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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 novembre 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à Lausanne, représentée par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours A.X.________ c/Service de la population (SPOP VD 724'065) c/ décision du 11 février 2005 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse (art. 36 OLE) |
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 8 septembre 2004, l’avocat Jean-Pierre Bloch, agissant au nom de A.X.________ ressortissante albanaise, née le 1er février 1958, a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative en faveur de celle-ci. A cette occasion, il a expliqué que A.X.________, actuellement en séjour aux Etats-Unis, veuve, souhaitait venir en Suisse pour vivre auprès de sa fille, B.X.________, dont le divorce venait d’être prononcé, et de sa petite fille, ********, née en 1997. Dans le cadre de l’instruction de la demande, diverses pièces ont été produites auxquelles on se réfère (v. certificat de salaire de B.X.________, baux à loyer, certificats de décès de C.X.________ et de D.X.________, respectivement fils et époux de A.X.________, certificat de santé concernant A.X.________, une attestation de prise en charge en sa faveur, deux certificats de propriété immobilière concernant deux biens-fonds situés en Albanie et un extrait de son casier judiciaire avec différentes traductions).
B. Le dossier ne permet pas de savoir quel est le statut de B.X.________, ni si celle-ci est officiellement domiciliée dans le canton de Vaud.
C. Par décision du 11 février 2005, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de A.X.________ pour les motifs suivants :
« L’intéressée sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de s’installer définitivement dans notre pays auprès de sa fille.
Selon l’article 34 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l’examen du dossier que les conditions de l’article 34, lettre a (plus de 55 ans) et lettre e (moyens financiers) ne sont pas réalisées.
Conformément à l’article 1 alinéa 1 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l’espèce et au regard de la jurisprudence, tel n’est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêts, notre service ne peut s’éloigner de la pratique constante en matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur cet article. En effet, nous relevons que l’intéressée ne se trouve pas dans une situation d’extrême gravité ».
D. Par acte du 18 février 2005, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel elle conclut avec dépens à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. A.X.________ n’a pas été autorisée à entrer dans le canton de Vaud ni à y séjourner pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 17 mars 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 25 avril 2005, la recourante a déposé des observations complémentaires et l’autorité intimée a simplement indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter à ses déterminations qu’elle maintenait intégralement. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Selon l’article 34 lettre a OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers lorsque le requérant a plus de cinquante-cinq ans. En l’espèce, il est constant que la recourante A.X.________, née le 1er février 1958 est donc âgée actuellement de 47 ans, ne remplit pas la condition première pour bénéficier d’une autorisation de rentier tenant à l’âge requis, ce que la recourante admet en procédure.
La recourante revendique en revanche la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE.
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent.
Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives précitées, chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 lit. f OLE et aux développements du chiffre 433.25., dont la teneur est la suivante :
« (…)
Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Selon l’art. 13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.
(…) »
En l’espèce, la recourante motive principalement sa demande de permis de séjour fondée sur l’article 36 OLE en raison du fait que sa fille travaille à plein temps dans une agence de voyages à Zürich où elle dispose d’un appartement. Son but est de s’occuper de la garde de sa petite fille pendant que la mère de celle-ci travaille. De son côté, le SPOP considère que la recourante peut rendre visite à sa fille et à sa petite fille dans le cadre des séjours touristiques autorisés, à savoir deux fois trois mois par année au maximum et relève que d’autres solutions peuvent être trouvées pour assurer la garde de cet enfant.
La lecture du dossier ne permet pas de se convaincre du fait que la recourante se trouverait dans une situation de dépendance affective à l’égard de sa famille se trouvant en Suisse allant au-delà des liens affectifs, très forts, qui caractérisent les rapports de filiation en cause. En effet, il apparaît que la recourante, qui n’a pas encore atteint l’âge de cinquante ans, vit aux Etats-Unis, apparemment seule, soit dans un pays étranger à celui dont elle est originaire et à celui où elle possède des biens immobiliers. Il s’agit-là d’indices démontrant que la recourante, qui est jeune, vit de manière indépendante et autonome. Sa venue est motivée par le divorce de sa fille qui se trouve confrontée à la nécessité de faire garder son enfant âgé aujourd’hui de huit ans. La demande de la recourante répond à des raisons de commodités évidentes compte tenu du fait que sa fille travaille dans un autre canton où elle dispose d’un logement. Les pièces au dossier démontrent que B.X.________ est locataire d’un appartement à Zürich depuis le mois de décembre 2002. La garde de l’enfant a dû être organisée largement avant la requête du 8 septembre 2004. Si l’on peut comprendre que dans les circonstances actuelles B.X.________ préfère avoir sa mère à son domicile pour s’occuper de son enfant, le dossier ne contient pas d’explications relatives aux raisons qui font qu’elle maintient apparemment son domicile dans le canton de Vaud (seule circonstance qui fonde la compétence des autorités vaudoises) où elle dit vivre (elle ne dispose que d’un appartement d’une pièce de 33 m2), alors qu’elle travaille toute la semaine à Zurich où elle dispose d’un appartement plus grand. Quoi qu’il en soit, cette circonstance ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE. La recourante admet d’ailleurs dans ses observations complémentaires que sa fille pourrait trouver une autre solution de garde pour l’enfant, relevant toutefois que celle-ci serait source de coûts. Mais on doit aussitôt lui objecter que son entretien complet générera aussi des frais, comprenant des prestations en nature, dont on ne peut pas supposer qu’ils seront inférieurs à toute autre solution. De toute manière, cette question de coûts ne saurait justifier encore la délivrance d’une autorisation de séjour pour motifs importants alors que la fille de la recourante gagne correctement sa vie (salaire mensuel brut de 8'640 francs pour le mois de novembre 2004). La décision du SPOP doit être confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui vu l’issue de son pourvoi n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décison rendue le 11 février 2005 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 21 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.