle a ensuite suivi les cours CIUS du 21 octobre 2002 au 4 juillet 2003. Après avoir réussi la 1ère partie de ses examens mais échoué dans la seconde partie en juin 2003, elle s’est représentée à la session d’automne 2003, et elle a réussi ses examens d’admission à l’Université de Lausanne. L’intéressée a ainsi débuté sa formation en HEC en octobre 2003.

E.                               Lors de la session d’automne 2004, X._______ a échoué définitivement à ses examens en HEC. Le 20 octobre 2004, elle a demandé au Service de la population (ci-après : SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour dans le but de suivre les cours à l’Ecole de Français Moderne, à l’Université de Lausanne. Cette nouvelle orientation lui permettrait « d’améliorer mon français et de percevoir une autre possibilité de carrière dans l’avenir ».

F.                                Le Service de la population a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._______ le 29 novembre 2004; au vu du déroulement des études de l’intéressée, âgée de 32 ans, son aptitude à mener à terme son projet de formation serait douteuse. D’autre part, la nécessité d’entreprendre une nouvelle formation n’aurait pas été démontrée. Enfin, le but initial de son séjour en Suisse serait atteint.

G.                               X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 12 janvier 2005 ; elle s’était inscrite à l’Ecole de Français Moderne afin de mettre à profit les connaissances linguistiques acquises en Suisse, dans le but d’obtenir un Certificat d’enseignement de la langue française en 2005 et, le cas échéant, un Diplôme d’enseignement de la langue française en 2007. Ces documents représenteraient un atout considérable sur le marché du travail en Colombie et augmenteraient ses chances de trouver un emploi. Elle avait commencé à suivre les cours le 18 octobre 2004 et, selon une attestation du Directeur de l’Ecole de Français Moderne du 6 janvier 2005, elle avait « passé avec succès les tests en vue de l’obtention des crédits de validation, ce qui atteste d’un travail sérieux et d’un niveau adéquat. Les pronostics de réussite de l’année sont donc très favorables ». Le changement ne serait pas dû à un caprice, ni à un manque de rigueur mais aurait pour but de valoriser ses connaissances linguistiques acquises en Suisse, malgré son échec en HEC.

H.                               Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 17 février 2005 en concluant à son rejet. X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 20 mars 2005.

 

Considérant en droit

1.                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

                   b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

                   Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études ne peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

                   c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).

                   d) En l’espèce, le but initial du séjour en Suisse de X._______ était de faire des études en HEC. Elle s’est retrouvée dans la nécessité de suivre des cours de français au préalable. Ces cours ont été suivis avec assiduité et ont abouti à l’obtention d’un Certificat le 26 juin 2002, du Diplôme de l’Alliance française le 23 juillet 2002, puis enfin à la réussite de ses examens d’admission à l’Université de Lausanne en automne 2003. Le fait que la seconde partie de ces examens ait été un échec en juin 2003 n’a pas constitué un obstacle au début de sa formation en HEC en octobre 2003. Aucun manque de rigueur ne peut ainsi être reproché à la recourante. Elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour accomplir la formation qu’elle avait prévu d’effectuer en Suisse.

                        Toutefois, ses études en HEC se sont soldées par un échec définitif en automne 2004. En commençant une nouvelle formation à l’Ecole de Français Moderne, il se pose la question de savoir si la recourante a changé d’orientation dans ses études. Elle avait en effet mentionné d’emblée avec sa demande de visa son intérêt à entreprendre des études « de français » et des études commerciales. Il faut relever aussi que les cours de français ont duré quasiment deux ans et qu’elle a investi beaucoup d’efforts. Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de sa part de vouloir mettre à profit les connaissances acquises dans le cadre de ces cours. En outre, l’avenir de X._______ auprès de l’Ecole de Français Moderne a été jugé très favorable par le Directeur de cet établissement, qui a souligné ses succès, son travail sérieux et son niveau adéquat (cf. attestation du 6 janvier 2005). Le tribunal estime dès lors que la recourante a les capacités pour mener à terme cette nouvelle formation, et qu’il faut lui en donner la possibilité. Ceci se justifie d’autant plus que son cursus ne saurait être qualifié de peu rigoureux, au vu des efforts consentis et des résultats obtenus dans le cadre de ses cours de français.

2.                Il résulte du précédent considérant que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu'il statue à nouveau sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour dans le sens du considérant du présent arrêt. Il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 novembre 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle statue conformément au considérant du présent arrêt.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 mai 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint