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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 mars 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs |
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I
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Objet |
Recours X.________, ressortissant chilien, né le 25 juin 1970, c/ décision du Service de la population du 25 novembre 2004 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 12 novembre 2004 (VD 766'797) |
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Constate ce qui suit, en fait et en droit :
- vu la demande déposée le 1er décembre 2003 par X.________ en vue d’obtenir une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne, puis d’entreprendre des études universitaires de psychologie,
- vu la décision négative du SPOP du 19 avril 2004,
- vu le recours déposé contre cette décision auprès du tribunal de céans,
- vu la décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif du 26 juillet 2004 déclarant le recours irrecevable pour paiement tardif de l’avance de frais requise et rayant la cause du rôle,
- vu la demande de réexamen du 12 novembre 2004 dans laquelle X.________ a invité le SPOP à prendre en compte les arguments développés à l’appui de son recours, a produit deux attestations de l’Ecole de français moderne relatives à l’avancement de ses études et a relevé que son oncle souffrait d’un cancer en phase terminale,
- vu la décision du SPOP du 25 novembre 2004, notifiée le 4 janvier 2005, déclarant cette demande de réexamen irrecevable,
- vu le recours interjeté contre cette décision le 16 janvier 2005,
- vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 3 février 2005 accordant l’effet suspensif au recours,
- vu le courrier du juge instructeur du même jour précisant que le Tribunal administratif se réservait la faculté de faire application de l’art. 35 a LJPA,
- vu les pièces du dossier ;
- considérant que d’après l’art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu’aucune autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître,
- qu’il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
- que suivant l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
- qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,
- qu’il satisfait aux conditions formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,
- qu’il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond ;
- considérant que, conformément à l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement,
- qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,
- qu’à teneur de l’art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
- qu’en l’espèce le recourant demande le réexamen de la décision du SPOP du 19 avril 2004,
- que les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,
- que le recourant doit invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure,
- que les conditions du réexamen sont restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour remettre indéfiniment en cause les décisions administratives ;
- considérant qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir qu’il suit les cours avec assiduité,
- qu’à supposer qu’il puisse être considéré comme nouveau, ce fait n’est pas pertinent dans la mesure où le SPOP n’a jamais reproché au recourant de faire preuve de dilettantisme,
- que les arguments développés au sujet de son intégration et de l’état de santé de son oncle, aujourd’hui décédé, puis de sa tante, sont sans rapport avec les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études,
- que, par ailleurs, la durée des études déjà accomplies n’est pas déterminante,
- qu’elle ne saurait de toute façon être prise en considération au-delà du 17 août 2004, date du délai qui lui a été fixé pour quitter le canton de Vaud,
- qu’il est indifférent que la décision de classement du tribunal du 27 juillet 2004 ait constitué une décision incidente et que le tribunal n’ait pas statué sur le fond,
- qu’une demande de réexamen n’a pas pour but de réparer l’omission d’une procédure antérieure ayant conduit à son irrecevabilité,
- qu’à ce défaut, les décisions ayant le caractère de chose jugée pourraient continuellement être remises en cause,
- que ces principes sont pleinement opposables au recourant,
- que le recourant souhaite en effet que le SPOP réexamine sa décision en fonction des arguments qu’il a développés à l’appui de sa procédure jugée irrecevable,
- qu’à cet égard, les seuls éléments nouveaux et pertinents que le recourant peut invoquer sont ceux qui seraient postérieurs à la date du 26 juillet 2004,
- que la prétendue violation du droit d’être entendu, dont le recourant se plaint, aurait pu être réparée devant le tribunal de céans si la procédure du recourant n’avait pas été déclarée irrecevable par sa faute,
- qu’en se plaignant de l’absence d’indication, au pied de la décision incidente du 26 juillet 2004, des voies de recours auprès de la chambre des recours du tribunal de céans, le recourant perd de vue qu’un tel recours n’est ouvert que pour le refus ou l’octroi de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles et le refus de l’assistance judiciaire (art. 50 LJPA),
- qu’en définitive, le recourant n’invoque aucun fait nouveau et pertinent justifiant une demande de réexamen de la décision du SPOP du 11 avril 2004,
- que la décision d’irrecevabilité de l’autorité intimée du 25 novembre 2004 était fondée et doit être maintenue,
- que le recours doit en conséquence être rejeté,
- qu’il peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère manifestement mal fondé,
- que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,
- qu’un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 novembre 2004 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.
IV. Un délai au 15 avril 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 3 mars 2005/do
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint