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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 avril 2005 |
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Composition |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, |
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autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 24 janvier 2005 (SPOP VD 675'712 PT - OCMP J. Valley) (activité indépendante) |
Vu les faits suivants
A. A.Y._______, ressortissante brésilienne née le 11 mars 1970, est entrée en Suisse le 31 décembre 1999 et a épousé le 18 mars 2000 à Prilly le ressortissant suisse B.X._______. Elle a obtenu une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage. Par jugement rendu le 24 juillet 2002, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._______-Y._______, jugement définitif et exécutoire dès le 5 septembre 2002. A.X._______ a donné naissance à un enfant, prénommé D._______, le 31 janvier 2003, dont le père serait C.Y._______, compagnon de A.X._______ (le dossier ne contient pas l’acte de naissance de l’enfant). Celle-ci est au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 avril 2005. Le 14 octobre 2004, A.X._______ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d’être autorisée à exercer une activité à titre indépendante de soins du corps dans les locaux de E._______ à Lausanne.
B. Par décision du 24 janvier 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser l’exercice de l’activité indépendante projetée par A.X._______ en se référant à une pratique constante, selon laquelle, seuls sont généralement autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement ou les conjoints de ressortissants suisses, dans le cadre de l’art. 42 al. 1 lit. c OLE.
C. A.X._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP. Le 28 février 2005, le juge instructeur a informé la recourante que son recours paraissait dépourvu de toute chance de succès et l’a invitée à examiner l’opportunité d’un retrait de celui-ci dans le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, avec avis que si le pourvoi n’était pas retiré, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le paiement de l’avance de frais ayant été enregistré, le tribunal a donc statué sans autre mesure d’instruction, conformément à son avis du 28 février 2005.
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 42 al. 1 litt. c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), avant que les autorités cantonales de police des étrangers n’accordent à un étranger l’autorisation d’exercer une activité, l’office de l’emploi examine si les conditions pour l’exercice d’une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l’économie et du marché de l’emploi permettent qu’un étranger exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante.
Le tribunal de céans a déjà confirmé la pratique de l’OCMP voulant qu'en principe seuls les étrangers titulaires d'un permis d'établissement ou conjoints d'un ressortissant suisse, puissent être autorisés à exercer une activité indépendante. La jurisprudence a considéré en effet que cette pratique se justifiait par le caractère plus précaire des autorisations de séjour et de travail annuelles et par la nécessité d'éviter qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est pas automatiquement renouvelable, ne contracte des dettes et prenne des engagements qu'il ne pourrait peut-être pas respecter (à titre d’exemple récent, TA arrêt PE.2004.0207 du 24 janvier 2005 et réf. citées).
En l’espèce, la recourante, qui n’est pas une ressortissante de l’Union européenne, est titulaire d’une simple autorisation de séjour. Elle n’a par ailleurs plus la qualité de conjoint d’un ressortissant suisse. En conséquence, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’une autorisation d’exercer une activité à titre indépendant, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les dispositions prises par la recourante en vue de l’exercice de l’activité indépendante projetée, n’y changent rien, selon l’art. 8 al. 2 RSEE.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l’OCMP le 24 janvier 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 25 avril 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint