CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 septembre 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X.____________, à 7.************, dont le conseil est l’avocat  Ninon PULVER, à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.____________ c/ décision du SPOP du 16 décembre 2004 refusant de renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD 664'989).

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Ressortissant de Gambie né le 2 octobre 1973, X.____________ est entré en Suisse le 27 mai 1999 et y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 25 juin 1999 avec Y.____________, ressortissante suisse née le 11 février 1952. L’autorisation de séjour du recourant a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 27 juillet 2004.

B.                               Le 13 février 2002, le recourant a été condamné par le Procureur général du canton de Genève à deux mois d’emprisonnement pour détention illicite de stupéfiants, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans.

C.                               Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2002, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une période de six mois dès le 1er septembre 2002, soit jusqu’au 28 février 2003.

D.                               Le 28 décembre 2002, la police municipale de Nyon a adressé au SPOP un rapport de renseignements concernant le recourant, dont il ressort ce qui suit :

 

« (…)

Exposé des faits :

Mme Y.____________a été entendue le 12 décembre 2002 dans nos locaux, sur les questions suivantes.

Date de la séparation. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?

« Notre couple est séparé depuis le 16 juillet 2002. Cette séparation a été entérinée par le Tribunal d’arrondissement de Nyon ».

Motifs de la séparation ou du divorce

« Dès le début de notre mariage, mon mari nous a délaissés, mes enfants et moi. Il n’a jamais voulu travailler, ni participer aux tâches du ménage. La deuxième année, mon mari m’a avoué avoir eu des relations extraconjugales. Il ne supportait pas que je lui tienne tête et, à plusieurs reprises, il s’en est pris physiquement à moi en me secouant. De juillet à décembre 2001, il m’a versé Fr. 6'000,--, pour participer aux frais du ménage. A cette époque, il m’a avoué s’être marié avec moi pour pouvoir rester en Suisse et faire de l’argent. A ma connaissance, mon mari n’a jamais eu de travail fixe. Au mois de septembre 2001, il a été inquiété une première fois par la Police cantonale de Genève, pour possession de stupéfiants. Au mois de janvier de cette année, j’ai trouvé des relevés bancaires du Crédit Suisse, avec un solde en sa faveur de Fr. 30'000,-- au 31.12.2001. Quand je l’ai questionné à ce sujet, il m’a déclaré que cela ne me regardait pas. Le 26 septembre 2002, mon mari a été incarcéré à Champ-Dollon. J’ai l’impression qu’il m’a manipulée tout au long de notre mariage et pour toutes ces raisons, j’ai décidé de divorcer. »

Date éventuelle du divorce. Au contraire, une procédure de divorce est-elle envisagée ?

« J’ai demandé une séparation le 16 juillet 2002 et le divorce au mois de novembre 2002 ».

Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en faveur de son conjoint ?

S’en acquitte-t-il ?

« D’un commun accord, il n’a pas été demandé de pension. »

Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ? (pour quels motifs ?)

« Je pense que mon mari a profité de moi pour les motifs susmentionnés. Par contre, je jure que de mon côté il s’agissait d’un mariage d’amour ».

Des enfants sont-ils issus de cette union ?

« Aucun enfant n’est issu de cette union. »

Comportement du couple (dans son entourage, voisinage)

Des renseignements obtenus dans l’immeuble des intéressés, il ressort que le couple X.____________ est sans histoire. Il a été remarqué un va-et-vient continuel de personnes de couleur dans l’immeuble, tout au long de la journée. Toutefois aucun problème n’a été signalé.

Situation financière (source de revenus, dettes et poursuites, aide sociale) ?

Mme Y.____________est réceptionniste chez 1.************à 66 % depuis août 1990 et perçoit un salaire mensuel net de Fr. 4'400,--. Elle n’a aucune dettes ni poursuite et ne bénéficie d’aucune aide sociale.

Remarque(s) :

Il ne nous a pas été possible d’entendre M. X.____________, actuellement incarcéré à la prison de Champ-Dollon, pour une durée indéterminée. »

E.                               Par jugement du 19 février 2003, rendu par le Tribunal de police du canton de Genève, X.____________ a été reconnu coupable d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais le tribunal a renoncé à prononcer une peine. Le 10 juin 2004, le recourant a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à un mois d’emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour voies de fait. Le tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 février 2002 par le Ministère public du canton de Genève et a prolongé la durée de ce sursis d’un an. Le 13 août 2004, l’intéressé a été dénoncé pour contravention à l’art. 19 a LFStup.

F.                                La Police cantonale a établi un rapport en date du 15 octobre 2004. Selon ce dernier, le recourant n’est pas connu à l’Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon. En ce qui concerne ses impôts, il a été taxé pour 2003/2004 sur 8'100 francs de revenus et zéro de fortune. S’agissant de sa moralité, le rapport précité indique qu’il n’y a rien de spécial à relever sur le comportement et le genre de vie de l’intéressé. De même, son employeur actuel, la station service 2.************, à 3.************, n’a pas de remarques défavorables à relever sur son compte. Il en est de même de la maison de travail temporaire 4.************, à Nyon. Enfin, selon les renseignements obtenus, il serait fort probable que X.____________ se soit marié avec une Suissesse dans l’unique but de pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour dans notre pays. Entendu le 5 octobre 2004 par la Police cantonale, X.____________ a déclaré s’être séparé de son épouse le 7 juillet 2002, n’avoir pas repris la vie commune depuis cette date, mais avoir revu son épouse à quelques occasions. En outre, l’intéressé a déclaré ce qui suit :

« D.4.     Une procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée, si non, pour quels                    motifs n’avez-vous rien entrepris ?

R.           Oui, mon épouse a entamé une procédure en décembre 2002.

D.5.        Pour quelles raisons votre séparation perdure-t-elle ?

R.           C’est de la faute de mon épouse qui fait exprès de prolonger la procédure.                       J’ignore pour quelles raisons elle agit de la sorte. Je précise qu’elle n’est pas                 sûre d’elle, dans sa tête et qu’elle a des problèmes.

D.6.        Un des époux est-il contraint de verser une pension alimentaire à l’autre, si                      oui, s’en acquitte-t-il régulièrement ?

R.           Non.

D.7.        L’un de vous deux a-t-il refait sa vie avec une autre personne ?

R.           Non, je vis seul à 7.************.

D.8         Ne devez-vous pas admettre avoir épousé une Suissesse dans l’unique but                     de bénéficier d’une autorisation de séjour dans notre pays?

R.           Non, car c’est elle qui a demandé le mariage. J’étais déjà en Suisse lorsque                    nous nous sommes rencontrés. J’étais au bénéfice d’un permis N, à la                                  recherche d’un emploi.

D.9         Ne devez-vous pas reconnaître maintenir expressément cette situation de                       séparation afin d’être au bénéfice d’un renouvellement de conditions de                séjour en Suisse ?

R.           Non, car c’est l’avocate de ma femme qui a demandé une prolongation.

D.10.      Quelle est votre situation financière ?

R            Dans ma place actuelle, je gagne 2'775 Fr., net, par mois. Je n’ai pas de                         dettes, mis à part une participation mensuelle de 100 Fr. pour garantir mes                    frais d’avocat. Je dispose de 3-4'000 Fr. d’économies. Le loyer de mon                              appartement me revient à 650 Fr., charges comprises, pour la même                             période. Je possède une Opel Kadett de 1991. Je ne suis pas aidé par le              service social et ne touche aucune rente.

D.11.      Quels ont été vos employeurs depuis votre arrivée en Suisse ?

R.           Depuis mon arrivée en Suisse en mai 1998, en qualité de requérant d’asile,                     j’ai travaillé pour le compte de trois maisons de placement, soit 4.************,                     à Nyon, 5.********** et 6.**********, à Genève, qui m’ont engagé                                               comme nettoyeur et déménageur, comme suit : à **********, 15 jours, chez              ***********, à Nyon, 3 semaines, ************, en dite ville, un même laps de             temps, ***********, 6 mois, ************, à Genève, 15 jours, ***********, 1 mois,                  5.********** 31/2 mois, le tout dans le chef-lieu du *************, Commune de                       Cologny/GE, 15 jours, puis chez ************* 9 mois. Après une période de                     chômage d’une année, soit au 15.10.03, j’ai été engagé comme pompiste à                        la Station 2.************, à 3.************, place que j’occupe encore.

D.12.      Faites-vous partie d’une société ou association ?

R            Non.

D.13.      Quelles sont vos attaches en Suisse ?

R.           Je n’ai aucune attache dans votre pays.

D.14.      Je vous informe que selon le résultat de cette enquête, le Service de la                           population, secteur étrangers, à Lausanne, pourrait être amené à décider la                révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour                               quitter la Suisse. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?

R.           Je quitterais votre pays pour rejoindre le mien. »

G.               Par décision du 16 décembre 2004, notifiée le 3 janvier 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime en substance que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage célébré le 25 juin 1999 avec une Suissesse, que le couple s’est séparé après seulement trois ans de vie commune, que depuis lors, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue, que l’épouse a engagé une procédure de divorce, qu’aucun enfant n’est issu de cette union, que le recourant n’a aucune attache particulière dans notre pays et que le mariage est ainsi vidé de toute substance et que de l’invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutive d’un abus de droit. Le SPOP relève encore que X.____________ a été condamné pénalement à deux reprises et qu’il a à nouveau fait l’objet d’un rapport de dénonciation pour contravention à l’art. 19 a de la loi fédérale sur les stupéfiants.

H.                X.____________ a recouru contre cette décision le 24 janvier 2005 en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il expose en substance vivre en Suisse de façon ininterrompue depuis 1998, que dans la demande en divorce présentée par son épouse en décembre 2002, celle-ci ne fait nullement référence à un éventuel mariage fictif. Bien qu’il eût été en mesure de faire traîner la procédure plus en longueur, le recourant a acquiescé à la procédure en divorce et celle-ci s’est transformée en requête commune, l’audience étant appointée au 24 février 2005. Pour le surplus, le recourant affirme être parfaitement intégré en Suisse et y avoir créé tout un cercle d’amis. Il a par ailleurs toujours travaillé à la satisfaction de ses différents employeurs. Il n’a enfin aucune dette et fait régulièrement face à toutes ses autres obligations. En conclusion, il estime avoir un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 7 LSEE, aucun motif d’expulsion, ni même un mariage fictif ou un abus de droit ne venant porter atteinte à ce droit.

Le recourant a produit diverses pièces, dont copie de la demande en divorce de son épouse du 6 décembre 2002 et un curriculum vitae, dont il ressort que depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé en qualité de manœuvre (missions temporaires pour ************, agence 5.********** et *********** en 1999), d’ouvrier (*********** à Nyon en 2000), de nettoyeur (************* à Genève en 2001), d’aide chauffeur (EMS *********** à Lausanne en 2002), et de magasinier (3.************ en 2002 également). Il a également produit des certificats de certains des employeurs précités confirmant que son travail et son comportement avaient donné entière satisfaction. Il a encore joint copie d’un certificat de travail établi par 2.************ station service, à 3.************, le 13 janvier 2005 confirmant qu’il était engagé en qualité de service-man depuis le 15 octobre 2003 et que, toujours ponctuel et régulier, il s’était parfaitement intégré à l’équipe et que, de manière générale, les tâches qu’il accomplissait pouvaient être qualifiées de très bonnes.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

I.                 Par décision incidente du 2 février 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

J.                L’autorité intimée s’est déterminée le 28 février 2005 en concluant au rejet du recours.

K.                X.____________ a déposé un mémoire complémentaire le 7 avril 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

L.                Par courrier du 15 avril 2005, le SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

M.               Le 18 avril 2005, la requête du recourant tendant à son audition personnelle ainsi qu’à l’audition de témoin a été écartée, le tribunal estimant disposer des renseignements nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d’instruction. Un délai a toutefois été imparti à l’intéressé pour produire une déclaration écrite des personnes qu’il aurait souhaité faire entendre. Le 3 mai 2005, X.____________ a produit une correspondance de l’entreprise 2.************, à 3.************, à l’intention du tribunal, datée du 26 avril 2005 et dont le contenu est le suivant :

« Madame, Monsieur,

(…).

Depuis près de 2 ½ ans qu’il travaille pour notre entreprise, Monsieur X.____________ s’est forgé une solide réputation dans notre région tant il est apprécié dans son travail et pour son contact. Votre lettre mentionne un délai au 3 mai 2005 pour obtenir des témoignages. Nous avons donc informé quelques clients de la situation de notre employé et vous verrez en parcourant les documents annexés que nous avons réuni près de 700 signatures en moins d’une semaine. Toutes ces personnes connaissent Monsieur X.____________ et dialoguent régulièrement avec lui, nous vous rappelons qu’il communique en français, en allemand et en anglais, aussi, le forcer de quitter la Suisse nous porterait un véritable préjudice au vu de notre nombreuse clientèle étrangère et suisse.

Nous souhaitons, nous-mêmes, nos employés ainsi que nos clients signataires, que le recours de Monsieur X.____________ aboutisse en sa faveur. Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. »

L'int¿essé a également produit un certificat de travail de l’entreprise précitée attestant qu’il y travaillait depuis le 15 octobre 2003 en qualité de service-man, que, dans ce cadre-là, il s’occupait de l’entretien général de la station (lavage voitures, conseil à la clientèle, entretien lavage « Christ », prix des carburants, relevé automates à billets, mise en place journaux, gestion stock huiles, bois, etc., achalandage en général). 2.************ précisait enfin que, toujours ponctuel et régulier, le recourant était courtois et disponible vis-à-vis de ses collègues, que sa serviabilité et sa bonne humeur avec la clientèle étaient innées et que de nombreuses personnes étaient venues leur en faire part. D’une manière générale, les tâches qu’il accomplit pouvaient être qualifiées d’excellentes, raison pour laquelle elle souhaitait qu’il puisse travailler encore longtemps à son service. Enfin, X.____________ a produit une liste d’environ 700 signatures apposées en dessous du texte suivant :

« Nyon, le 12 avril 2005

J’aimerais de par ma signature aider

Monsieur X.____________

Originaire de Gambie

en fin de permis de séjour en Suisse et qui risque fort d’être expulsé dans sa Gambie natale, alors qu’il est apprécié de tous ceux qui le connaissent et qu’il est complètement intégré en Suisse et notamment dans la région d’ici depuis 8 ans.

Par ma signature je tiens à lui apporter mon soutien dans sa lutte pour rester en Suisse et témoigner de ma satisfaction de son travail ici à la station 2.************, de sa gentillesse, de sa serviabilité et de son sourire qui font partir des « petits cadeaux » dont la vie stressante nous prive de nos jours. »

Enfin, l’intéressé a produit une attestation écrite de Z.___________, datée du 28 avril 2005, certifiant en substance que l’intéressé était honnête et compétent.

N.                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                Dans son mémoire complémentaire du 7 avril 2005, ainsi que dans ses écritures du 3 mai 2005, X.____________ a requis la tenue d’une audience afin que le tribunal puisse procéder à son audition personnelle et à celle de ses employeurs actuels, ainsi que de quelques témoins.

Aux termes de l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

Dans le cas présent, le juge instructeur n‘a pas donné suite à cette requête. Les parties se sont livrées à un échange d’écritures complet, le recourant ayant été invité à déposer un mémoire complémentaire et à requérir d’autres mesures d’instruction à la suite du dépôt des déterminations de l’autorité intimée (voir l’avis du juge instructeur du 8 mars 2005). A la suite de cet avis, l’intéressé a déposé un mémoire complémentaire. Par ailleurs, il a eu la possibilité de produire des témoignages écrits des personnes qu’il aurait souhaité faire entendre comme témoins. Il apparaît ainsi que le tribunal de céans pouvait se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience permettant d’entendre le recourant personnellement et, le cas échéant, des témoins. De plus, X.____________ souhaitait faire entendre notamment ses employeurs alors que ceux-ci ont déposé diverses attestations le concernant (cf. notamment attestation d’2.************, à 3.************, du 26 avril 2005).

6.                Le recourant est marié avec une ressortissante suisse et se fonde sur l’art. 7 al. 1 LSEE pour justifier son droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Selon la disposition précitée, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des motifs d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 p. 56 et ATF 121 2 97 p. 103).

On relèvera d’emblée que, quand bien même dans son rapport du 22 octobre 2004, la Police cantonale ait laissé entendre qu’il était fort probable que le recourant se soit marié avec une Suissesse dans le but de pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour dans notre pays, le SPOP n’a nullement fondé sa décision sur l’existence d’un mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de rechercher si tel serait le cas. En revanche, il convient d’examiner si le principal motif de refus de l’autorité intimée, à savoir le fait que l’intéressé invoquerait abusivement son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, est justifié.

7.                a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277 ; l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril 2004).

En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint suisse avant le délai de quatre ans prévu par le droit civil (art. 114 CC ; ATF 128 2 145 et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant quatre ans, au sens de l’art. 115 CC, n’exclu pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement peut constituer un abus de droit selon les principes du droit des étrangers.

8.                En l’occurrence, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 25 juin 1999. En été 2002, le couple s’est séparé et n’a jamais repris la vie commune depuis lors. En décembre 2002, Y.____________a déposé une demande en divorce, à laquelle le recourant ne s’est pas opposé puisque la procédure s’est transformée en requête commune et le divorce devrait avoir été prononcé au plus tôt en mai 2005 (audience de jugement le 24 février 2005). Quoiqu’il en soit, le couple ne faisait en tout état de cause plus ménage commun depuis plus de deux ans en décembre 2004 lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que X.____________ ne revendique pas l’octroi d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 7 al. 1, 2ème phrase, LSEE, mais se limite à requérir le renouvellement de son autorisation de séjour annuelle (permis B). Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l’éventuelle prolongation de son autorisation de séjour ne saurait découler de l’art. 7 al. 1 LSEE puisque, comme rappelé ci-dessus, les époux n’ont plus aucune vie conjugale depuis plusieurs années et qu'ainsi, le fait de se fonder sur cette disposition pour obtenir un permis de séjour est à l'évidence constitutif d'un abus de droit.

9.                Dans ces conditions, il convient d’examiner si, en revanche, une prolongation de l’autorisation de séjour pourrait être accordée en faveur du recourant en application des Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office des migrations (ODM, anciennement IMES; ci-après : les Directives, état 1er février 2004), (Directives, chiffre 654). Selon les Directives, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrêmes rigueurs, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances déterminantes sont les suivantes : la durée du séjour, l'existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement ainsi que le degré d’int¿ration de l’étranger concerné. Doit également être pris en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi que l’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision pour éviter des situations de rigueur (cf. également FF 2002 3512 et 3552). Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant dans les directives mentionnées ci-dessus (cf, parmis d’autres, arrêt TA PE.2003.0331 du 1er mars 2004 et les réf. cit.).

10.              a) X.____________ est entré en Suisse en mai 1999 et séjournait donc dans notre pays depuis plus de 5 ans et demi lorsque la décision litigieuse a été prise. Un tel séjour est de durée moyenne. La vie commune des époux a en revanche duré à peine plus de trois ans, ce qui est une durée relativement faible. Aucun enfant n’est issu de cette union. Lors de son audition au mois d’octobre 2004, l’intéressé a déclaré n’avoir aucune attache dans notre pays et ne faire partie d’aucune société ni association. Il reconnaissait donc implicitement ne pas être en mesure de se prévaloir d’un quelconque degré d’intégration au tissu social de son lieu de séjour. Certes, à l'appui du présent recours, il a produit un nombre considérable d’attestations en sa faveur (cf. attestations du 12 avril 2005). Cependant, ces dernières ont toutes - comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même - été signées par des clients de la station service dans laquelle il travaille actuellement (2.************, à 3.************), de sorte qu’il ne s’agit à l’évidence pas de véritables relations personnelles et amicales du recourant mais de simples connaissances, rencontrées dans le strict cadre de son activité professionnelle. De plus, les indications de l’attestation susmentionnée sont partiellement erronées, puisque, selon ce texte, X.____________ serait dans la région depuis «8 ans». Or, tel n’est manifestement pas le cas son entrée en Suisse ne remontant qu’au printemps 1999, soit il n’y avait même pas six ans à la date du 12 avril 2005. Dans ces conditions, force est de constater que les déclarations précitées ne reposent sur aucun lien profond et concret entre le recourant et les divers signataires et ne sauraient par conséquent avoir une quelconque influence dans l’appréciation de son degré d’intégration dans notre pays.

b) En ce qui concerne ensuite l'activité professionnelle de l'intéressé, ce dernier n'a pas fait preuve d’une grande stabilité. Il n’a exercé pas moins de dix emplois au minimum depuis 1999 (cf. curriculum vitae produit à l’appui du recours). Certes, dès le 15 octobre 2003, soit depuis bientôt deux ans, il travaille au service du même employeur (2.************ station service, en qualité de service-man). Cependant, la situation économique et le marché du travail sont relativement favorables à l’intéressé puisqu’il est notoirement difficile de recruter de la main-d’œuvre indigène pour des emplois peu qualifiés comme celui qu’il occupe.

c) Quant à son comportement dans notre pays, il n’est de loin par à l’abri de toute critique. X.____________ a été condamné à deux reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et voies de faits (cf. condamnation du 13 février 2002 et du 10 juin 2004). Il a en outre été reconnu coupable d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants le 19 février 2003 et, le 13 août 2004, il a à nouveau été dénoncé pour contravention à l’art. 19 a dedite loi.

d) En conclusion, le SPOP n’a ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les critères énumérés ci-dessus ne justifiaient pas un renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. Tant les aspects liés à l’activité professionnelle de ce dernier, que la brièveté de la vie commune avec son épouse, que l’absence de liens étroits avec notre pays et de véritable intégration amènent le tribunal à  tenir la décision attaquée pour pleinement fondée. Le recourant n’a en tout cas pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud qu’un départ ne puisse être exigé.

11.              Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à X.____________ conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 16 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 31 octobre 2005 est imparti à X.____________, ressortissant de Gambie né le 2 octobre 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 14 septembre 2005

 

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l’objet, dans les trente jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d’organisation judiciaire (RS 173.110)