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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 février 2006 |
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Composition : |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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A.X._______, à 1._______, représenté par les avocats Laurent ETTER, à Vevey, et Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Autorisation d'établissement |
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Recours A.X._______ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 405'935) du 18 janvier 2005 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 4 mars 1971 selon les indications qu'il a données ou le 11 mars 1971 selon un extrait d'état civil yougoslave produit par la suite à l'occasion de son mariage, a quitté son pays d'origine où il était soldat. Arrivé dans le canton de Vaud le 11 décembre 1991, il y a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 16 octobre 1992, rejet confirmé par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 13 avril 1995.
B. Le 26 juin 1995, A:X._______ a obtenu le statut d'étranger admis provisoirement (permis F). Le 6 novembre 1997, l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) a refusé de transmettre à l'autorité fédérale une demande de permis humanitaire, déposée le 9 octobre 1997 par l'avocat Roland Ilg, à Zurich, au nom et pour le compte de A.X._______, en relevant notamment le fait que A.X._______ avait été condamné par le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne à une peine d'emprisonnement avec sursis et qu'il n'avait plus occupé d'emploi fixe depuis 1995.
C. Le 10 juin 1998, l'OCRA a informé A.X._______ que le Conseil fédéral avait décidé le 25 février 1998 de lever l'admission provisoire collective des ressortissants de l'Ex-Yougoslavie, déserteurs ou réfractaires, et il lui a imparti un délai au 30 avril 1999 pour retourner dans son pays. Le 18 juin 1998, l'entreprise B._______ AG (ci-après : B._______), à 2._______, a présenté une demande de main-d'œuvre étrangère pour engager A.X._______ en tant que vendeur dans son magasin de 1._______, à raison de 25 heures par semaine. Quelques mois plus tard, le 15 décembre 1998, B._______ a étendu la demande à l'activité de serveur au Café-restaurant des C._______, à 1._______, soit un total de 45 heures par semaine pour les deux activités, demande rejetée par l'OCRA le 14 janvier 1999, étant donné le statut de l'employé, invité à quitter le pays.
D. Le 16 avril 1999, A.X._______ a épousé D.Y._______, née le 28 juillet 1980, ressortissante portugaise, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) et il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 4 juin 1999. Après une brève période de travail pour B._______, l'intéressé s'est retrouvé sans emploi et il a perçu les indemnités journalières de l'assurance chômage (délai-cadre ouvert du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001). Le 30 octobre 2000, l'épicerie-cadeaux X._______, à la 3._______, à 4._______, a présenté, sous la signature de D.X._______, une demande de main-d'œuvre étrangère, portant sur l'engagement de A.X._______ à 50 % en tant que vendeur, demande à laquelle l'Office cantonal a répondu par un préavis négatif ("entreprise non recensée le locataire du magasin, M. E._______ n'a pas répondu à notre contrôle malgré deux rappels"). Dès le mois d'avril 2001, l'intéressé a retrouvé un emploi et il a été engagé au mois de septembre 2001 comme ouvrier aux F._______ de 5._______.
E. Le 27 février 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné A.X._______ pour recel à "une peine de 45 jours d'emprisonnement, peine totalement compensée par 64 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une partie des frais de la cause par Fr. 1979.40". S'agissant d'une infraction contre le patrimoine ayant donné lieu à une condamnation inférieure à trois mois, le SPOP a annulé l'avertissement qu'il avait signifié à l'intéressé dans un premier temps. A partir du 1er mars 2003, A.X._______ a travaillé comme employé d'atelier pour G._______ SA, à 6._______.
F. Ayant appris que le couple s'était séparé, le SPOP a demandé à la Police cantonale d'effectuer une enquête. A.X._______ a été entendu le 3 novembre 2003 et il a notamment déclaré ce qui suit :
"(…)
Depuis quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés et qui a demandé la séparation ?
Nous avions des problèmes d'argent, ce qui n'aidait pas pour la bonne marche de notre couple. A mois de mars 2003, mon épouse a décidé de me quitter elle habitait tantôt à Lausanne et parfois chez moi. Depuis le 12 août 2003, elle est partie pour Berne et n'est jamais revenue au domicile.
A ce jour quels sont vos contacts avec votre épouse et vos sentiments à son égard ?
Nous avons des contacts téléphoniques réguliers, soit environ une fois par semaine. De plus, il nous arrive de temps à autre de boire un café ensemble, lorsqu'elle vient à 1._______. Personnellement, j'ai encore des sentiments à son égard, ce qui est normal vu que cela fait plus de cinq ans que nous sommes ensemble.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises, une procédure de divorce est-elle envisagée ?
Non, nous n'avons pas de mesure protectrice de l'union conjugale, cependant, mon épouse a entamé une procédure de divorce. Nous sommes passés au Tribunal d'Arrondissement de la Broye et de Nord vaudois le 12 août 2003. Lors de cette séance, il m'a été signifié l'obligation de verser une pension de fr. 500.- à mon épouse, somme qui pourrait changer lorsqu'elle aura trouvé un emploi.
(…)
Avez-vous des dettes, emprunts bancaires etc. ?
Oui, j'ai des poursuites en cours, pour un montant d'environ 7000.- et 20'000.- environ d'actes de défaut de biens. Je ne peux pas vous dire le montant avec exactitude.
Quelles sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger.
A part mon père qui se trouve dans mon pays d'origine, je n'ai plus d'attache là-bas. J'ai plus d'attaches en Suisse, car cela fait douze ans que je suis dans le Nord-Vaudois. J'y ai tous mes amis, j'ai un emploi où je me sens bien et dont mes employeurs semblent satisfaits. Enfin, même si je suis séparé, j'ai toujours ma femme qui est également ici et avec qui j'espère pouvoir me remettre en ménage.
Nous vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente pourrait être amenée à décider de la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
Je trouverais que cela ne serait pas normal, vu que je suis en Suisse depuis douze ans et que j'ai un emploi. Si une telle décision devait être prise, je servirais tous les moyens légaux à ma disposition pour m'y opposer.
Avez-vous autre chose à déclarer ?
Je voudrais ajouter que ce serait bête de me renvoyer alors que je suis en train de rembourser mes dettes, que je paie régulièrement la pension à ma femme et surtout, que je gagne ma vie en travaillant."
D.X._______ a été entendue à 7._______ le 21 janvier 2004. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
"A quand remonte votre séparation et qui l'a décidé. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
Notre séparation est effective depuis décembre 1999. A cette époque nous nous sommes donnés du temps pour que chacun de notre côté nous fassions de point sur la situation. Au bout d'une séparation d'environ 4 mois, nous nous sommes remis ensemble . Respectivement, j'ai regagné le domicile conjugal que j'avais quitté moi. Notre union a duré environ 5 mois. Ensuite, nous nous sommes à nouveau séparés définitivement fin septembre 2000. Nous n'avons pris aucune mesure particulière. Aucune autorité n'est intervenue dans notre séparation. Aucune autorité n'est intervenue dans notre séparation.
Est-ce qu'une date de divorce est prononcée ? Une procédure est-elle envisagée ?
Actuellement, aucune date de divorce n'est prononcée. Toutefois, une procédure est lancée. C'est moi qui ai fait les démarches auprès d'un avocat ce, avec l'accord de mon mari. J'ai commencé cette démarche dans le courant du mois de juillet 2003. En septembre de la même année nous avons tous les deux été convoqués au Tribunal des divorces d'Yverdon. Nous sommes arrivés ensemble au Tribunal. Nous avons chacun son avocat. Nous faisons un divorce à l'amiable. Nous désirons prendre des avocats du fait que nous avons contracté passablement de dettes respectivement en ne payant pas les impôts et les assurances maladie. Mon mari avait aussi fait un crédit de Fr. 20'000.--, je crois que c'était en 2001. Il gagne environ Fr. 4'000.-- brut par mois. Il a une saisie sur salaire pour ce crédit. Je crois qu'il a bientôt fini de le rembourser. Il fait également l'objet de saisies de salaire pour les diverses poursuites qu'il a.
Vous ou votre époux devez verser une pension en faveur du conjoint ? S'en acquitte-t-il ?
Depuis que nous sommes passés devant le Juge au mois de septembre 2003, mon mari a dû me verser mensuellement une somme de Fr. 500.- jusqu'au 31 décembre 2003, soit durant une période de 4 mois. Ce montant était destiné à me donner un coup de pouce jusqu'à ce que je trouve mon emploi chez H._______. Je tiens à préciser que mon mari s'est acquitté de la somme due, soit Fr. 2'000.--. Pour ma part, je ne dois pas lui verser quelque chose.
Comment jugeriez-vous votre mariage ?
Au début, il s'agissait d'un mariage d'amour. Toutefois, les réalités de la vie ont fait que notre couple s'est assez vite dégradé. La raison est que l'argent faisait défaut et les dettes s'accumulaient. C'est cette situation qui a tiré notre mariage à la dérive. Comme tous les couples, nous avons eu des disputes et certaines relativement violentes. Mais ce n'est pas la raison de la séparation. L'argent était au centre de nos discussions. Sans ce problème, nous serions toujours ensemble. Avec le temps, je me suis vraiment lassée des problèmes financiers. J'ai eu peur de l'avenir et j'ai préféré mettre un terme à cela.
Notre mariage n'est pas une réussite, mais notre séparation pourrait presque être un modèle. Aujourd'hui nous nous entendons très bien et nous parlons mieux que lorsque nous étions mariés. Nous sommes en train de régler nos problèmes d'argent ensemble. Nous nous rendons ensemble à l'Office des poursuites d'Yverdon pour trouver des solutions.
Pour répondre à votre question, notre mariage n'était pas fameux, nous avons essayé de le sauver, mais en vain. Actuellement, la meilleure solution pour tous les deux est de faire chacun sa vie de son côté et de garder les contacts que nous avons.
Nous n'avons pas d'enfant et c'est plus facile comme ça."
Par courriers des 9 mars et 26 avril 2004, le SPOP a demandé des précisions à D.X._______ sur la séparation avec son époux, qui serait intervenue en janvier 2000, selon les déclarations qu'elle a faites à la police. La prénommée a répondu ce qui suit par lettre du 26 mai 2004 :
"Par la présente je tiens à vous informer que concernant la séparation avec mon mari, comme dans tous les couples, nous avons eu des hauts et des bas. Il est vrai qu'en janvier 2000 nous nous sommes séparés et que par la suite nous avions repris la vie commune. Au mois de juin 2003 j'ai entamé une procédure de divorce qui est, depuis le 16 avril 2004, suspendue car nous avons l'intention de revivre ensemble. D'ailleurs depuis le début du mois d'avril j'ai repris comme adresse secondaire mon domicile de 1._______, rue du 8._______, où je réside deux à trois jours par semaine avec mon époux. Pour des raisons professionnelles je ne peux malheureusement pas pour le moment m'établir entièrement à 1._______.
(…)".
G. A.X._______ a déposé le 15 avril 2004 une demande d'octroi de permis d'établissement auprès du Contrôle des habitants de Lausanne, demande transmise au SPOP par la Ville de 1._______ le 16 juin 2004, qui a requis, le 10 septembre 2004, une nouvelle enquête sur la situation maritale des époux, afin de déterminer "la réalité de la vie commune alléguée ou si la prise d'une résidence secondaire à 1._______ auprès de son mari a pour unique but de permettre à ce dernier de conserver le bénéfice de son autorisation."
Entendue le 20 octobre 2004, D.X._______ a notamment déclaré ce qui suit s'agissant de la fréquence des rencontres avec son mari, notamment durant les trois dernières semaines précédant l'audition, durant les fins de semaine et pendant les vacances :
"(…)
Je suis venue à 1._______ le mercredi 29 septembre 2004 et aujourd'hui, non seulement parce que j'ai reçu une convocation, mais également parce que j'ai deux jours de congés. Quant à mon mari, il est venu me trouver la semaine passée, je crois le jeudi, si j'ai bon souvenir."
(…)
Il est très rare que nous passions un week-end ensemble, car je travaille. Toutefois, lorsque nous sommes ensemble, nous allons au cinéma et nous jouons aux cartes, ce qui ne nous arrivait presque jamais avant.
Durant cet été, avez-vous pris des vacances ensemble ? (Qu'avez-vous fait, où êtes-vous allés, etc.) ?
Non, car tous les deux nous avons travaillé.
(…)
Quels sont vos projets d'avenir concernant votre couple ?
Dans mon esprit, il est clair que je veux refaire ma vie avec lui ce, malgré les moment difficiles que nous avons vécu. Il sied de préciser qu'il est hors de question que nous reprenions la vie commune tant que nos problèmes financiers ne sont pas réglés, de façon à ce que nous puissions prendre un nouveau départ dans les meilleures conditions.
(…)".
Entendu à la même date que son épouse, le 20 octobre 2004, A.X._______ a donné les explications suivantes, s'agissant de leurs rencontres durant les trois dernières semaines, les fins de semaine et les vacances :
"Nous nous côtoyons les week-end, tantôt chez moi, tantôt chez mon épouse. Durant les 3 dernières semaines, nous nous sommes vus les 9 et 10 octobre, ainsi que les 16 et 17 octobre, à mon domicile. Nous nous téléphonons quelquefois durant la semaine.
(…)
Ou nous passons certains week-end ensemble. Nous en profitons pour effectuer les tâches ménagères. Nous ne sortons pas car nous n'en avons pas les moyens.
(…)
Non, nous avons passé nos vacances chacun de notre côté car nous n'avons pas eu congé en même temps. Je suis parti seul en Serbie et Monténégro, afin de rendre visite à ma famille.
(…)
Quels sont vos projets d'avenir concernant votre couple ?
Nous souhaitons habiter ensemble et vivre comme tout le monde. J'ajoute que mon épouse est très jalouse et s'énerve très rapidement en cas de conflit.
(…)".
Par lettre du 28 octobre 2004, l'avocat Laurent Etter, conseil de l'intéressé, s'est plaint auprès du SPOP des conditions dans lesquelles se serait déroulée l'audition, son client ayant été convoqué à 8 heures du matin, alors qu'il travaillait de nuit, soit de 21 heures à 5 heures 15 du matin. Copie du rapport de renseignements et du procès-verbal d'audition de son client lui ont été transmis le 22 novembre 2004. Par courrier du 6 décembre 2004, l'avocat a répondu au SPOP, pièces à l'appui, que son client n'avait plus de poursuites en cours, que les actes de défaut de biens, au nombre de 28, totalisaient un montant de 10'440 francs 50 et que la rémunération de son client dépassait de quelques centaines de francs celle retenue dans le rapport de renseignements.
H. Par décision du 18 janvier 2005, notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Laurent Etter, le 24 janvier 2005, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, pour les motifs suivants :
"Les conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement ne sont pas remplies. En effet, l'intéressé étant d'origine de Serbie et Monténégro, il peut prétendre à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans passé dans notre pays selon la pratique appliquée de manière constante par l'autorité.
Le séjour de l'intéressé a acquis un caractère régulier et ininterrompu dès l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage du 16 avril 1999 auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement.
Par ailleurs, l'autorisation d'établissement est délivrée aux conjoints d'un titulaire de permis C après un séjour régulier et ininterrompu de cinq [recte : ans] passé dans notre pays, pour autant que les époux fassent ménage commun selon l'article 17, al. 2, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. Or, nous relevons que l'intéressé s'est séparé de sa conjointe à de très nombreuses reprises, que des démarches de divorce ont été entreprises dans le courant du mois de juillet 2003 et qu'à ce jour aucunes intentions réelles de reprise de la vie commune n'ont pu être démontrées formellement de la part des conjoints.
A l'analyse du dossier de l'intéressé, nous constatons que sa situation financière n'est pas favorable. En effet, Monsieur X._______ fait l'objet de 28 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 10'440.50.
Nous relevons également que le comportement de l'intéressé n'est pas exempt de tout reproche, compte tenu qu'il a donné lieu en date du 13 juin 1997 à une condamnation à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais d'enquête pour un montant de Fr. 500.- pour vol selon l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et en date du 27 février 2002 à une condamnation à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'au règlement d'une partie des frais de la cause pour un montant de Fr. 1'979.40 pour abus de confiance, de vol, de crime manqué de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile selon le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est-vaudois."
Par acte du 14 février 2005, l'avocat Laurent Etter a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP le 18 janvier 2005, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de A.X._______. Il a invoqué à l'appui de son recours le fait que les considérations de l'autorité intimée sur le mariage du recourant procéderaient du parti pris et de l'arbitraire. La stabilité de son mandant serait démontrée par le fait qu'il vit en Suisse depuis treize ans, dont dix ans à la même adresse, à 1._______. Il reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des renseignements favorables recueillis par la police 1._______ et retranscrits dans le rapport de renseignements. Enfin, la liste des infractions serait erronée, car le recourant n'a pas été condamné pour vol le 13 juin 1997 - il s'agit d'un homonyme - et le 27 février 2002, il n'a été condamné que pour recel et non pour abus de confiance, vol, crime manque de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Au surplus, le recourant aurait fait un effort louable pour s'acquitter de ses dettes, ayant réussi, en une année, à résorber la totalité des poursuites, soit 12'876 francs 55 au 11 novembre 2003 et à ramener les actes de défaut de biens de 31'697 francs 30 à environ 10'000 francs.
Le conseil du recourant a porté à la connaissance du tribunal le 17 février 2005 que son client n'avait pas de poursuites en cours et que seul subsistait un acte de défaut de biens de 1'313 francs 70. Il a produit copie du bail à loyer du logement du recourant, qui comprend une chambre, une cuisine agencée et une salle de bains/WC, et qui est prévu pour une personne.
L'autorité intimée s'est déterminée le 4 avril 2005, admettant notamment que des erreurs de plume s'étaient glissées dans sa décision, mais rappelant que le recourant avait tout de même été condamné pénalement une fois et qu'il avait connu de très graves difficultés financières pendant une longue période. Elle a conclu au rejet du recours.
Le conseil du recourant a déposé des observations complémentaires par courrier du 16 mai 2005. Il déplore le fait que l'autorité ait mis en exergue l'échec supposé de la relation conjugale, les dettes entre-temps payées, ainsi que la condamnation pénale d'un tiers. L'autorité intimée ne saurait se fonder sur les déclarations faites par son client, à 8 heures du matin, à l'issue d'une nuit de travail. Quant à l'exigence d'un ménage commun, comme condition de la délivrance de l'autorisation d'établissement, elle relèverait d'une discrimination illicite. L'avocat a requis l'audition de son client, partant la tenue d'une audience. Il a expliqué que son client avait besoin d'un permis d'établissement, afin de pouvoir exploiter un commerce à 4._______ dans des locaux loués et aménagés par ses soins.
Par lettre du 6 juin 2005, le juge instructeur a informé les parties que la tenue d'une audience ne paraissait pas nécessaire. Il a offert au recourant la possibilité de produire une déclaration écrite de son épouse, cas échéant de lui-même; il l'a invité à expliquer comment il avait pu, en quelques mois, avec un salaire mensuel net d'environ 4'500 francs rembourser des dettes s'élevant à près de 50'000 francs, s'acquitter du loyer des locaux commerciaux de 4._______ et consentir à d'importants travaux d'aménagement.
Par courrier du 20 juin 2005, le conseil du recourant a produit de nouvelles pièces, soit une lettre manuscrite de l'épouse datée du 16 juin 2005, qui dit que son mari est honnête et travailleur, que le mariage dure encore, même s'ils ont des appartements différents, pour des raisons professionnelles, et qu'ils ont toujours des contacts réguliers, une lettre du recourant du 12 juin 2005 qui explique qu'il a vécu chichement pour payer ses dettes, que des amis lui ont prêté un peu d'argent et qu'il a effectué lui-même les travaux à 4._______, une déclaration de l'Office des poursuites de 1._______ au 12 mai 2005 (aucune poursuite en cours et aucun acte de défaut de biens) et le compte général de l'intéressé de juillet 1999 à février 2005, ainsi qu'un extrait, vierge, de son casier judiciaire.
Par lettre du 21 juin 2005, le juge instructeur a donné un délai à l'autorité intimée pour déposer d'éventuelles déterminations finales et il a informé les parties qu'à l'échéance de ce délai le tribunal statuerait sans débats dans la composition annoncée et notifierait son arrêt aux parties. L'autorité intimée a renoncé à se déterminer.
Le 6 octobre 2005, l'avocat Paul-Arthur Treyvaud a produit au tribunal une procuration signée A.X._______ et il a demandé à pouvoir consulter le dossier de son client, dossier qui lui a été confié pour 48 heures le 10 octobre 2005. Le 19 octobre 2005, l'avocat Laurent Etter a confirmé par lettre au tribunal qu'il était toujours le conseil de A.X._______ et il a produit le 11 novembre 2005 la procuration signée par son client.
Le 14 décembre 2005, le SPOP a informé le tribunal que le recourant avait été entendu par la police les 29 et 30 novembre 2005, car il avait hébergé, au soir du 29 novembre 2005, le dénommé I._______ qui venait de commettre un cambriolage, et dont le butin avait été retrouvé dans l'appartement de A.X._______. Les avocats du recourant ont reçu copie du courrier du SPOP et de ses annexes.
Le 21 décembre 2005, l'avocat Laurent Etter, rappelant que l'instruction était close, a notamment instamment prié le tribunal de lui indiquer quand la décision attendue allait être rendue. Le tribunal a répondu le 22 décembre 2005 qu'il statuerait dès que l'état du rôle le lui permettrait, en se référant à l'art. 57 LJPA.
Le 9 janvier 2006, le tribunal a porté à la connaissance des parties que la section du tribunal appelée à statuer sur le recours serait présidée par le juge Pierre-André Berthoud, suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller.
Le 2 février 2006, le SPOP a transmis au tribunal copie du procès-verbal d'une 3ème audition du recourant, dans le cadre de l'affaire précitée (hébergement de I._______).
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5. L'art. 17 al. 1 LSEE prévoit qu'en règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé. A l'al. 2, il est précisé que si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement, droit qui s'éteint si l’ayant droit a enfreint l’ordre public.
Selon l’art. 11, al. 1 du règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars 1949 (ci-après : RSEE), avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examine de nouveau à fond comment il s’est conduit jusqu’alors. A l'al. 2 RSEE, il est précisé que lorsque l’autorité a fixé la date à partir de laquelle l’établissement pourrait être accordé conformément à l’art. 17 al. 1 de la loi, l’établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l’étranger ne peut prétendre à l’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en vertu d’un accord international.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des deux époux. Le tribunal de céans a rappelé à plusieurs reprises que l'objectif visé par le législateur était de permettre aux conjoints de vivre ensemble et qu'ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convenait de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE. A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint étranger d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation d'établissement dispose, en principe (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129), en vertu des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (v. ATF 2A.7/2004 du 2 août 2004, consid. 1.2). En outre, même si les conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du conjoint prévu par cette disposition tombe, à l'instar du droit fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers ou s'il est invoqué de manière abusive (v. notamment arrêt PE.2003.0013 consid. 4a et la jurisprudence citée).
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
6. En l'espèce, le recourant s'est marié le 16 avril 1999 et les époux se sont séparés à une date qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision, en raison des déclarations contradictoires et fluctuantes des époux. Selon l'épouse, après une première séparation en décembre 1999 et une reprise de vie commune quelques mois plus tard, le couple se serait définitivement séparé à fin septembre 2000. Il est en tout cas établi qu'une action en divorce a été introduite par l'épouse et qu'une convention portant sur la contribution d'entretien a été passée entre les époux à l'audience du président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 12 août 2003. L'épouse, qui séjournait déjà temporairement à Lausanne et non plus chez son époux à 1._______, a définitivement quitté le domicile conjugal au mois d'août 2003 pour aller habiter à 7._______, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. La procédure de divorce a toutefois été suspendue le 16 avril 2004, c'est-à-dire peu de temps après une première demande du SPOP, le 9 mars 2004, réitérée le 26 avril 2004 faute de réponse, par laquelle l'autorité souhaitait obtenir des précisions sur la séparation du couple intervenue en janvier 2000 déjà, d'après les premières déclarations de l'épouse. Or, c'est aussi à cette période, le 15 avril 2004, que le recourant a déposé auprès du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, une demande de permis d'établissement (permis C), en invoquant son mariage avec D._______ [recte "D._______"] D.X._______, détentrice d'un permis C. Quant à l'épouse, elle a pris adresse, en tant que domicile secondaire, chez son mari, à 1._______, tout en continuant à vivre à 7._______, où elle avait trouvé un emploi.
Les explications que les conjoints ont donné lors de leur audition par la police le 20 octobre 2004, s'agissant d'une volonté de reprise de la vie commune, ne concordent pas et de nombreuses contradictions sont apparues entre les déclarations de chacun des époux, notamment quant aux jours, aux fins de semaine ou aux vacances qu'ils auraient ou non passés ensemble. Ces contradictions ne sauraient être imputées, comme tente de le faire croire le recourant, à son audition qui s'est déroulée au matin après une nuit de travail. En effet, les questions auxquelles il avait à répondre étaient simples et ne nécessitaient pas une grande réflexion. Ainsi, les époux ont été invités à répondre la question : "Durant cet été, avez-vous pris des vacances ensemble ? (Qu'avez-vous fait, où êtes-vous allés, etc.)" Or, l'époux a déclaré qu'ils avaient passé leurs vacances chacun de son côté, car ils n'avaient pas eu congé en même temps, qu'il était parti seul en Serbie et Monténégro, afin de rendre visite à sa famille et l'épouse a répondu "Non, car tous les deux nous avons travaillé". Interrogés sur les fins de semaine qu'ils auraient passées ensemble, et sur leurs activités à cette occasion, les réponses ne concordent pas. L'épouse a dit qu'ils passaient rarement un week-end ensemble, en raison de son travail, et que si tel était le cas ils allaient au cinéma ou jouaient aux cartes. Le mari a quant à lui répondu qu'ils passaient certains week-ends ensemble et qu'ils en profitaient pour effectuer des tâches ménagères, mais qu'ils ne sortaient pas, car ils n'en avaient pas les moyens. Alors que le mari a expliqué que la situation du couple se serait améliorée depuis le mois d'avril dernier [avril 2004], raison pour laquelle son épouse aurait établi un domicile secondaire chez lui, l'épouse a, dans le même temps, expliqué qu'elle avait pris un domicile secondaire à 1._______, sur "conseil de l'Office des poursuites de 1._______, afin de faciliter les problèmes administratifs". S'agissant des jours où les époux se seraient vus durant les trois dernières semaines ayant précédé leur audition, l'épouse a répondu "le 29 septembre 2004 et aujourd'hui [20 octobre 2004], quant à mon mari il est venu me trouver la semaine passée, je crois le jeudi, si j'ai bon souvenir [14 octobre 2004]; quant au mari il a répondu "les 9 et 10 octobre, ainsi que les 16 et 17 octobre, à mon domicile". Le tribunal constate que ni les jours (dates), ni les lieux (domicile du mari ou de la femme) ne correspondent et qu'aucune démarche sérieuse n'a été entreprise par les conjoints dans le sens d'une reprise de la vie commune, chacun trouvant un prétexte pour l'éviter ("épouse jalouse qui s'énerve rapidement en cas de conflit", "problèmes financiers, dettes"). Les arguments invoqués par le recourant tendant à faire admettre aux autorités la réalité d'une reprise de la vie commune avec son épouse n'emportent dès lors pas la conviction du tribunal.
Il convient dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances, d'admettre que la vie commune du couple a bel et bien cessé, à une date comprise entre 1999 et 2003, soit avant l'échéance du délai de cinq ans nécessaire pour prétendre à une autorisation d'établissement et qu'en l'absence de volonté réelle de reprise de la vie commune, l'union conjugale était vidée de sa substance, avant même l'expiration du délai de cinq ans. Le recourant a par conséquent commis un abus de droit manifeste en invoquant ce mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, puis sa transformation en permis d'établissement. Au surplus, il ne remplit pas la condition des cinq ans de vie commune au terme desquels le conjoint étranger a droit à l'autorisation d'établissement lorsqu'il est marié à un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il est dès lors superflu d'examiner les arguments tirés du comportement du recourant, notamment les condamnations subies et une nouvelle enquête en cours, ainsi que sa situation financière, rapidement redressée grâce notamment à l'aide d'amis, selon les explications de l'intéressé.
7. Il ressort des considérants qui précèdent que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et que sa décision de refus de délivrance d'une autorisation d'établissement est fondée. La décision est par conséquent maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 18 janvier 2005 refusant de délivrer une autorisation d'établissement à A.X._______ est confirmée.
III. Un émolument de recours de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais versée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).