CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er juillet 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

 

recourantes

1.

X.________, 1.********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, Petit-Chêne 18, CP 7767, 1002  Lausanne,

 

 

2.

Y._________, à 1.********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, Petit-Chêne 18, CP 7767, 1002 Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._________ et Y._________ c/ décision du Service de la population du 24 décembre 2004 (VD 56'108) refusant de leur octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le 4 avril 1970, est entrée en Suisse le 15 octobre 2003 et a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement de Vallorbe. Le 16 décembre 2003, elle a épousé, à Lausanne, un compatriote titulaire d’un permis C et a retiré sa demande d’asile le 11 février 2004.

                   Z._________, l’époux de X.________, a été hospitalisé du 21 janvier 2004 au 10 avril 2004, d’abord à l’hôpital de Cery, puis à l’EMS ********. Depuis sa sortie de cet EMS, il a pris un domicile séparé. X.________ a donné naissance à une fille, prénommée Y._________, en date du 30 juillet 2004.

                   Il ressort des différents renseignements recueillis par le SPOP dans le cadre de la demande de regroupement familiale présentée par X.________ que l’intéressée n’avait pas exercé d’activité lucrative dans le canton de Vaud, que son mari ne bénéficiait que d’une rente de l’AI, qu’il faisait l’objet de poursuites, que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à certains de ses créanciers et qu’à la date du 13 avril 2004, les prestations de l’aide sociale octroyées à Z._________, puis au couple XZ.________, s’élevaient à 129'020,75.

B.                               Le SPOP, selon décision du 24 décembre 2004, notifiée le 2 février 2005, a refusé d’accorder une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ et à sa fille, pour les motifs que l’intéressée ne faisait pas ménage commun avec son mari et que les époux émargeaient dans une large mesure à l’assistance publique.

                   C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 14 février 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son mari, gravement atteint dans sa santé psychique, l’avait totalement abandonnée pour prendre domicile auprès d’une amie suisse, qu’elle avait obtenu une séparation judiciaire jusqu’au 31 décembre 2005, qu’elle serait démunie en cas de retour forcé au Kosovo et qu¿lle était prête à fournir les efforts nécessaires pour se rendre financièrement autonome.

                   L’effet suspensif a été accordé au recours le 25 février 2005, de sorte que la recourante et sa fille ont été provisoirement autorisées à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud. Elles ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous forme de dispense d’avance de frais et de la désignation de leur mandataire, Me Yves Hofstetter, en qualité d’avocat d’office.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 mars 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                   Dans son mémoire complémentaire du 19 avril 2005, la recourante a encore relevé que sa situation personnelle difficile l’avait empêchée de trouver un emploi, qu’elle n’avait aucune responsabilité dans la survenance de la séparation d’avec son mari et que celui-ci rencontrait sa fille tous les quinze jours.

                   Le 26 avril 2005, la recourante a produit un contrat de mission temporaire conclu le 22 avril 2005 avec la société 2.*********, pour une activité de nettoyeuse à raison de 15 heures hebdomadaires environ. La décision sur effet suspensif du 25 février 2005 a en conséquence été étendue à l’exercice d’une activité lucrative.

                   Par courrier du 19 mai 2005, la recourante a précisé que Z._________ voyait sa fille à son domicile pendant deux à trois heures tous les quinze jours, que la seule ressource financière de son mari était une rente de l’AI de 1'442 francs par mois et qu’elle-même avait perçu 26'218,25 de l’aide sociale vaudoise pour la période de juin 2004 à avril 2005.

                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                En l’espèce, le SPOP a refusé de délivrer à la recourante X.________, épouse d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis C, une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de la séparation des époux et de leur situation financière.

                   a) Selon l’art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.

                   L’alinéa 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leur parent. La simple lecture de l’art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement est liée à la vie commune des époux.

                   Le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l’étranger admises en application de l’art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 654 des directives de l’ODM (anciennement Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, IMES). Il y est précisé qu’à la différence du conjoint étranger d’un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l’échéance des 5 ans de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent donc plus. Dans ce cas, l’autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

                   b) Dans le cas particulier, les époux XZ.________ n’ont fait ménage commun que pendant approximativement un mois. A l’issue du traitement médical qu’il a subi jusqu’au 10 avril 2004, le mari de la recourante n’a pas rejoint le domicile conjugal mais s’est installé auprès d’une amie suisse. Les époux vivent séparés à teneur d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale et la recourante n’allègue pas qu’une reprise de la vie commune avec son mari soit possible, ni même envisagée. Les conditions liées au refus d’une autorisation de séjour par regroupement familial sont dès lors remplies.

4.                a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l’ODM selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration.

                   b) En l’espèce, la durée du séjour de la recourante, entrée en Suisse le 15 octobre 2003, peut être qualifiée de brève. Hormis sa fille, la recourante n’a pas de parenté proche dans le canton de Vaud. Ses parents sont décédés et cinq frères et sœurs vivent dans son pays d’origine. Jusqu’à la conclusion du contrat de travail du 22 avril 2005 pour une activité à temps partiel, la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative dans le canton de Vaud ; elle a émargé au Services sociaux qui ont pourvu en totalité à ses besoins. L’emploi que la recourante s’est récemment procuré, rémunéré à raison de 19,60 francs brut de l’heure pour un horaire hebdomadaire de l’ordre de 15 heures, ne lui permettra pas de se rendre financièrement autonome. La situation économique et du marché de l’emploi est favorable à la recourante, dans la mesure où il est notoirement difficile de recruter du personnel disposé à occuper des emplois peu qualifiés. Le comportement de la recourante n’a pas donné lieu à des plaintes. Son degré d’intégration ne peut qu’être faible, compte tenu de la brièveté de son séjour dans le canton de Vaud.

                   Il ressort de l’appréciation de ces différents critères que la recourante ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour du fait de son mariage. La brièveté de son séjour, l’absence de liens familiaux étroits, la précarité de sa situation professionnelle et financière et l’absence d’intégration l’emportent en effet clairement sur les critères liés au comportement et à la situation du marché du travail.

5.                a) Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir, au travers de l’art. 8 CEDH, de la relation qu’entretient Z._________ avec sa fille Y._________ et des éventuelles conséquences difficiles d’un retour de l’enfant au Kosovo.

                   L’art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, confère en principe un droit à une autorisation de séjour à l’enfant mineur d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 124 II 361 consid. 1 b ; 122 II 1 consid. 1 e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c). Si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie de famille, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 I 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).

                   b) En l’occurrence, Y._________ ne vit pas avec son père et leur relation ne peut pas être qualifiée d’étroite et effective. Si l’exercice régulier d’un droit de visite envers un enfant, accompagné d’un soutien matériel à son entretien, peut permettre, selon les circonstances, l’invocation de l’art. 8 CEDH, force est de constater dans le cas particulier que les liens entre Z._________ et sa fille sont particulièrement ténus. Le droit de visite du père est restreint et Z._________ ne verse aucune contribution financière pour sa fille. Dans ces conditions, il faut admettre que la relation paternelle est insuffisante pour entraîner l’application de l’art. 8 CEDH.

                   Pour le surplus, Y._________ n’est âgée que d’un an, de sorte qu’un départ de Suisse accompagné de sa mère ne constituera pas une quelconque forme de déracinement.

6.                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

                   Compte tenu de la situation matérielle des recourantes, le présent arrêt sera rendu sans frais. La caisse du tribunal versera en outre une indemnité de 924,50 francs, TVA comprise, à leur conseil d’office.

                   Un nouveau délai de départ doit être imparti aux recourantes pour quitter le territoire vaudois. Il peut être fixé à fin août 2005 pour leur permettre d’organiser leur retour dans leur pays d’origine.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 24 décembre 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La caisse du tribunal versera une indemnité d’office de 924,50 (neuf cent vingt-quatre francs et cinquante centimes) à Me Yves Hofstetter.

V.                                Un délai au 31 août 2005 est imparti à X._________ et Y._________ pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 1er juillet 2005/san

 

 

                                                          Le président:
                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)