CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 décembre 2005

Composition :

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Philippe Ogay  et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

X.________, à 1.********, représentée par Jean LOB, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet :

       Refus de renouveler   

 

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 698'873) du 2 novembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 2.********, mariée, ressortissante colombienne, a séjourné en Suisse de 1980 à 1990 en tant que réfugiée. Durant cette période, en 1985, elle a obtenu le Certificat fédéral de capacité de laborantine en chimie, au terme d’un apprentissage au Laboratoire cantonal de 3.********. En décembre de l’année 1992, elle s’est mariée avec son compatriote Y.________.

B.                                Le 30 janvier 1993, elle a suivi son époux en Colombie et elle n’est revenue en Suisse que le 1er juin 2001 au bénéfice d’une autorisation de séjour d’une durée de trois mois, pour entreprendre un stage de recherches auprès de Z.________ de 4.********.

C.                               Le 5 juillet 2002, X.________ a présenté une demande de visa en vue de réaliser un stage de recherches à Z.________ de 4.******** auprès du docteur A.________. Arrivée en Suisse le 14 août 2002, elle a présenté le 30 août 2002 une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en tant que boursière auprès de l’Z.________. Le 4 septembre 2002, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour temporaire en tant qu’hôte académique, renouvelée une fois jusqu’au 30 juin 2004.

D.                               Parallélement le SPOP a été saisi d’une demande d’autorisation humanitaire en faveur de la prénommée le 28 août 2002. Cette requête a été écartée par l’IMES (actuellement l’ODM) le 27 octobre 2003. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable le 26 janvier 2004, décision qui a été confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (arrêt non publié 2A.103/2004 du 24 février 2004).

E.                               Le 17 septembre 2004, B.________ à 4.******** a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative de courte durée (maximum douze mois) pour X.________. Un contrat de mission en tant que nettoyeuse auprès de C.________ à 4.********  était annexé à la demande.

Par décision du 30 septembre 2004, le Service de l’emploi, Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement, a refusé la demande précitée.

Par décision du 2 novembre 2004, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur d’X.________ pour les motifs suivants :

« Compte tenu que le Service de l’Emploi a rendu une décision négative en date du 30 septembre 2004 en motivant comme suit :

« Selon l’article 21 de la loi fédérale sur le Service de l’emploi et de la location de services du 6 octobre 1989, un bailleur ne peut engager que des travailleurs autorisés à changer de place et de profession, tel n’est pas le cas de la personne intéressée titulaire d’une autorisation temporaire en qualité d’hôte académique. S’agissant de l’activité envisagée par l’intéressée, la mise à disposition d’une unité du contingent annuel s’avère nécessaire. Or, la personne concernée n’est pas ressortissante d’un pays de l’Union européenne ou de l’Association  européenne de Libre-Echange (article 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001) ».

Un délai d’un mois dès la notification de la décision a été imparti à l’intéressée pour quitter le territoire.

F.                                Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Jean Lob, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue le 2 novembre 2004 par le SPOP. A l’appui de son recours, la recourante invoque le fait qu’elle a déjà vécu quatorze années en Suisse où elle a acquis sa formation de laborantine, profession qu’elle a exercée depuis lors auprès de plusieurs entreprises en Suisse. Ses qualifications professionnelles seraient exceptionnelles et elle pourrait être considérée comme une sommité dans le domaine de la chimie. Elle se voit d’ailleurs offrir un emploi de laborantine auprès de la D.________ dès le 1er mars 2005, avec un salaire important. La recourante a sollicité l’effet suspensif et a demandé que l’instruction du recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête présentée par l’entreprise D.________. Elle a conclu avec suite de frais et dépens à l’admission de son recours et à la réforme de la décision rendue le 2 novembre 2004 par le SPOP en ce sens que l’autorisation de séjour en sa faveur soit renouvelée.

Par décision incidente rendue le 28 février 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP s’est déterminé par lettre du 1er avril 2005. Il a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

Le 15 avril 2005 la recourante a déposé des observations complémentaires à l’appui de son recours.

Par lettre du 19 avril 2005, le tribunal a informé la recourante qu’il statuerait sans débats et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’article 20 alinéa 1 OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée valable un an au plus, dans les limites des nombres maximum fixés dans l’appendice 2, alinéa 1, let. a. Conformément à l’article 25, alinéa 4, OLE, ces autorisations peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois ou plus si l’employeur reste le même.

Les Directives de l’IMES, actuellement l’ODM, précisent au chiffre 442 :

  « Les autorisations de séjour de courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois ou plus sans imputation sur le contingent, à condition que l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions fixées aux articles 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de compte des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf annexe 4/5).

Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une autorisation en vertu de l’article 14 OLE, imputable sur le contingent des autorisations de séjour à l’année ».

En l’espèce, X.________ a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année qui a été prolongée de douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de vingt-quatre mois au total autorisés par l’article 25, alinéa 4, OLE. A cette échéance, la prolongation du permis de séjour de courte durée de l’intéressée devait être refusée, comme l'a fait l'autorité intimée, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce.

Il reste à examiner si la recourante remplit, le cas échéant, les conditions lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour à prélever sur le contingent cantonal des permis annuels. La délivrance d’un permis de séjour de type annuel suppose que les conditions des articles 7 et 8 OLE soient réunies. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La recourante, qui n’est plus hôte académique auprès de l’Z.________, a entre-temps sollicité par l’intermédiaire de la société B.________ une autorisation de séjour avec activité lucrative, en tant que nettoyeuse - ce qui est d'ailleurs surprenant étant donné les compétences professionnelles qu'elle a alléguées - demande qui a été refusée par l’Office cantonal de main-d’œuvre et du placement. Il s’ensuit qu'elle ne remplit aucune des conditions lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour. En effet, non seulement elle ne travaille plus auprès de l’Z.________, mais encore sa demande d’autorisation de travail a été refusée. Au surplus, la recourante ne dit pas qu'elle aurait entre-temps obtenu une autorisation de travail en tant qu'employée de la société D.________, qu'elle avait mentionnée comme étant son futur employeur.

2.                                On pourrait tout au plus se demander si la recourante remplit les conditions pour être mise au bénéfice d’une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l’article 13 let. f OLE. En l’espèce, l’ODM qui est compétent en la matière en vertu de l’article 52 alinéa 1 OLE a été saisi d’une demande de la recourante qui a été rejetée pour cause d’irrecevabilité. Il convient dès lors de s'en tenir à cette décision entrée en force.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (article 55 alinéa 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 2 novembre 2004 est confirmée.

III.                                Un nouveau délai fixé au 20 janvier 2006 est imparti à X.________, née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.

 

 

 

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

 

dl/Lausanne, le 16 décembre 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.