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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 septembre 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière. |
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Recourant |
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X._______, à Lausanne, représenté par Olivier BOSCHETTI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP 648'442) du 17 janvier 2005 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissant marocain né le 4 septembre 1978, est entré en Suisse le 20 octobre 1997 et s’est vu octroyer une autorisation de séjour pour suivre les cours de l’ « Accademia di architettura » de l’Université de la Suisse italienne, la durée des études envisagées étant de six ans. Après avoir redoublé, puis terminé avec succès la troisième année d’études, il a rejoint dès l’automne 2001 l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le canton de Vaud lui a alors délivré une autorisation de séjour pour études, qui a été renouvelée avec effet jusqu’au 31 octobre 2003. Il a quitté l’EPFL en août 2003, après avoir suivi durant deux ans les cours de la troisième année de la section d’architecture.
B. Le 18 juillet 2003, il a épousé une compatriote, A._______, née le 5 avril 1985, titulaire d’un permis d’établissement, et a bénéficié de ce fait d’une autorisation de séjour qui a été renouvelée avec effet jusqu’au 16 mars 2005. Le couple s’est séparé après quelques mois de vie commune ; dès le mois de novembre 2003 selon l’épouse, respectivement le mois de mai 2004 selon l’époux. L’épouse a déclaré à la police en novembre 2004 qu’elle avait contacté une avocate afin d’entamer une procédure de divorce. Elle indiquait en outre avoir refait sa vie avec un tiers, lequel était le père de l’enfant B._______, né le 16 octobre 2004 et inscrit sous le nom de X._______ dès lors qu’elle était toujours mariée.
C. X._______ s’est inscrit à l’Ecole Athéna pour suivre une formation en soirée d’assistant en gestion d’entreprise du 23 septembre 2003 au mois d’avril 2004, puis comme étudiant régulier auprès de l’Ecole Athenaeum, Architecture et Design, en section d’architecture civile, 3ème cycle, pour l’année académique 2004-2005. Parallèlement, il a travaillé pour l’entreprise Mc Donald’s Suisse Restaurants Sarl et en qualité de réceptionniste pour l’Hôtel C._______. Il n’a jamais occupé les services de police et n’a pas fait l’objet de poursuites.
D. Par décision du 17 janvier 2005, notifiée le 28 janvier suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois, en relevant que cette autorisation avait été délivrée suite à son mariage, que le motif initial n’existait plus vu la séparation intervenue après un laps de temps relativement court et que le but du séjour devait être considéré comme atteint. Il a relevé par ailleurs que l’intéressé avait bénéficié préalablement d’une autorisation de séjour temporaire pour études, que l’enfant né pendant le mariage n’était pas le sien, qu’il n’avait pas d’attaches particulières dans le pays, ni de qualifications professionnelles particulières.
E. X._______ a interjeté un recours contre cette décision, selon acte de son conseil du 16 février 2005, tendant à être autorisé à séjourner en Suisse, subsidiairement à pouvoir séjourner en Suisse jusqu’au 31 décembre 2005, plus subsidiairement à l’annulation de décision entreprise. Il fait valoir en substance qu’il est injuste de révoquer l’autorisation de séjour délivrée suite à son mariage sans le remettre au bénéfice de son ancien permis d’étudiant, alors qu’il est étudiant en architecture et prochainement diplômé en la matière, qu’il espère toujours une réconciliation avec son épouse, qu’il est inscrit au Registre civil comme étant le père de B._______ et que son épouse n’a entamé aucune démarche en vue de faire établir la véritable filiation de l’enfant, qu’il a mis en place un grand réseau de connaissances, s’est parfaitement acclimaté à la vie sociale en Suisse et que ses deux frères sont étudiants à l’EPFL. A l’appui de son recours, il a notamment produit un rapport d’évaluation établi le 20 décembre 2004 par l’Ecole Athenaeum indiquant qu’il a été promu au premier trimestre, ainsi qu’une attestation du directeur de l’Hôtel C._______ aux termes de laquelle :
« Monsieur X._______ travaille à l’Hôtel C._______ depuis le 01.05.2002 en qualité de réceptionniste, il jouit d’une discipline et d’un respect remarquable envers notre clientèle.
Aussi, et en sus de sa scolarité à l’école Athenaeum en tant qu’étudiant en architecture, X._______ s’acquitte avec RIGUEUR et ABNEGATION des tâches qui lui sont confiées.
S’agissant d’un très bon élément, nous espérons vivement pouvoir le maintenir à son poste de travail. (…) ».
F. Par courrier du 17 février 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire, le recourant étant dispensé provisoirement de procéder à une avance de frais.
G. Par décision incidente du 1er mars 2005, le juge a suspendu l’exécution de la décision attaquée et en conséquence autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
H. Dans ses déterminations du 4 avril 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans sa décision. Il ajoute que le séjour des deux frères du recourant en Suisse a un caractère strictement temporaire, de sorte que l’on ne saurait les considérer comme des attaches en Suisse, que selon la directive 624.1 le recourant ne peut tirer aucun argument de son propre séjour temporaire pour études avant son mariage, enfin la condition posée à l’art. 32 litt. f OLE relatif à l’autorisation de séjour pour études n’est pas remplie dès lors que manifestement la sortie de Suisse de X._______ n’est plus garantie.
I. Par décision du 6 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire présentée par X._______ en le dispensant du versement d’une avance de frais et l’a rejetée en tant qu’elle avait trait à l’assistance d’un conseil d’office.
J. Dans ses observations complémentaires du 19 mai 2005, le recourant souligne l’importance que représente pour lui le fait de terminer la formation entreprise et de bénéficier pour ce faire d’une autorisation de séjour jusqu’au 31 décembre 2005. Il conteste au demeurant que sa sortie de Suisse ne soit plus assurée et se dit prêt à signer tout document garantissant son départ à cette date au plus tard.
K. Par courrier du 30 juin 2005, l’Ecole Athenaeum a adressé un certain nombre de pièces au SPOP, en sollicitant l’établissement d’un permis de séjour pour X._______ en vue de l’obtention d’un diplôme d’architecte civil, dont la présentation a été différée à fin décembre 2005 en raison de résultats insuffisants à l’atelier de projet du trimestre d’hiver 2004-2005. Le directeur de l’école relève le vif intérêt et la détermination manifestés par le recourant. Une des pièces annexée émane de l’EPFL et indique que le recourant a échoué définitivement à l’examen de troisième année d’architecture.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. a) Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour admettre le droit, à un conjoint d’un étranger titulaire d’un permis C, à se voir délivrer une autorisation de séjour.
En l’espèce, la situation est parfaitement claire. X._______ ne fait plus ménage commun avec son épouse. Celle-ci a refait sa vie avec tiers. Quant à l’enfant né durant le mariage, le recourant ne prétend pas être son père, quand bien même il se prévaut d’être inscrit comme tel au Registre de l’état civil.
Cela étant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que X._______ ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial.
b) Il n’est au surplus pas contesté que la communauté conjugale a duré moins de cinq ans, de sorte que le recourant, qui n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour durable avant le mariage, n’a pas droit à un permis d’établissement (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2001, n° 2A.526/2000, cons. 1b).
c) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration (état février 2004, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
En l’espèce, X._______ ne peut se prévaloir d’un séjour particulièrement long en Suisse. Il n’a pas eu de descendance avec son épouse et leur vie conjugale n’a eu que peu de consistance. Ses frères ne sont pas au bénéfice d’autorisations de séjour durables. Il n’établit pas avoir noué par ailleurs des liens affectifs particulièrement étroits. Du point de vue professionnel, le recourant, même s’il est très apprécié dans son travail de réceptionniste, ne dispose pas en l’état pas de qualifications particulières. Finalement, quand bien même il n’est pas endetté et n’a pas eu un comportement sujet à plaintes, il n’apparaît pas que X._______ se soit à tel point intégré en Suisse que son renvoi serait inexigible. Lui-même se dit d’ailleurs prêt à retourner dans pays d’origine.
6. Le recourant fait encore valoir qu’il était titulaire d’une autorisation de séjour pour études au moment de son mariage et qu’il devrait être remis au bénéfice d’un tel permis dans la mesure où il est inscrit comme étudiant régulier à l’Ecole Athenaeum. Cette argumentation ne peut être suivie, dès lors que l’autorisation de séjour pour études est temporaire et liée à une formation précise, dite autorisation n'étant renouvelée en principe que lorsque l'étudiant poursuit la formation prévue initialement (arrêt TA du 31 août 2004, PE.2004/0260). En l’occurrence, X._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour suivre dès la rentrée 1997 les cours dispensés par l’ « Accademia di architettura » de l’Université de la Suisse italienne selon un plan d’études de six ans échéant en 2003. Après avoir redoublé sa troisième année et bien qu’admis en quatrième année, il a choisi de rejoindre la troisième année de la section d’architecture à l’EPFL dès l’automne 2001. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été octroyée pour ce faire. Toutefois, après deux ans d’études, il a échoué définitivement à l’examen de troisième année. Force est ainsi de constater que le recourant n’a pas respecté le plan d’études fixé, que le but du séjour pouvait ainsi être considéré comme atteint et que l’autorité intimée aurait pu refuser de renouveler son autorisation de séjour si le recourant ne s’était pas marié avec une compatriote bénéficiant d’un permis d’établissement et si elle avait été saisie d’une demande fondée sur le fait que X._______ entreprenait un nouveau cursus d’études auprès de l’Ecole Athenaeum (art. 32 OLE ; arrêt TA du 31 août 2004 cité plus haut et la jurisprudence citée dans cet arrêt). Ces considérations sont encore valables aujourd’hui, de sorte que l’on ne saurait imposer à l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.
7. En conclusion, la décision de l’autorité intimée du 17 janvier 2005 apparaît comme fondée et ne relève au surplus ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu’être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ doit dès lors être imparti à X._______ pour quitter le territoire vaudois conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE. Dans ce cadre et au vu de la proximité de l’échéance prévue pour l’obtention de son diplôme à l’Ecole Athenaeum, ce délai sera fixé au 31 décembre 2005.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1er LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 janvier 2005 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 décembre 2005 est imparti à X._______, ressortissant marocain né le 4 septembre 1978, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)