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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 juin 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach , asseseurs |
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Recourants |
1. |
X.________, ressortissant équatorien, né le 15 mai 1969, à *********, représenté par Y.________, 1.*********, |
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2. |
Z.________, ressortissante équatorienne, née le 2 août 1970, à ********, représentée par Y.________, 1.*********, |
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3. |
A.________, ressortissant équatorien né le 20 janvier 1990, à *********, représenté par Y.________, 1.*********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours Y.________ concernant X.________, Z.________ et A.________, ressortissants équatoriens c/ décision du Service de la population (SPOP VD 703227) du 2 février 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour dans le canton de Vaud. |
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Vu les faits suivants
A. X.________ est entré en Suisse en mars 2001. Dès son arrivée, il a exercé sans autorisation des travaux de jardinage. Le 14 janvier 2001, il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 14 juin 2003, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Selon ses propres déclarations, l'intéressé est retourné en Equateur et n'est revenu en Suisse qu'en septembre 2003, pour y rejoindre son épouse, Z.________, et son fils A.________. Il a occupé divers emplois dans la rénovation d'appartements, en dehors de toute autorisation. Le 25 août 2004, X.________ a fait l'objet d'une deuxième interdiction d'entrée en Suisse, jusqu'au 24 août 2007, qui lui a été notifiée le 3 février 2005.
B. Z.________ est arrivée en Suisse en mai 2003, accompagnée de son fils A.________. Elle a exercé sans autorisation différentes activités lucratives, en qualité de serveuse et femme de ménage. Le 25 août 2004, elle a également fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Elle a recouru contre cette mesure auprès du Département fédéral de justice et police. Le 5 octobre 2004, elle a déposé une demande d'autorisation de s¿our et a précisé, le 25 janvier 2005, qu'elle avait été suivie en consultation au planning familial de Renens depuis le 19 avril 2000, où elle avait été revue en 2001, 2002 et 2003.
C. Par décision du 2 février 2005, notifiée le lendemain, le SPOP a refusé de délivrer à l'interessée, ainsi qu'à son mari et à son fils, une quelconque autorisation de séjour. Il s'est fondé sur les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont les intéressés s'étaient rendus coupables et a estimé que les conditions d'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.
C'est contre cette décision que les intéressés ont recouru, par acte du 21 février 2005. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils avaient régulièrement travaillé pour faire face à leurs dépenses, qu'ils n'avaient pas de dettes, qu'ils s'exprimaient bien en français, que A.________ fréquentait l'école primaire de ********, que la recourante avait de la famille établie dans le canton de Vaud et qu'ils n'avaient plus ni logement ni famille proche en Equateur. Ils ont produit cinq lettres de soutien à leur pourvoi.
D. L'effet suspensif a été accordé au recours le 7 mars 2005; les recourants ont ainsi été autorisés à poursuivre provisoirement leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er avril 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 8 mai 2005, les recourants ont encore rappelé qu'ils étaient bien intégrés et qu'ils n'avaient aucun avenir dans leur pays d'origine.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Il convient d'observer à titre préliminaire que le recourant X.________, contrairement à son épouse, n'a pas déposé formellement de demande d'autorisation de séjour. Dans la mesure où le SPOP a cependant estimé que la demande de la recourante Z.________ concernait également son mari, il convient d'entrer en matière.
La mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 25 août 2004 a été notifiée au recourant X.________ le 3 février 2005. Le dossier du SPOP ne contient aucun élément démontrant que cette décision aurait été frappée de recours. L'intéressé n'a pas non plus fait état d'un éventuel pourvoi auprès du Département fédéral de justice et police dans le cadre de l'instruction du présent recours. En présence d'une décision fédérale d'interdiction d'entrée en Suisse définitive et exécutoire, l'autorité cantonale ne saurait délivrer une quelconque autorisation de séjour.
En l'espèce, les recourants séjournent illégalement dans le canton de Vaud. Ils y ont exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1c).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Au terme de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).
c) Les conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie.
En l'espèce, la condition liée à la durée du séjour en Suisse du recourant X.________ n'est pas remplie. Comme il l'a indiqué lui-même, l'intéressé n'a en effet séjourné que brièvement dans le canton de Vaud en 2001 pour n'y revenir qu'en septembre 2003. Son épouse a déclaré, lors de son audition du 17 août 2004, par la Police de la ville de Lausanne, être arrivée dans cette ville en mai 2003. Il est cependant établi qu'elle s'est trouvée dans le canton de Vaud le 19 avril 2000, date à laquelle elle a consulté le planning familial de Renens. Elle a renouvelé cette consultation pour chacune des années 2001, 2002 et 2003, circonstance qui laisse penser qu'elle a régulièrement séjourné dans le canton de Vaud de 2000 à 2003, sans que l'on puisse exclure l'une ou l'autre sortie de Suisse. Au bénéfice du doute, le Tribunal retiendra que la condition de séjour de 4 ans est remplie pour ce qui la concerne.
La durée du séjour n'est toutefois pas seule déterminante. Si les recourants ont réussi à se procurer un travail leur permettant d'être financièrement indépendants, il ne s'agit pas encore d'une circonstance constitutive d'un cas de rigueur. Au plan de leur intégration, les recourants n'établissent pas qu'elle serait plus marquée que celle d'autres étrangers ayant séjourné pendant quelques années en Suisse. Les recourants sont par ailleurs en bonne santé. Leur fils, âgé de 6 ans et demi, fréquente une classe enfantine de deuxième année. Compte tenu de son âge et de sa récente scolarité, un retour en Equateur avec ses parents ne constituerait pas un déracinement. La recourante fait valoir qu'elle a perdu ses parents et qu'une sœur et deux cousines résident à Lausanne. Il faut toutefois relever que les parents de son mari sont encore en vie et résident en Equateur. En fin de compte, il faut constater que la venue en Suisse des recourants était essentiellement motivée par des considérations d'ordre économique et qu'un retour dans leur pays d'origine peut être exigé d'eux; leur situation personnelle n'est pas constitutive d'un cas de détresse personnelle. Il faut également rappeler que les recourants sont entrés illégalement en Suisse, ne se sont pas annoncés, comme ils en avaient l'obligation, aux autorités de police des étrangers, et ont entrepris diverses activités lucratives sans demander l'autorisation pour le faire. Le refus du SPOP de transmettre leurs dossiers à l'Office des migrations en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers et son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doivent être confirmés au regard de l'ensemble des circonstances.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants doivent supporter l'émolument judiciaire. Un délai doit en outre leur être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 2 février 2005 est confirmée.
III. Un délai au 31 juillet 2005 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, compensé par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
fg/Lausanne, le 17 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint