CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier

 

recourant

 

X.________________, à 1.****************,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 303'150) du 4 février 2005 (réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, X.________________, né le 8 août 1977, originaire de l'ex-république de Yougoslavie, a déposé le 12 juillet 1994 auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 2.****************une demande de permis de séjour pour vivre auprès de sa soeur.

B.                               L'autorité communale a mentionné ce qui suit sur le formulaire ad hoc:

"(...)

M. X._________________ est entré en Suisse au moyen d'un certificat d'hébergement présenté par sa soeur Mlle Y._________________. Il n'a jamais été annoncé au BE de 2.***************, car il était chez son autre soeur Mme Z._________________ à Clarens. Le certificat était valable du 10.9.1992 au 10.3.1993.

Il est réapparu à 2.**************** le 9.7.1994 chez sa soeur Y._________________, qui est domiciliée à ****************.

(...)

Le 22 novembre 1994, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) a délivré au recourant un permis de séjour L dans le cadre de l'action Bosnie-Herzégovine.

Par décision du 13 avril 1995, le SPOP a refusé une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi formulée par l'Auberge 3.**************à **************** en faveur du recourant, au motif que, conformément aux directives OFE/OFIAMT régissant l'admission des travailleurs provenant de l'ex-Yougoslavie alors en vigueur, des autorisations d'exercer une activité lucrative ne pouvaient être délivrées qu'aux personnes ayant déjà travaillé en Suisse, au bénéfice d'une autorisation saisonnière.

C.                               Par décision du 31 mai 1996, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de renvoi avec délai de départ de Suisse d'ici au 31 août suivant à l'encontre du recourant. Cette décision était motivée par le fait que l'arrêté fédéral du 3 avril 1996 concernant la levée progressive de l'action "Bosnie-Herzégovine" impliquait que l'autorisation de séjour de courte durée délivrée au recourant jusqu'au 30 avril 1996 ne pouvait plus être prolongée.

Celui-ci a déposé un recours contre dite décision le 24 juin 1996.

Le 29 juillet 1996, l'Office fédéral des étrangers a informé le recourant que le délai qui lui était imparti pour quitter la Suisse était prolongé au 30 avril 1997, sur décision du Conseil fédéral.

Malgré cela, le recourant a maintenu son recours devant le Département fédéral de justice et police, lequel l'a rejeté le 21 février 1997.

D.                               Le 7 mars 1997, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a informé le recourant que les personnes seules et les couples sans enfants en provenance de Bosnie-Herzégovine faisant l'objet de l'admission collective provisoire décidée par le Conseil fédéral devaient quitter la Suisse au 30 avril 1997.

Par courrier du 23 juin 1997, l'office précité s'est à nouveau adressé au recourant pour l'informer que le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait décidé d'intervenir auprès du Conseil fédéral en vue d'un assouplissement des directives fédérales concernant le départ au 30 avril 1997 des personnes ayant bénéficié de l'autorisation de séjour dans le cadre de l'action "Bosnie-Herzégovine". Dès lors, le séjour dans le canton du recourant était consenti jusqu'au 31 août 1997. Le 7 octobre 1997, ledit service s'est à nouveau adressé au recourant pour l'informer que, dans sa séance du 3 septembre 1997, le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait décidé de ne pas appliquer entièrement la décision du Conseil fédéral et de ne pas exiger le renvoi des personnes ne pouvant pas retourner dans leur pays en raison de leur appartenance à une minorité ethnique. Toutefois, l'examen du dossier du recourant avait amené le service précité à constater qu'il ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes et que, dès lors, un délai de départ pour quitter la Suisse lui était imparti au 31 octobre 1997.

E.                               Par courrier du 16 octobre 1997, A.________________ et B.________________ se sont adressés à l'Office cantonal du contrôle des habitants et de police des étrangers de la manière suivante :

"(...)

Nous nous permettons de vous rappeler que ce jeune homme n'a plus de foyer dans l'ex-Yougoslavie; que deux de ses soeurs sont établies dans le canton de Vaud; et que surtout, depuis son arrivée ici, il était entièrement à notre charge.

Dans ces conditions, nous insistons pour qu'il reçoive l'autorisation officielle de rester en Suisse.

Au cas où cette autorisation ne devait pas lui être accordée, nous vous informons que nous entreprendrons à bref délai des démarches d'adoption.

(...)"

L'office précité a répondu à A.________________ et B.________________ le 22 octobre 1997 pour les informer que le contenu de leur courrier ne changeait pas le délai imparti au recourant. Par ailleurs, s'ils désiraient effectuer des démarches d'adoption, ils devaient les entreprendre avant la date fixée pour le départ.

A.________________ et B.________________se sont alors adressés le 29 octobre 1997 au Département de la prévoyance et de l'aide sociale, pour l'informer de leur intention d'adopter le recourant. Le Service de protection de la jeunesse leur a répondu le 5 novembre 1997 de la manière suivante :

"(...)

Suite à notre entretien téléphonique du 30 octobre dernier, nous vous confirmons qu'une procédure d'adoption en faveur de X.________________ est impossible en raison de l'âge de l'intéressé et du fait que vous ayez déjà des enfants.

Nous ne pouvons malheureusement donner suite à votre requête et espérons que vous pourrez trouver une solution pour lui venir en aide.

(...)"

L'office cantonal des requérants d'asile, qui a été chargé d'organiser le départ du recourant, l'a convoqué pour un entretien le 18 novembre 1997 ; a cette occasion, ce dernier a exposé que des démarches en vue de son adoption étaient en cours. Lors d'un autre entretien qui a eu lieu le 8 janvier 1998 auprès de l'office précité, le recourant a signé une attestation par laquelle il s'engager à se présenter à son ambassade d'ici au 16 janvier 1998 pour faire une demande de laissez-passer ou de passeport pour rentrer dans son pays.

F.                                Le 5 septembre 2004, le recourant a été entendu par la gendarmerie vaudoise et a déclaré notamment ce qui suit :

"(...)

Dès mon arrivée, j'ai été recueilli par M. A.________________ à **************, alors qu'il tenait l'Auberge de 3.****************. J'ai donné des coups de mains en cuisine. Il payait mon assurance et j'étais nourri et logé. Il me payait mes heures environ 13 fr. à raison de 6 à 7 heures par jour. Je suis resté jusqu'au printemps 2000. Après une période sans activité, j'ai été engagé, fin 2001, par ************** à Lausanne, comme employé de nettoyage. Je devais gagner  fr.17.-- de l'heure de jour et fr.19.-- pour la nuit. Dès 2002, j'ai été engagé par M. ****************, à St.-Légier, également dans le nettoyage. En août 2004, j'ai cessé cette activité et me suis engagé comme concierge, à 1.****************, pour la PPE ***************, représentée par M. **************. J'ai commencé cette activité le 1er septembre, jusqu'à ce jour.

(...)"

Le 4 octobre 2004, le SPOP s'est adressé au recourant de la manière suivante :

"(...)

Monsieur,

Nous accusons réception du rapport de police du 15 septembre 2004, émis par la Gendarmerie de 1.****************, qui constate votre séjour sur notre canton sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation.

Après analyse de votre dossier, nous constatons que vous n'avez pas déposé une quelconque demande d'autorisation de séjour (annonce auprès du bureau des étrangers) et que votre présence dans notre pays demeure illégale.

A défaut de dépôt de la demande précitée, nous statuerons sur la base des éléments en notre possession. En conséquence, nous vous impartissons un délai de 30 jours dès réception de la présente, afin que vous puissiez nous faire part de vos éventuelles remarques et objections.

(...)"

G.                               Le 4 février 2005, le SPOP a décidé de refuser une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit en faveur du recourant et lui a imparti un délai d'un mois dès réception de la décision pour quitter le territoire vaudois. Cette décision a été notifiée au recourant le 16 février 2005 et était motivée de la manière suivante :

"I.           En fait :

A l'analyse du dossier, il est constaté :

-          que vous résidez et travaillez sans autorisation dans notre pays depuis le 31 octobre 1997 (délai qui vous avait été imparti pour quitter la Suisse, selon courrier recommandé du 01.10.1997),

-          que votre procédure d'adoption par la famille A.________________ n'est pas possible en raison de votre âge (selon lettre du 5 novembre 1997 émanant du service de protection de la jeunesse),

-          qu'invité par notre service à plusieurs reprises à vous déterminer sur vos conditions de séjour, vous n'avez jamais jugé utile de répondre,

-          que vous ne vous êtes pas inscrit au bureau des étrangers de votre commune de domicile.

II.                  En droit :

Compte tenu :

-          que selon la jurisprudence, le Service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) l'octroi d'une autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale (Tribunal administratif, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),

-          que vous ne vous prévalez en l'espèce d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article 13, let. F de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE),

-          qu'à cet égard, ni votre durée de séjour (7 ans et 3 mois), ni votre intégration sociale, professionnelle et familiale (pas d'enfant), ni aucun autre motif ne sauraient être considéré comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu'exceptionnelle, au principe général du renvoi au sens de l'article 3 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), et ce, tant au regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du 8 octobre 2004 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes en la matière (Office fédéral des migrations (ODM, Tribunal fédéral)."

Par acte du 24 février 2005, X.________________ a saisi le Tribunal de céans d'un recours qui conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs.

Il a été condamné par prononcé préfectoral du 9 février 2005 à une amende de 200 francs pour violation de l'art. 23 LSEE.

L'autorité intimée s'est déterminée le 31 mars 2005, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 18 avril 2005.

Par courrier du 7 juillet 2006, le bureau du contrôle des habitants de la Commune de 1.**************** a indiqué que le recourant n'avait pas annoncé son arrivée dans cette commune.

Par courrier du 10 juillet 2006, le bureau du contrôle des habitants de la commune de 2.**************** a informé le Tribunal de céans de ce qui suit :

"(…) Monsieur X._________________ s'est inscrit dans notre commune au 09.07.1994. Son permis arrivant à échéance le 30.04.1996, et le dernier délai accordé pour quitter la Suisse étant le 31.10.1997, nous sommes ensuite restés sans nouvelles de sa part. De ce fait, la préposée a fait un départ "avec adresse de départ inconnue" au 31.12.1997.

En 2004, ayant appris par la commune de 1.**************** que Monsieur X._________________ donne comme adresse le domicile de Monsieur A.________________ à **************, nous l'avons convoqué – en premier lieu par l'intermédiaire de Monsieur A.________________ – pour s'inscrire dans notre commune. Malgré plusieurs rappels, donc vous trouverez en annexe une copie de lettre signature du 01.09.2994, il ne s'est jamais réinscrit dans notre commune."

Le 25 juillet 2006, le SPOP a encore déposé des déterminations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis le 31 octobre 1997. Il semble avoir été en mesure du subvenir à ses besoins jusqu'à présent. Il exerce en effet une activité professionnelle rémunérée et n'a, mis à part une condamnation pour violation de l'art. 23 LSEE, pas occupé les services de police. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de séjour du recourant.

En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

2.                                a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p.207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). En ce qui concerne les personnes dont le séjour en Suisse est clandestin, il convient d'accorder en outre une grande importance aux circonstances de ce séjour. Ainsi, lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré jusqu'ici par les autorités chargées de l'exécution de la législation sur les étrangers (cantons et communes), cette attitude profitera au requérant (Circulaire précitée, ch. 2.5). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédérale rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a) ci-dessus).

c) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art. 13 litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (cf. art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA PE.2005.0327 du 10 janvier 2006).

3.                                En l'occurrence, force est de constater que le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis le 31 octobre 1997, date qui lui était impartie pour quitter notre pays. Il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, comme il l'admet lui-même dans ses écritures. Certes, le couple qui l'a recueilli a fait une demande d'adoption en 1997. A cette date, toutefois, le recourant était âgé de plus de 20 ans et partant était majeur. Dès lors, conformément à l'art. 266 CC, cette demande ne pouvait de toute manière pas aboutir, les parents adoptifs ayant déjà des enfants. Cet élément a par ailleurs été confirmé par le Service de la protection de la jeunesse par un courrier adressé à A.________________ et B.________________le 5 novembre 1997.

Or, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (12 ans en l'espèce) ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (Directives et commentaire sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, IMES, Berne 2004, p. 83).

4.                                Toutefois, en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant a tenté de se soustraire à la décision lui impartissant un délai pour quitter la Suisse en disparaissant dans la clandestinité. Le contrôle des habitants de sa commune de résidence a décidé de son propre chef de le radier du registre sans vérifier s'il résidait toujours à l'adresse qu'il avait indiqué. Au contraire, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'autorité intimée n'ait entrepris quoi que ce soit depuis la fin du mois de janvier 1998 pour le forcer à quitter le territoire. D'après ses déclarations, le recourant est resté à la même adresse jusqu'en l'an 2000 à tout le moins. Par ailleurs, il ressort des informations fournies par le bureau du contrôle des habitants de la Commune de 2.**************** que cette autorité a procédé de son propre chef à l'inscription du départ du recourant sans que celui-ci en fasse l'annonce. Rien n'indique donc que le recourant ait agi activement dans le but de se soustraire à l'autorité. Or, comme le relève la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance passive de la part des autorités, qui, en l'occurrence, n'ont rien entrepris pendant plusieurs années pour forcer le recourant à quitter le territoire national ou cantonal quand bien même elles étaient en mesure de la faire, quand bien même elles auraient pu le faire, doit profiter au recourant.

5.                                Enfin, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans et y séjourne depuis douze ans, sans que son comportement n'ait suscité la moindre remarque de la part des autorités. Certes, une amende de 200 fr. lui a été infligée par le préfet du district d'Aigle pour violation des dispositions de la LSEE. Toutefois, la quotité de la peine démontre que l'autorité pénale a considéré que l'on se trouvait dans un cas de faible gravité. De plus, comme mentionné supra, on ne saurait donner une trop grande importance aux infractions inhérentes aux travailleurs clandestins.

Par ailleurs, le recourant gagne sa vie et semble être parfaitement intégré. De plus, il ressort de ses déclarations que ses deux sœurs résident dans le Canton de Vaud et sont titulaires de permis C. Le recourant invoque par ailleurs le fait qu'il n'a plus aucune parenté dans son pays d'origine et que, s'il devait quitter la Suisse, il serait contraint de se réfugier en Serbie où il tomberait dans la précarité.

6.                                Au regard de l'ensemble de ces éléments, le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre le dossier du recourant à l'ODM pour que celui-ci statue dans le cadre de sa compétence, conformément à l'article 52 lettre a OLE.

7.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, et la décision entreprise annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais étant restituée au recourant. Celui-ci, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 février 2005 est annulée.

III.                                Le SPOP transmettra le dossier du recourant à l'ODM en vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 litt. f OLE.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

 

san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.